Le législateur a fait une exception en faveur des sociétés de secours mutuels qui, en versant au profit de leurs membres, peuvent demander pour ceux-ci la jouissance immédiate de leur rente viagère.
26. En cas de blessures graves ou d’infirmités prématurées régulièrement constatées, entraînant une incapacité absolue de travail, la pension peut être liquidée même avant 50 ans et en proportion des versements faits avant cette époque.
27. La rente viagère commence à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l’année d’âge à laquelle il a déclaré vouloir entrer en jouissance de la rente. Si donc, par exemple, un déposant qui a demandé à entrer en jouissance à 55 ans, accomplit sa 55e année le 15 février 1880, c’est-à-dire dans le milieu du premier trimestre de l’année, sa rente viagère ne commencera à courir qu’à partir du 1er avril ; et, comme elle n’est payable qu’à la fin de chaque trimestre accompli, il touchera le premier arrérage au 1er juillet.
28. Les rentes liquidées au profit de personnes âgées de plus de 65 ans sont liquidées d’après les tarifs déterminés pour cet âge. La jouissance de la rente est toujours immédiate dans ce cas, c’est-à-dire qu’elle court du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le versement est effectué.
29. Le déposant qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à 65 ans, peut, dans le trimestre qui précède l’ouverture de la rente, reporter sa jouissance à une autre année d’âge accomplie, sans qu’en aucun cas la rente augmentée d’après les tarifs en vigueur puisse excéder 1,500 fr., ni qu’il y ait lieu à remboursement d’une partie du capital déposé.
À l’époque de l’entrée en jouissance, le montant de la rente viagère est définitivement fixé et inscrit au grand-livre de la dette publique, conformément aux règles de la comptabilité publique. À cet effet, le titulaire du livret doit, comme nous l’avons dit plus haut, en faire l’envoi au directeur général de la caisse des dépôts et consignations, en l’accompagnant de son certificat de vie. Les certificats de vie à produire, soit pour l’inscription des rentes viagères, soit pour le paiement des arrérages desdites rentes, sont exemptés des droits de timbre et peuvent être délivrés soit par les notaires, soit par le maire de la résidence du rentier. Il ne peut être inscrit sur la même tête une rente viagère supérieure à 1,500 fr.
Les rentes viagères de la caisse des retraites sont incessibles et insaisissables jusqu’à concurrence seulement de 360 fr. Les rentes provenant de versements faits par des donateurs peuvent être stipulées incessibles et insaisissables jusqu’à concurrence de la totalité. Les arrérages sont payés par trimestre.
30. Nous avons vu que la caisse rembourse sans intérêt les sommes qui, lors de la liquidation définitive, sont insuffisantes pour produire une rente viagère de 5 fr. Toutefois les rentes viagères inférieures à 5 fr. peuvent, lors de la liquidation définitive, et sur la demande du titulaire du livret, être réunies au montant de la rente à liquider ultérieurement, au profit du même titulaire, pour d’autres versements, sans que cette réunion puisse donner droit à un rappel d’ancrages.
31. Le législateur, par une sollicitude toute spéciale pour la nouvelle institution, a confié à une commission permanente le soin d’examiner toutes les questions qui s’y rapportent. Cette commission est composée de quinze membres, nommés pour trois ans, par décret, sur la proposition du ministre de l’agriculture et du commerce, auprès duquel elle fonctionne, et du ministre des finances. Elle présente, chaque année, au chef de l’État un rapport sur la situation morale et matérielle de la caisse des retraites, lequel est communiqué à l’Assemblée. L. et V.
Rapport de la commission chargée d’examiner le projet de M. Macquet, relativement à l’organisation d’une caisse de retraites pour les classes laborieuses. In-4°. Paris, impr. de Dupont. 1843.
Aperçu sur l’établissement des caisses de retraites et de prévoyance pour les classes laborieuses, par Jules Bergson. In-8°. Paris, Joubert. 1844.
Mémoire sur la fondation d’une caisse générale de retraites pour les classes laborieuses des deux sexes, présenté à M. le ministre des finances le 12 mars 1844, par une réunion présidée par M. le comte Molé. In-4°. Paris, impr. de C. H. Lambert. 1846.
Mémoire adressé à M. le ministre de l’agriculture et du commerce par les délégués de la caisse de retraites pour les classes laborieuses des deux sexes, projet de M. Macquet). In-8° Paris, impr. d’A. René et Cie. 1846.
Des institutions de prévoyance et de retraite pour les classes laborieuses, par M. Ortolan. Revue de législat. et de jurisprudence ; t. XXV, p. 31 (1846).
Notice sur la caisse de retraites pour la vieillesse, présentée au cercle philanthropique de Toulouse, par A. Trescaze. In-8°. Toulouse, impr. de Bonnal. 1852.
Guide du déposant à la caisse des retraites pour la vieillesse, par E. Beauvisage. In-8°. Paris, impr. de Paul Dupont. 4e édit. 1853.
Caisse de retraites pour la vieillesse sous la garantie de l’Etat. Tarif à 5 p. 100 des retraites ou rentes viagères. Grand in-8°. Imp. nationale. 1851. Même tarif à 4 1/2 p. 100 dressé en exécution de la loi du 28 mai 1853. Paris, impr. nationale. 1854. Tarif à 5 p. 100. Impr. nationale. 1874.
CAISSES D’ÉPARGNES. 1. Établissements d’utilité publique destinés à recevoir et à faire fructifier les petites économies.
chap. i. historique.
Sect. 1. Origine et précédents, 2 à 12.
2. Régime actuel, 13, 14.
chap. ii. création.
Sect. 1. Initiative, 15 à 20.
2. Statuts, 21, 22.
3. Autorisation, 23, 24.
chap. iii. administration.
Sect. 1. Composition et attributions du conseil des directeurs, 25 à 34.
2. Personnel salarié, 35 à 37.
3. Fortune propre des caisses, 38 à 41.
chap. iv. opérations.
Sect. 1. Opérations avec le public, 44 à 58.
2. Opérations avec la caisse des dépôts et consignations, 59 à 63.
chap. v. formalités à remplir près des caisses d’épargnes.