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CAISSE D’ÉPARGNES, 108-119.

des opérations, la quatrième aux sommes versées, et la cinquième aux sommes payées.

108. Le grand-livre reproduit les articles passés au journal par catégories d’opérations. Les principales catégories sont : le compte de capital (dotation et réserve) de la caisse ; le compte de caisse ; le compte général des déposants ; le compte de la caisse des dépôts et consignations ; le compte des frais généraux ; le compte des inscriptions de rentes en dépôt ; le compte de divers, leur compte de dépôts en rentes.

109. Le livre des comptes courants individuels renferme, comme son nom l’indique, l’état des opérations de chaque déposant. Chaque compte porte le nom et les initiales des prénoms du titulaire. Il énonce la date et la nature de chaque opération, le montant des capitaux et le calcul des intérêts. Le calcul des intérêts a pour base la division de l’année en 52 semaines. On inscrit dans une colonne spéciale le nombre de semaines restant à courir depuis l’opération jusqu’à la fin de l’année, et dans deux colonnes distinctes, suivant qu’il s’agit de versements ou de remboursements, les intérêts afférents pendant ce laps de temps au capital qui fait l’objet de l’opération. Pour le règlement annuel ou définitif du compte, on fait l’addition des intérêts sur les versements dits intérêts anticipés et on en retranche les intérêts sur les remboursements dits intérêts rétrogrades. S’il s’agit seulement du règlement annuel, on porte comme versement les intérêts définitivement acquis au déposant ; s’il s’agit du règlement définitif, on apure le compte en faisant masse des versements que l’on ajoute, après déduction des remboursements, aux intérêts définitivement acquis.

110. Le carnet des opérations avec la caisse des dépôts et consignations est tenu par addition et soustraction, afin de faire toujours ressortir le solde en capitaux du compte à cette caisse : les intérêts annuels doivent, en conséquence, y être portés.

111. Le livre d’entrée et de sortie des inscriptions de rentes indique à l’entrée : les dates, les numéros des livrets auxquels les inscriptions se rapportent, les séries et les numéros des inscriptions, les noms des titulaires, les sommes de rente et le numéro de l’entrée : une dernière colonne est destinée à mentionner les numéros de sortie. Le livre renferme pour la sortie des énonciations identiques ; une dernière colonne est réservée pour rappeler les numéros d’entrée des rentes sorties. Le livre est divisé d’ailleurs en trois parties affectées, la première aux inscriptions de rentes provenant de la consolidation opérée en 1848 (voy. n° 11), la seconde aux inscriptions de rentes achetées pour ramener les comptes au-dessous du maximum (voy. nos 46 et suiv.) et la troisième aux inscriptions de rentes achetées sur la demande des déposants.

112. Toutes les caisses d’épargnes sont obligées de tenir les livres dont il vient d’être parlé. En outre, le ministre de l’agriculture et du commerce peut exiger des caisses auxquelles l’importance de leurs opérations le rendrait nécessaire, la tenue d’un double du livre des comptes courants et d’un livre de comptes divisionnaires. Ce dernier livre a pour objet de résumer à des comptes généraux les résultats des comptes courants des déposants divisés par séries de mille et de traiter chaque série de mille comme un seul déposant. On divise ainsi la masse des écritures et on circonscrit les erreurs s’il s’en trouve, de manière à les rendre plus faciles à redresser.

Sect. 4. — Relevés des écritures.

113. On tient constamment à jour, sur des fiches ou des cartes mobiles, un répertoire du registre matricule, par ordre alphabétique, qui indique le nom de chaque déposant, ses prénoms, la date de sa naissance et le numéro de son livret. Ce répertoire est conservé dans des boites consacrées les unes aux comptes existants, les autres aux comptes soldés. Les cartes de ces derniers sont frappées d’un timbre spécial.

114. On fait toutes les semaines la balance du livre et le relevé des comptes courants, sur lesquels il y a eu des opérations.

115. La balance du grand-livre s’opère sur feuille divisée en six colonnes qui indiquent les folios, la désignation des comptes du grand-livre, les additions du débit et celles du crédit des capitaux, les soldes débiteurs et les soldes créditeurs.

116. Les relevés des comptes courants comprennent les uns les opérations de versement ; les autres les opérations de remboursement effectuées pendant la semaine. Ils indiquent chacun le numéro et le nom du déposant, le montant de l’opération et les intérêts qui s’y rapportent. On vérifie l’exactitude, en ce qui concerne les capitaux, en faisant une addition dont le total doit égaler celui des sommes portées aux bordereaux de séance (voy. nos 89 et suiv.) ; en ce qui concerne les intérêts, en faisant une addition dont le total doit égaler le produit des mêmes intérêts calculés en bloc sur la masse des capitaux inscrits.

117. On fait tous les mois la balance des comptes divisionnaires, s’il y en a, et tous les ans la balance des comptes individuels. Cette dernière s’opère sur feuilles divisées en neuf colonnes qui indiquent les numéros et les noms des déposants, le solde au 1er janvier, les sommes versées pendant l’année, les sommes remboursées pendant l’année (capital, intérêt et total), les intérêts capitalisés en fin d’année et le solde au 31 décembre.

118. On fait tous les ans le relevé des comptes qui se trouvent, au 1er janvier, abandonnés depuis 29 ans accomplis. Ce relevé indique :

Les noms et prénoms des déposants ;

La date de leur première opération ;

La date et le lieu de leur naissance ;

Leur domicile et leur profession ;

La date et la nature de leur dernière opération ;

Le montant actuel de leur capital en numéraire ;

Le nombre, le montant et la nature des inscriptions conservées à leur nom par les caisses.

La période de 29 ans ne court pour les dépôts des remplaçants militaires qu’à partir de l’expiration de leur engagement, et pour les dépôts dont la disponibilité est réservée à une échéance déterminée, qu’à partir de cette échéance.

119. Le relevé est préparé en vue de la consolidation trentenaire (voy n° 57). Afin que les ayants droit ne soient pas surpris par cette mesure, le relevé est publié au 30 juin de la trentième année dans un journal d’annonces judiciaires de l’arron-