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CAISSE DES RETRAITES, 16-25.

sur une feuille spéciale pour chaque déposant. Cette feuille est signée par le déposant ou par son intermédiaire, ainsi que par le caissier de la caisse des dépôts et consignations, à Paris et dans le département de la Seine, et par le préposé de la caisse dans les autres départements. Si le déposant ne sait pas signer, il en est fait mention. Les diverses pièces justificatives exigées par la loi sont annexées à ladite feuille. Les feuilles spéciales ainsi que les pièces justificatives à l’appui sont réunies à la caisse des dépôts et consignations et y demeurent déposées. Elles servent à l’établissement du registre matricule de tous les déposants, contenant le compte de chacun d’eux.

chap. v. — du livret.

16. Lors du premier versement, il est remis à chaque déposant un livret revêtu du timbre de la caisse des dépôts et consignations. Le livret porte un numéro d’ordre ; il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, la date de sa naissance, ses profession, domicile, qualités civiles et généralement tous les faits et conditions résultant des déclarations et productions prescrites. Il est disposé de manière qu’en cas de mariage il puisse y être ouvert un compte pour chacun des conjoints. Il doit contenir, en outre, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le livret peut être retiré et représenté, soit par le titulaire lui-même, soit par un intermédiaire.

17. En cas de perte du livret, il est pourvu à son remplacement dans la forme prescrite par le décret du 3 messidor an XII pour le remplacement des rentes sur l’État. En exécution de ce décret, le déposant qui a perdu son livret en fait la déclaration devant le maire de la commune de son domicile, en présence de deux témoins qui constatent son individualité. Cette déclaration est remise au directeur général de la caisse des dépôts et consignations qui en fait constater la régularité et autorise la délivrance d’un nouveau livret.

18. Le montant de chaque versement est constaté par un enregistrement porté au livret et signé par le caissier ou le préposé qui reçoit le versement. Cet enregistrement ne forme titre envers l’État qu’à la charge par le déposant de soumettre, dans les 24 heures de la date du versement, le livret, à Paris et dans le département de la Seine, au visa du contrôleur près la caisse des dépôts et consignations, et dans les autres départements, au visa du préfet ou du sous-préfet. Les préfets ou sous-préfets relèvent sur un registre spécial les sommes enregistrées au livret et adressent, tous les mois, un extrait dudit registre tant à la caisse des dépôts et consignations qu’au ministre des finances pour servir d’élément de contrôle. Trois mois après le versement effectué, le déposant ou le porteur de son livret a le droit de demander l’inscription sur le livret de la rente viagère correspondante.

19. Nous avons vu que s’il survient un changement dans l’état civil d’un titulaire de livret, la déclaration doit en être faite au premier versement qui suit. Ce changement doit en outre être mentionné sur le livret. Le livret porte également la mention des nom, prénoms et domicile du tiers-donateur. Enfin, lorsqu’un versement a été fait avec l’autorisation du juge de paix, d’un père, d’une mère, d’un tuteur ou d’un mari, et qu’il a été déclaré que cette autorisation est ou non valable pour les versements ultérieurs, mention doit en être faite sur le livret.

chap. vi. — des rentes viagères et de leur liquidation.

20. Le montant de la rente viagère est fixé d’après des tarifs qui tiennent compte : 1° de l’intérêt composé du capital à raison de 5 p. cent par an (L. 20 déc. 1872) ; 2° des chances de mortalité en raison de l’âge des déposants et de l’âge auquel commence la retraite, calculées d’après les tables dites de Deparcieux ; 3° du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait la demande au moment du versement. Ainsi le déposant a le choix entre deux natures de rentes : une rente avec abandon, une rente avec réserve du capital à son décès. On comprend sans peine que les rentes demandées avec réserve du capital soient moins élevées, avec les mêmes versements, que celles auxquelles donne droit l’abandon du capital.

21. Les tarifs sont établis sur l’unité de franc et calculés par trimestre pour le versement, et par année, pour la jouissance. Pour leur application, les trimestres commencent les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. L’âge du déposant est calculé comme s’il était né le premier jour du trimestre qui a suivi la date de la naissance. L’intérêt de tout versement n’est compté qu’à partir du premier jour du trimestre qui suit la date du versement.

22. Le déposant qui a demandé le remboursement à son décès du capital versé, peut, à toute époque, faire l’abandon de tout ou partie de ce capital, à l’effet d’obtenir une augmentation de rente, sans qu’en aucun cas le montant total puisse excéder 1,500 fr.

S’il veut profiter de cette faculté, il doit constater son intention par une déclaration signée de lui ou de son mandataire. Cet abandon ne peut jamais donner lieu au remboursement anticipé d’une partie du capital déposé.

23. Au décès du titulaire de la rente, avant ou après l’époque de l’entrée en jouissance, le capital déposé est remboursé sans intérêt aux ayants droit, si la réserve en a été faite au moment du dépôt, et s’il n’a pas été fait usage de la faculté d’abandon total ou partiel au moment de l’entrée en jouissance.

Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 28 floréal an VII. (Voy. Certificat de propriété.)

24. Le capital réservé reste acquis à la caisse des retraites, en cas de déshérence, ou par l’effet de la prescription, s’il n’a pas été réclamé dans les trente années qui auront suivi le décès du titulaire de la rente.

25. L’entrée en jouissance peut être fixée, au choix du déposant, à partir de chaque année d’âge accomplie depuis cinquante ans (50, 51, 52 ans. etc.) jusqu’à 65 ans sans fraction trimestrielle. Il résulte de cette disposition qu’un déposant âgé de 50 ans 3 mois, par exemple, ne peut demander la jouissance de sa rente pour un âge plus rapproché que 51 ans, et qu’une jouissance fixée à un âge fractionné comme 50 ans 9 mois ne pourrait être admise.