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CABOTAGE, 12-22. — CADASTRE, 1-4.

plombage, auquel cas ils peuvent être embarqués au fur et à mesure de leur arrivée.

12. Toute marchandise expédiée par cabotage doit être accompagnée d’un passavant. Il n’y a lieu à la formalité de l’acquit-à-caution que dans les cas ci-après :

1° Si les marchandises sont prohibées à la sortie, ou si elles appartiennent à la classe des céréales ;

2° Pour les marchandises tarifiées au poids, si le droit de sortie est de plus de 50 c. par l00 kil. ; pour les marchandises tarifées à la valeur, si la taxe de sortie est de plus d’un quart p. cent de la valeur.

13. Les acquits-à-caution doivent contenir la soumission de rapporter, dans un délai fixé suivant la distance à parcourir du point de départ au point d’arrivée, un certificat constatant que le navire ou sa cargaison sont arrivés au bureau désigné. En cas d’infraction, l’expéditeur est obligé de payer le double des droits de sortie auxquels la marchandise aurait été assujettie, si elle avait été expédiée à l’étranger.

14. Le passavant ou l’acquit-a-caution peut, quand il comprend toute la cargaison, remplacer le manifeste de sortie.

15. Si par suite de circonstances de force majeure le navire caboteur relâche dans un port intermédiaire, mention de la relâche doit être faite sur les papiers de bord par la douane du port où la relâche a eu lieu.

16. Dans les 3 jours qui suivent l’arrivée du navire dans le port de destination, l’armateur ou le consignataire doit fournir une déclaration, en détail, des marchandises composant la cargaison.

Ces déclarations sont affranchies du timbre, mais soumises à l’enregistrement.

17. Après la déclaration, les agents des douanes opèrent la visite de la marchandise après s’être préalablement assurés de l’intégrité des cordes et des plombs apposés sur les marchandises sujettes à la formalité du plombage.

18. Si les quantités reconnues excèdent de plus d’un vingtième les quantités portées sur l’expédition, l’excédant est saisi et confisqué, et de plus il y a lieu à une amende de 500 fr.

19. Si les marchandises sont d’une espèce ou d’une nature différente de celle mentionnée dans l’expédition, elles sont saisies et confisquées, et de plus il y a lieu à une amende de 100 fr. ou de 500 fr., selon qu’il s’agit de marchandises similaires de celles qui sont admissibles aux droits ou prohibées à l’entrée.

20. Indépendamment de ces pénalités qui frappent sur le conducteur du navire ou sur le consignataire de la marchandise, des poursuites peuvent être dirigées et des condamnations obtenues contre l’expéditeur, en vertu des engagements qu’il a pris par la soumission qu’il a déposée entre les mains de la douane.

21. Après vérification des marchandises et si les opérations sont d’ailleurs régulières, des certificats de décharge doivent être inscrits au dos des acquits-à-caution.

22. Les acquits-à-caution avec les certificats de décharge doivent être rapportés dans les délais mentionnés au passavant et à l’acquit-à-caution.

Toutefois on peut encore, dans un délai de 6 mois après l’expiration du terme fixé par les acquits-à-caution, rapporter les certificats de décharge s’ils sont en bonne et due forme et se faire relever des amendes et confiscations encourues, si d’ailleurs on justifie des causes qui ont empêché la remise des certificats dans le délai voulu.

23. Telles sont les règles générales à observer pour les expéditions par cabotage. La loi du 2 juillet 1836 a déjà, comme on a pu le remarquer, modifié dans un sens libéral les formalités qui auparavant étaient exigées pour les expéditions par cabotage. Cet esprit est toujours celui qui dirige l’administration toutes les fois que les facilités réclamées peuvent se concilier avec les exigences du service des douanes, et qu’elles ne sont pas d’ailleurs de nature à donner ouverture aux abus. Jules Ozenne.

CADASTRE. 1. Le cadastre est un inventaire constatant la contenance des biens-fonds, leurs divers genres d’exploitation, les revenus qu’ils produisent, et la valeur relative pour laquelle ils doivent être soumis à l’impôt foncier.

sommaire.

chap. i. historique, 2 à 10.
ii. levé du plan, 11.
Sect. 1. Délimitation, 12.
2. Triangulation, 13.
3. Arpentage parcellaire, 14, 15.
4. Vérification, 16 à 19.
chap. iii. évaluation du revenu, 20.
Sect. 1. Classification, 21 à 23.
2. Classement, 24.
3. Tarif des évaluations, 25, 26.
chap. iv. matrice cadastrale, 27 à 29.
v. mutations, 30 à 32.
vi. réclamations, 33 à 37.
Bibliographie.
Administration comparée.

chap. i. — historique.

2. Lorsqu’en 1790 l’Assemblée constituante fit de la contribution foncière le fondement de son système financier, il n’existait point d’éléments certains pour la répartir immédiatement « par égalité proportionnelle, sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net », suivant les termes de la loi du 1er décembre 1790. L’Assemblée décida provisoirement que les contingents seraient fixés à la somme des anciens impôts immobiliers, augmentée de ce qu’auraient dû payer les privilégiés, et que la répartition s’opérerait au marc la livre. Puis elle jeta les bases d’un cadastre en ordonnant le levé de plans de masses présentant la circonscription de la commune et sa division en sections, et de plans de détail indiquant les parcelles qui composaient le territoire de chaque commune. (L. 28 août et 23 sept. 1791.)

3. Les événements politiques entravèrent l’exécution de ce travail. Sous le Consulat, le Gouvernement imagina de faire arpenter 1,800 communes par masses de culture identique, et d’établir, d’après l’évaluation du revenu, celui de toutes les autres terres de l’arrondissement. On ne tarda pas à reconnaître combien ce système était défectueux ; un arrêté du 27 vendémiaire an XII ordonna d’arpenter toutes les communes ; mais lorsque les résultats durent être coordonnés avec les déclarations des propriétaires, les désaccords et les inexactitudes qu’on rencontra firent renoncer à ces demi-me-