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CASSATION — CAUTIONNEMENT

bibliographie.

Le répertoire de droit criminel d’Achille Morin contient au mot « Localisation » un article sur l’organisation des casiers judiciaires.

De la localisation au greffe de l’arrondissement natal des renseignements judiciaires, par A. Bonneville de Marsangy. Versailles, Dufaure. 1849.

De l’amélioration de la loi criminelle. Appendice, chap. 1er, par le même. Paris, Cosse et Marchal, 1864.

Traité théorique et pratique des casiers judiciaires en France et à l’étranger, par O. Despatys, substitut à Reims. Paris, Cosse et Marchal. 1870.

De la récidive et du régime pénitentiaire en Europe, par Emile Yvernès. Paris, Guillaumin. 1874.

administration comparée.

L’institution des casiers judiciaires ayant pour but principal la recherche et la constatation de la récidive, il importe d’exposer brièvement ici à l’aide de quels procédés on obtient le même résultat dans les pays étrangers :

Angleterre. Reconnaissance dei prisonniers par les officiers de police et des prisons et photographie des prisonniers convicts.

Autriche. Tableaux de renseignements communiqués par le tribunal de la condamnation aux autorités de police et par celles-ci aux autorités du Lieu de naissance du condamné.

Bade. Communication de toute condamnation à l’autorité de police de la commune d’origine.

Bavière. Notices individuelles de condamnations communiquées par le ministère public du tribunal qui a prononcé le jugement à celui du tribunal du district d’origine.

Belgique. Registres tenus au greffe.

Danemark. Bulletin de police imprimé et distribué à tous les tribunaux.

Espagne. Registres des prisons et des villes où la récidiviste a résidé.

Italie. Casiers judiciaires, système français. (D. 6 déc. 1865.)

Norwége. Enquêtes de police.

Pays-Bas. Reconnaissance dans les prisons.

Portugal. Casiers judiciaires, système français. (Art. 59 du Code pénal et D. 24 août 1863).

Russie. Registres alphabétiques de condamnés transmis mensuellement à tous les tribunaux.

Suède. Certificat du clergé de la paroisse d’origine et du domicile de l’accusé, sur sa conduite antérieure et son passé judiciaire.

Suisse. Quelques cantons ont les casiers judiciaires, d’autres les registres périodiques, d’autres enfin ne possèdent que les contrôles de police tenus par les communes d’origine.

Wurtemberg. Copies de jugements de condamnation envoyées par les tribunaux aux magistrats des lieux de naissance et de domicile des condamnés.

États-Unis d’Amérique. Les casiers judiciaires existent dans les États de Rhode-Island, de Vermont, d’Indiana, du Michigan, de Californie, d’Arkansas de Pensylvanie. Dans les autres cantons, on a recours aux registres des greffes. E. Y.

CASSATION (Cour de). Voy. Juridictions civiles, commerciales et pénales.

CATÉCHISME. Livre rédigé par questions et réponses. Plus particulièrement le livre qui contient la doctrine élémentaire de la religion.

La loi du 18 germinal an X (Concordat) prescrivait l’usage d’un catéchisme unique pour toutes les églises catholiques de France. Aujourd’hui, chaque diocèse peut faire usage d’un catéchisme particulier ; il suffit qu’il soit revêtu de l’approbation de l’évêque diocésain. Il ne peut être imprimé ou réimprimé qu’avec sa permission. (D. 7 germinal an XIII, art. 1er, 2.)

Il n’existe point de dispositions législatives concernant les catéchismes des cultes non catholiques.

CATHÉDRALE. Église épiscopale d’un diocèse, littéralement siége de l’évêque. On appelle métropole, l’église où siége un archevêque. Ce sont les membres du chapitre qui, dans les cathédrales, sont chargés du service diocésain. Dans celles où le service paroissial est exercé concurremment, un membre du chapitre remplit, avec l’autorisation du Gouvernement, les fonctions de curé sous le titre d’ archiprêtre. C’est ce qui a lieu à l’église métropolitaine de Paris.

Suivant le décret du 30 décembre 1809, les fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales sont composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux agréés par le chef de l’État. Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers les églises paroissiales. Les fondations, legs et donations faits aux églises cathédrales doivent être acceptés par l’évêque diocésain, sauf autorisation donnée par l’État.

CATHOLIQUE (Culte). Voy. Culte catholique.

CAUSE. Motif déterminant d’une action, d’un engagement, d’un contrat. Toute obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.

Le mot cause se prend encore dans le sens d’affaire contentieuse, de procès.

CAUTION. C’est la personne qui se soumet, envers le créancier, à satisfaire à une obligation déterminée, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Fournir caution, c’est présenter quelqu’un qui consente à répondre, en votre lieu et place, de l’exécution de l’engagement que vous contractez.

L’administration exige la présentation d’une caution qui garantisse, en fait d’adjudication, l’exécution des marchés conclus ou des travaux entrepris, et en matière de douane, le paiement des droits, lorsqu’un délai est accordé pour leur acquittement.

CAUTIONNEMENT. 1. Gage en capital, rentes ou immeubles, exigé par les lois et règlements comme garantie des fonctions publiques impliquant une responsabilité pécuniaire, ainsi que de certains engagements pris envers l’État. Cette définition embrasse à la rigueur les cautionnements des journaux, puisque le droit de paraître est accordé aux journaux sous la condition de se soumettre aux lois et notamment de payer les amendes ; mais nous ne traiterons pas ici de ces cautionnements, la matière étant exposée au mot Presse.

sommaire.

chap. i. historique, 2 à 6.
ii. nomenclature, par ministères, des fonctionnaires publics et officiers ministériels assujettis au cautionnement.
Sect. 1. Ministère de la justice, 7.
2. Ministère de l’instruction publique, 8.
3. Ministère de l’intérieur, 9, 10.
4. Ministère de l’agriculture et du commerce, 11.
5. Ministère de la guerre, 12.
6. Ministère de la marine et des colonies, 13.
7. Ministère des finances, 14.
chap. iii. adjudicataires de fournitures et travaux, 15.
iv. règles générales applicables aux cautionnements.