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CAISSE DES RETRAITES, 6-15.

chap. ii. — de l’emploi du montant des versements.

6. Toutes les recettes disponibles provenant soit des versements des déposants, soit des intérêts perçus par la caisse, sont successivement et dans les huit jours au plus tard employées en achat de rentes sur l’État. Ces rentes sont inscrites au nom de la caisse des retraites.

Tous les trois mois, la caisse des dépôts et consignations fait inscrire sur le grand-livre de la dette publique les rentes viagères liquidées pendant le trimestre au nom des ayants droit. Elle fait transférer, aux mêmes époques, au nom de la caisse d’amortissement, par un prélèvement sur le compte de la caisse des retraites, la quotité de rentes sur l’État nécessaire pour produire, au cours moyen des achats opérés pendant le trimestre, un capital équivalent à la valeur, d’après le tarif, des rentes viagères à inscrire. Les rentes ainsi transférées à la caisse d’amortissement sont annulées.

chap. iii. — des pièces à produire au premier versement.

7. Ces pièces sont les suivantes : l’acte de naissance, dûment légalisé, du déposant, s’il est marié, non séparé de corps ou de biens, l’acte de naissance de son conjoint, dûment légalisé (en cas d’impossibilité de produire les actes de naissance, il peut y être suppléé par des actes de notoriété (art. 71 du C. civil) ; — l’autorisation accordée par le juge de paix ou par la Chambre du conseil, en cas d’appel, s’il s agit de versements au profit exclusif d’un déposant en cas d’absence ou d’éloignement de son conjoint depuis plus d’une année. — En cas de séparation de corps ou de biens, l’extrait du contrat de mariage ou du jugement de séparation. Ce dernier doit être accompagné des certificats et attestations prescrits par l’art. 548 du Code de procédure civile, et en outre, s’il y a eu un jugement de séparation de biens, des justifications établissant que la séparation a été exécutée. — En cas de versement fait par un mineur âgé de moins de 18 ans, l’autorisation des père, mère ou tuteur, ou, à défaut, celle du juge de paix. — Si le tuteur n’est pas le père ou la mère, l’extrait de la délibération du conseil de famille qui l’a nommé. — Enfin, dans le cas de versement par un tiers au profit d’une femme mariée, l’acte de consentement du mari.

8. Les actes de l’état civil dont la production est exigée doivent être délivrés par des officiers publics, soit sur les originaux, soit sur des expéditions authentiques dont ils se trouveront dépositaires. Les actes de naissance, certificats, actes de notoriété, et en général toutes les pièces justificatives produites, soit pour les premiers versements, soit à l’occasion de versements subséquents, doivent être délivrés gratuitement par les maires, greffiers et autres fonctionnaires et sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.

chap. iv. — des déclarations à faire au premier versement.

9. Tout premier versement effectué, soit directement, soit par intermédiaire, est accompagné de la déclaration des nom, prénoms, âge, profession et domicile du titulaire, consignée sur une feuille spéciale sur laquelle est en outre constaté, d’après la déclaration des parties : 1° si le capital est abandonné, c’est-à-dire si, au décès du titulaire, le capital devient la propriété de l’État, ou s’il est réservé au profit, soit des héritiers ou légataires du titulaire, soit du tiers déposant ; 2° à quelle année d’âge accomplie le titulaire veut entrer en jouissance de la rente viagère.

10. Si le déposant est marié, il fait les mêmes déclarations en ce qui concerne son conjoint, et pour la portion des versements qui doit profiter à celui-ci. À défaut de déclaration sur l’abandon ou la réserve du capital et sur l’âge fixé pour l’entrée en jouissance, les conditions de la déclaration que le déposant fait pour lui-même deviennent communes à son conjoint.

11. Dans le cas de versements effectués par des mineurs âgés de moins de 18 ans, l’autorisation des père, mère ou tuteur, exigée par la loi, peut être consignée sur la feuille de déclaration. Elle doit s’appliquer aux conditions du versement relatives, soit à l’âge d’entrée en jouissance de la rente viagère, soit à l’abandon du capital, s’il a été stipulé. Elle peut être donnée d’une manière générale pour tous les versements subséquents, sauf la révocation qui pourra toujours avoir lieu. À défaut de père, mère ou tuteur, ou en cas d’empêchement, cette autorisation peut être donnée par le juge de paix.

12. Aucune autorisation n’est nécessaire, si le versement est fait par un tiers et de ses deniers au profit d’un mineur. Lorsqu’un versement est fait par un tiers-donateur, les nom, prénoms et domicile de celui-ci sont indiqués dans la déclaration de versement. Le tiers-déposant doit faire connaître, en outre, s’il entend stipuler le retour du capital au décès du titulaire, soit au profit des héritiers de celui-ci, soit à son propre profit. Si le versement est fait par un tiers au profit d’une femme mariée, le consentement du mari peut être consigné sur la feuille de déclaration. Dans ce cas, la production d’un acte de consentement cesse d’être nécessaire. Lorsqu’un versement est fait en vertu d’une autorisation donnée par un juge de paix, un père, une mère, un tuteur ou un mari, il est nécessaire d’indiquer dans la déclaration de versement si cette autorisation est applicable aux versements ultérieurs, ou bien si elle est spéciale au versement actuel seulement.

13. Lorsqu’un versement est effectué des deniers d’une autre personne que celle qui a déposé précédemment, ou lorsque le déposant veut soumettre de nouveaux versements à d’autres conditions que celles des versements antérieurs, une nouvelle déclaration de versement devient nécessaire et doit être faite conformément aux règles ci-dessus indiquées pour tout premier versement.

14. S’il survient un changement dans les qualités civiles d’un déposant, il est tenu de le déclarer au premier versement qui suit. Il produit en même temps les justifications qui pourraient être nécessaires pour constater le changement survenu. Si un déposant veut soumettre de nouveaux versements à des conditions autres que celles qu’il a fixées pour les versements antérieurs, il est tenu d’en faire la déclaration. Tous les versements faits avant cette nouvelle déclaration restent soumis aux conditions des déclarations précédentes.

15. Les déclarations ci-dessus sont consignées