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CAISSE D’ÉPARGNES, 75-91.

est inscrit sur le livret et signé du directeur de service et du caissier, et que tout remboursement intégral est accompagné de la remise du livret, qui est annulé et conservé par la caisse d’épargnes. La libération de la caisse résulte pleinement, d’après le droit commun, de l’indivisibilité des énonciations du titre ou de la remise du titre.

75. Dans le second cas, le tiers qui remplace le déposant doit produire une procuration en bonne forme, contenant pouvoir de toucher et de donner quittance ; il doit nécessairement souscrire une quittance.

76. Les remboursements de sommes appartenant à des femmes mariées sont faits aux deux époux ou à l’un d’eux nanti du consentement écrit et signé de l’autre.

77. Les remboursements à des sociétés de secours mutuels sont nécessairement considérés comme faits aux mains de tiers ; ils donnent lieu à la production des pièces exigées par les statuts des sociétés pour la validation des retraits de fonds.

78. Les remboursements de dépôts conditionnels sont subordonnés à la justification de l’événement de la condition.

79. Les remboursements après décès des déposants donnent lieu à la justification de la qualité des ayants droit.

80. En général, dans l’appréciation des pièces soumises à cette occasion, les caisses d’épargnes ne doivent montrer que la rigueur strictement nécessaire à leur sécurité. Du reste, pour faciliter les remboursements, la loi décide que les certificats de propriété délivrés à cette fin, le seront dans les formes prescrites par la loi du 28 floréal an VII. (Voy. Certificat de propriété.)

81. Toute demande d’achat de rentes ou de transfert et tout remboursement en espèces oblige le déposant à produire son livret, qui est définitivement retenu par la caisse d’épargnes, s’il s’agit d’un remboursement total ou d’un transfert.

82. Les inscriptions de rentes acquises au nom des déposants ne peuvent leur être délivrées par les caisses d’épargnes que contre récépissé signé d’eux ou de leurs fondés de pouvoirs.

Sect. 3. — Saisies-arrêts.

83. Les saisies-arrêts de fonds déposés aux caisses d’épargnes ne peuvent être pratiquées que suivant les formalités prescrites par les art. 561 et 569 du Code de procédure et par le décret du 18 août 1807.

chap. vi. — comptabilité.

84. Les éléments de la comptabilité des caisses d’épargnes sont de cinq sortes, savoir : 1° Pièces détachées pour les rapports avec le public ; 2° pièces détachées pour les rapports avec la caisse des dépôts et consignations ; 3° livrets ; 4° relevés des écritures ; 5° documents divers.

Les livrets et registres des caisses d’épargnes sont exempts des droits de timbre. Il n’en est pas de même des pièces séparées, qui tombent sous le coup de l’application de la loi du 23 août 1871, qui établit un droit de 10 centimes pour tous reçus, quittances ou décharges.

Sect. 1. — Pièces détachées pour les rapports avec les déposants.

85. Les pièces dont il s’agit sont de deux espèces, savoir : celles qui sortent momentanément ou définitivement de chaque caisse et celles qui y restent.

86. La pièce principale de la première espèce est le livret remis à chaque déposant. Le livret est numéroté en toutes lettres et en chiffres, signé en tête d’un directeur et du secrétaire et revêtu du timbre de la caisse. On y reproduit textuellement les dispositions de la législation en vigueur sur la quotité des versements, le maximum des dépôts, les achats d’inscriptions de rentes officieux et volontaires et la conservation par la caisse de ces inscriptions. On y transcrit une instruction sommaire sur les règles auxquelles sont soumis les versements et les remboursements, et notamment sur les conditions essentielles pour la validité des uns et des autres. Au moment du premier versement, on inscrit les nom et prénoms du titulaire sur la première page du livret. Toutes les opérations de versement et de remboursement y sont ensuite inscrites à leur date et signées par le directeur de service et le caissier. L’intérêt n’y est pas indiqué en détail ; on se borne à l’inscrire, soit au moment du remboursement total, soit à la plus prochaine présentation du livret après la fin de chaque année. Il en est de même pour les remboursements par voie d’achat de rentes opéré d’office. Le livret est retenu et rentre à la caisse après remboursement intégral du compte.

87. Les autres pièces qui sortent momentanément de chaque caisse sont les bulletins de dépôt des livrets, lorsque ceux-ci sont gardés quelques jours à l’occasion, soit d’un versement, soit d’un remboursement. Le bulletin énonce le numéro du livret, le nom du titulaire, la date à laquelle le livret pourra être réclamé et la nature de l’opération qui donne lieu à son dépôt ; si cette opération est un remboursement par achat de rentes, il énonce en outre la nature de la rente (4 1/2 ou 3 p. cent) à acheter. Le bulletin de dépôt est restitué à la caisse contre remise du livret.

88. Les pièces qui sortent définitivement de chaque caisse sont :

1° Les lettres d’avis individuelles adressées dans le courant de janvier de chaque année aux déposants dont le compte excède le maximum pour leur donner avis de leur situation.

2° Les bulletins de virement délivrés, au lieu et place des livrets, aux déposants qui font transférer leurs fonds sur une autre caisse ; ils énoncent le numéro du livret soldé, le nom du titulaire, tous les prénoms et la somme transférée, et sont signés du directeur de service et du caissier.

89. Les pièces qui restent à chaque caisse sont des états ou bordereaux de séance dressés séparément ou conjointement par le directeur de service et le caissier.

90. Le caissier tient, pendant chaque séance, des bordereaux de versements, de demandes de remboursements partiels, de demandes de remboursements totaux et de demandes d’achats de rentes, des états de remboursements partiels et des états de remboursements totaux.

91. Les bordereaux dont il s’agit portent en tête la date de la séance et se divisent en trois colonnes destinées à mentionner : les numéros des livrets ; les noms de leurs titulaires ; les sommes qui font l’objet de l’opération.