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BUREAUX DE BIENF., 21. — CABARETS, CAFÉ, etc.

de plus, ont hérité des fondations affectées aux indigents malades, alors qu’ils étaient exonérés du soin de les traiter à domicile. D’un autre côté, si, dans les cas graves, le traitement à l’hôpital est une nécessité, l’assistance à domicile est le plus souvent suffisante et même préférable. Elle n’impose aux classes nécessiteuses aucun changement d’habitude ; elle laisse le malade au milieu des siens ; et quand le médecin du bureau de bienfaisance est appelé dès le début, la maladie, dans la plupart des cas, cède à des soins bien dirigés. Les hôpitaux, au contraire, ne peuvent toujours se prêter à une admission immédiate, et la durée du traitement est alors d’autant plus longue que le mal lui-même est resté plus longtemps négligé. De là, des charges plus lourdes pour les hôpitaux, qui se voient forcés d’augmenter le nombre de leurs lits et d’agrandir leurs bâtiments. Aussi, l’administration supérieure a-t-elle émis le vœu « que les bureaux de bienfaisance puissent arriver peu à peu à se décharger sur les hospices d’une dépense qui devrait incomber à ceux-ci. Ils pourront, alors, secourir plus efficacement les indigents valides et perfectionner leur mode d’action. La loi du 21 mai 1873 nous y aidera. Elle autorise, en effet, les hospices à affecter un tiers de leurs revenus au traitement des malades à domicile. » (Enquête sur les bureaux de bienfaisance, Rapport du 26 déc. 1874.)

21. Par une circulaire du 25 juin 1873, le ministre de l’intérieur a cru devoir signaler aux préfets « la tendance abusive qui porte certains conseils municipaux à s’immiscer dans l’administration charitable et à usurper ses fonctions, sous le prétexte que les établissements de bienfaisance sont plus ou moins largement subventionnés par la commune. Sans doute les assemblées municipales peuvent accorder ou refuser les subventions demandées par les hospices ou les bureaux de bienfaisance, puisque l’assistance ne constitue pas, et c’est un honneur pour notre pays, une dépense obligatoire. Mais il ne s’ensuit nullement que les conseils municipaux aient le droit de se substituer aux commissions charitables. La distribution des secours publics ne rentre pas dans les attributions de ces conseils ; l’art. 4 de la loi du 7 frimaire an V en a formellement investi les bureaux de bienfaisance. Il ne faut pas oublier que ces établissements, aussi bien que les hospices, ont, d’après notre législation, des revenus propres et une existence indépendante. » Alexis Chevalier.

administration comparée.

Voy. Assistance publique.

BUREAUX DE PLACEMENT. 1. Établissements privés qui, moyennant une certaine rétribution, se chargent de procurer des places à des commis, employés ou domestiques des deux sexes.

On peut compter aussi dans cette catégorie les bureaux qui indiquent des patrons à des ouvriers d’un corps d’état spécial ou procurent des ouvriers aux patrons.

2. Autrefois, cette industrie n’était soumise à aucun règlement et s’exerçait sans autorisation. Mais les abus de confiance et les fraudes nombreuses qui se commettaient dans ces bureaux attirèrent l’attention de l’autorité, et un décret du 25 mars 1852 vint régler cette matière.

3. Aujourd’hui, nul ne peut tenir un bureau de placement sous quelque titre, pour quelque profession que ce soit, sans une permission de l’autorité municipale. L’autorisation est personnelle. Chaque titulaire est tenu d’avoir des registres conformes aux prescriptions des règlements.

4. C’est l’autorité qui fixe les droits ou redevances qui peuvent être perçus à raison des services rendus par le bureau. À Paris, le tarif de ces droits ainsi que l’ordonnance du préfet de police du 6 octobre 1852, qui réglemente cette industrie, doivent être affichés ostensiblement dans le bureau.

5. Toute contravention aux règlements est punie d’une amende de 1 à 15 fr. et d’un emprisonnement de 5 jours au plus, indépendamment des restitutions et dommages-intérêts auxquels pourraient donner lieu les faits imputables au gérant.

6. Les règlements de l’autorité municipale ne sont exécutoires qu’après l’approbation du préfet.

C

CABARETS, CAFÉS, DÉBITS DE BOISSONS. 1. Depuis des siècles, les débits de boissons à consommer sur place, tels que cabarets, cafés, débits de liqueurs, sont soumis à des règlements de police spéciaux à cause des écarts et des désordres qu’ils sont sujets à favoriser. Dans son traité, Delamare relate les diverses prescriptions auxquelles avaient à se conformer les taverniers et cabaretiers du xvie et du xviie siècle : obligation d’observer les fêtes et dimanches, défense d’ouvrir et de recevoir aucune personne chez eux pendant le service divin, de donner à manger aucune viande pendant le carême ni les autres jours maigres, de recevoir ou recéler aucuns vagabonds ou gens diffamés, de laisser aucune personne jouer aux cartes, dés ou autres jeux défendus, de servir à boire à des gens domiciliés dans les villes, bourgs ou villages où les débits étaient établis, obligation de ne vendre à ces gens que du vin à emporter, enfin défense de recevoir aucun consommateur après huit heures du soir d’octobre à avril et après dix heures d’avril à octobre. Aujourd’hui les règlements ont principalement pour but d’empêcher le désordre et le tapage.

sommaire.

chap. i. compétence des préfets et des maires, 2.
ii. autorisation préalable, 3 à 9.
iii. réglementation spéciale.
Sect. 1. Débitants, 10 à 16.
2. Consommateurs, 17.
chap. iv. surveillance spéciale, 18.
v. cafés-concerts, 19.
Administration comparée.