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CADASTRE, 11-18.

aux frais des nouvelles opérations ; 2° que toutefois, dans toute commune dont les opérations cadastrales auraient été révisées avec des fonds départementaux, les opérations pourraient être régularisées par un arrêté ministériel, sur la demande des conseils généraux ; 3° que les opérations commencées dans une commune pourraient également être terminées aux frais des départements. (L. 7 août 1850, art. 7.)

Par cette disposition, il a été décidé que les renouvellements partiels qui avaient eu lieu, étaient irréguliers comme contraires à la loi de 1807, mais que les résultats pouvaient en être adoptés si le ministre des finances en donnait l’autorisation sur la demande du conseil général.

chap. ii. — levé du plan.

11. La confection du cadastre comprend deux séries d’opérations distinctes : le levé du plan et l’évaluation du revenu. Le levé du plan se subdivise lui-même en quatre opérations indiquées ci-après.

Sect. 1. — Délimitation.

12. La délimitation de la commune est confiée à un géomètre en chef nommé par le ministre des finances (Circ. 29 juill. 1829) et aidé par des géomètres choisis par lui avec l’autorisation du préfet. (Règl. 10 oct. 1821.) Si la délimitation ne donne lieu à aucune contestation, le géomètre en chef rédige un procès-verbal qu’il fait signer par les maires de toutes les communes intéressées ; puis il rédige un second procès-verbal indiquant la division du territoire de la commune en sections, et le fait signer de même. Cette division a pour but de permettre aux propriétaires de reconnaître plus aisément la situation de leurs immeubles. Quand il y a contestation, le géomètre consigne dans son procès-verbal les prétentions respectives et donne son avis. Il est statué ensuite par le préfet si la question s’élève entre des communes du même département, et par le chef de l’État, sur l’avis des conseils municipaux, des sous-préfets et des préfets, quand la question intéresse plusieurs départements. Si les communes sont d’accord pour substituer aux limites existantes d’autres limites naturelles et invariables, les changements peuvent être ordonnés par le chef de l’État sur l’avis des mêmes autorités. (O. 3 oct. 1821.) Mais il faut distinguer avec soin ces délimitations des réunions ou séparations de territoire qui sont régies par la loi sur l’administration municipale. Toutes les fois qu’il s’agit d’une section de commune ou d’une portion de territoire assez considérable et assez peuplée pour que la distraction n’en puisse être opérée sans altérer sensiblement l’existence et la constitution de la commune, les formalités prescrites par cette loi doivent être accomplies. (Avis du C. 28 fév. 1838 ; Circ. Int. 30 avril 1838.) (Voy. Organisation communale.)

Sect. 2. — Triangulation.

13. Cette opération consiste à établir sur le terrain un réseau de triangles qui couvre le territoire de la commune et s’étend aux principaux points extérieurs les plus rapprochés de son périmètre. La triangulation a pour but de préparer le levé du plan, et n’est confiée qu’à un seul géomètre de première classe, lequel ne peut être chargé de lever le plan d’aucune commune, (Règl. 15 mars 1827.) Son travail est remis par lui au géomètre en chef qui doit refaire les calculs, vérifier les opérations sur le terrain et dresser un procès-verbal de cette vérification.

Sect. 3. — Arpentage parcellaire.

14. L’arpentage parcellaire ne peut être commencé qu’après que le procès-verbal de délimitation a été approuvé, la triangulation vérifiée et les points trigonométriques établis sur les feuilles qui doivent servir au levé du plan. (Règl. 15 mars 1828.) Les communes qui doivent être arpentées sont divisées entre des géomètres de première classe accrédités par le préfet auprès des maires. Un avis est publié par chacun de ces fonctionnaires pour que les propriétaires ou leurs représentants puissent assister à l’arpentage de leurs propriétés et fournir les renseignements nécessaires. « Le géomètre ne doit lever les propriétés que d’après les jouissances au moment où il opère. (O. 10 oct. 1821.) Il opère par parcelles, c’est-à-dire par portion de terrain se distinguant de celles qui l’entourent, soit par une culture différente, soit parce qu’elle appartient à un autre propriétaire. Les terres contiguës appartenant au même propriétaire et ne différant que par leur assolement ne forment qu’une seule parcelle, à moins qu’elles ne dépendent de deux triages différents. Le maire doit seconder le géomètre dans ses opérations.

15. Lorsqu’une portion de terrain est contestée entre deux ou plusieurs personnes, le géomètre doit tâcher de les concilier. S’il n’y parvient pas et s’il y a sur le terrain des limites apparentes, le géomètre les figure sur le plan par des lignes ponctuées, sauf, si les parties font juger leur contestation avant la confection du plan, à le rectifier d’après le jugement et à marquer la séparation des parcelles par une ligne pleine. S’il n’y a pas de limites apparentes, le géomètre ne fait qu’une parcelle de toute la propriété en litige, en portant autant de numéros qu’il y a de prétendants, sauf à diviser la contenance totale entre eux d’après le jugement de la contestation.

Sect. 4. — Vérification.

16. Lorsque le plan est levé, le géomètre en chef le vérifie sur le terrain et dresse procès-verbal de la vérification. Si le plan ou une partie du plan doit être rejetée, le géomètre donne les détails de la vérification, afin que le préfet, sur le rapport du directeur des contributions directes, puisse prononcer en connaissance de cause. Le géomètre exécute en outre dans son bureau le calcul des contenances de toutes les parcelle, et soumet ce travail au contrôle du directeur qui est chargé de faire les calculs par masse.

17. Un autre contrôle peut être opéré par les propriétaires, le géomètre-arpenteur devant remettre à chacun d’eux un bulletin contenant l’indication et la contenance des parcelles qui lui appartiennent. Le même agent reçoit leurs observations et répare, en leur présence, les erreurs, omissions ou doubles emplois. Chaque bulletin doit être signé par le propriétaire, et à défaut, par le maire. (Règl. 10 oct. 1821.)

18. Le propriétaire qui veut avoir un extrait du plan en ce qui concerne ses biens, peut l’obtenir du géomètre en chef d’après un tarif fixé par le préfet. (Id.)