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CALENDRIER, 1-9.

fois les plus singulières, telles qu’elles peuvent seulement se former dans de petites localités où tous les habitants se connaissent.

La Belgique avait déjà des caisses d’épargnes privées lorsque la loi du 15 mars 1865 créa la caisse d’épargne et de retraite de l’État. Cette institution, qui est appelée à rendre des services variés et en outre à fonctionner comme caisse de dépôts pour les établissements publics (l’art. 4 de la loi porte que la caisse reçoit les excédants de recettes disponibles des provinces, communes, hospices, fabriques, etc.), semble destinée à centraliser l’ensemble des épargnes. Par suite d’un arrêté royal du 8 décembre 1869, les bureaux de poste ont été chargés de recevoir les dépôts, à partir du 1er janvier 1870. Voici un extrait des instructions adressées alors à ces bureaux :

« Quiconque désire déposer des fonds à la caisse d’épargnes, peut les verser chez les percepteurs des postes.

« Les versements sont reçus tous les jours, sans en excepter le dimanche, pendant les heures fixées pour le service de la poste.

« Il est défendu aux percepteurs et employés des postes de donner des renseignements aux personnes étrangères à l’administration sur les opérations des déposants.

« Chaque versement doit être d’un franc au moins.

« Le maximum des dépôts à recevoir par les bureaux de poste est limité à 5,000 fr. par déposant, à moins d’une autorisation spéciale de l’administration de la caisse générale d’épargne et de retraite.

« Tout versement fait à la caisse d’épargnes est productif d’intérêts à partir du 1er ou du 16 du mois qui suit immédiatement le dépôt.

« Quant aux sommes retirées, elles cessent de porter intérêt le 1er ou le 16 de chaque mois qui précède l’époque de leur remboursement.

« L’intérêt ne se calcule pas sur les fractions de franc.

« Les intérêts acquis au 31 décembre de chaque année sont ajoutés au capital et deviennent, dès le lendemain, productifs d’intérêts : le paiement peut en être demandé à partir du 1er mars.

« Le retrait des fonds déposés a lieu sans avis préalable, si la somme réclamée n’excède point 20 fr. Toutefois le déposant ne peut user de cette faculté qu’une fois par semaine.

« Pour toute somme supérieure, le déposant doit prévenir d’avance le directeur général de la caisse d’épargne, par l’intermédiaire du percepteur des postes, savoir :

8 jours pour plus de 20 fr. et moins de 100 fr.
15 100 fr. 500
1 mois 500 1,000
2 1,000 3,000
6 3,000 fr. et plus.

« Ces délais peuvent être abrégés par le conseil d’administration de la caisse.

La caisse ne verse pas ses fonds au Trésor, elle les place. Une partie est placée en bonnes valeurs, une partie est employée à l’escompte ou autrement à courte échéance, selon l’appréciation de la direction de la caisse. Maurice Block.

CALENDRIER. 1. (Du mot Calendes, dénomination, chez les Romains, du premier jour de chaque mois). Tableau indiquant la suite des mois et des jours.

Le calendrier actuellement adopté est celui de Jules-César, modifié par le pape Grégoire XIII.

2. À l’avènement de César au pouvoir, il s’était introduit dans la supputation du temps de tels désordres que les fêtes de la moisson se célébraient, à Rome, dans le milieu de l’hiver.

Pour rétablir la concordance, Jules-César, intercalant 90 jours entre novembre et décembre, assigna une durée de 445 jours à l’année 708 de Rome, ce qui la fit appeler année de confusion. Il ordonna de plus que, tous les quatre ans, on intercalerait à l’avenir un jour après le sixième des calendes de mars ; ce jour fut appelé second sixième ou bissextus ; de là le mot de bissextile qui sa retrouve encore dans notre almanach.

Dans ce système, toute année dont le millésime est divisible par 4 était bissextile.

La réforme julienne supposait l’année solaire de 365 jours et 6 heures, c’est-à-dire de 11 minutes 11 secondes plus longue qu’elle n’est en réalité.

3. En 1582, cette erreur avait produit un nouveau dérangement de 10 jours, auquel le pape Grégoire XIII entreprit de remédier. Il retrancha, en conséquence, 10 jours sur le mois d’octobre de cette année, et ordonna que sur 4 années séculaires, c’est-à-dire commençant le siècle, une seule serait bissextile.

Ainsi, d’après Grégoire XIII, il n’y a d’année séculaire bissextile que celle dont les deux premiers chiffres du millésime sont divisibles par 4, comme 1600, 2000. Dans l’intercalation julienne, au contraire, toute année séculaire est bissextile. Là est toute la différence entre les deux réformes.

4. La France adopta, en 1582, les changements apportés au calendrier par Grégoire XIII, et cet exemple fut suivi un peu plus tard par les autres pays d’Europe, protestants ou catholiques.

5. Seuls, les peuples soumis à la religion grecque ont constamment repoussé la réforme venue de Rome et conservé le calendrier julien. Telle est la cause de la différence qui existe entre les dates de la Russie et les nôtres. Cet écart, qui était primitivement de dix jours, s’est accru d’un jour pour chacune des années 1700 et 1800, bissextiles d’après Jules-César, et communes d’après Grégoire XIII ; il augmentera encore par la suite de trois jours pour chaque période de quatre siècles, si la réforme n’est pas adoptée par la Russie.

6. En France, l’année a successivement commencé à Noël, au 1er mars, à Pâques : c’est un édit de Charles IX qui en a fixé le commencement au 1er janvier.

7. Le calendrier grégorien a été momentanément remplacé, le 5 octobre 1793, par une distribution de l’année ayant pour base le système décimal.

Aux termes du décret fixant la nouvelle ère des Français, l’année commençait à l’équinoxe d’automne, c’est-à-dire le 22 septembre.

Elle était divisée en douze mois de trente jours après lesquels venaient, pour les années communes, cinq jours complémentaires n’appartenant à aucun mois.

Chaque mois était divisé en trois parties égales, appelées décades.

Les mois, les jours de la décade, les jours complémentaires, étaient uniquement désignés par les dénominations ordinales de premier, second, troisième, etc.

La période bissextile de quatre ans était appelée franciade, et le jour intercalaire qui venait après cette période prenait le nom de jour de la révolution ; il était placé après les cinq jours complémentaires.

Le jour, de minuit à minuit, était divisé en dix parties ou heures, avec subdivision de dix en dix.

8. Un décret du 24 novembre 1793 a donné ensuite aux douze mois les noms suivants :

Pour l’automne, vendémaire, brumaire,frimaire ;

Pour l’hiver, nivôse, pluviôse, ventôse ;

Pour le printemps, germinal, floréal, prairial ;

Pour l’été, messidor, thermidor, fructidor ;

Les jours de la décade étaient : primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi.

Les jours complémentaires prenaient le nom de sans-culottides.

9. L’ère républicaine est restée en usage jusqu’au 10 nivôse an XIV ; le lendemain, 1er jan-