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CAUTIONNEMENT, 2-12.

Sect. 1. Nature du cautionnement, 16 à 19.
2. Dispositions diverses, 20 à 24.
3. Intérêts des cautionnements, 25 à 27.
4. Privilége de second ordre, 28 à 32.
5. Remboursement des cautionnements, 33 à 45.
chap. v. droits de l’administration et des tiers sur les cautionnements, 46 à 49.
Administration comparée.

chap. i. — historique.

2. Les cautionnements consistaient autrefois généralement en immeubles, et ne procuraient, par conséquent, aucuns fonds à l’État. Ils présentaient, en cas de malversation, l’inconvénient d’une réalisation difficile et souvent litigieuse.

Ces motifs, et plus particulièrement le premier, paraissent avoir déterminé le Gouvernement, de 1756 à 1779, période pendant laquelle il éprouva de grands besoins d’argent, à exiger des cautionnements en numéraire. L’arrêt du Conseil du 17 février 1779 en contient l’aveu formel.

3. Une loi du 2 septembre 1807 régla les droits du trésor public, relativement aux biens des comptables en deniers sur lesquels les art. 2098 et 2121 du Code civil ont maintenu un privilége et une hypothèque à son profit, pour ajouter aux garanties de leur cautionnement en argent.

La loi des finances du 28 avril 1816, en réglant cette matière, a également eu en vue de procurer des fonds au Trésor (art. 80 et suiv.).

4. Mais bientôt le crédit public s’étant affermi, on ne songea plus à se servir de ce moyen pour créer a l’État des ressources, mais pour proportionner autant que possible les cautionnements à l’importance des fonds confiés aux comptables ou des responsabilités résultant de certaines fonctions publiques.

5. Le taux du cautionnement avait été réglé par une annexe à la loi précitée de 1816, des ordonnances royales et des arrêtés ministériels durent souvent intervenir pour interpréter des dispositions ou pour assimiler des fonctionnaires ; la loi intervint aussi plus d’une fois. C’est ainsi qu’il a été établi, par l’art. 13 de la loi du 8 août 1847, de nouvelles bases pour la fixation des cautionnements des receveurs des finances et des percepteurs.

L’art. 14 de la même loi porte, en outre, que les cautionnements dont la quotité n’est pas déterminée par les lois, seront fixés par ordonnance, sur le rapport du ministre compétent et de concert avec le ministre des finances.

6. C’est en exécution de cette disposition générale qu’ont été rendus les décrets des 31 octobre, 17 décembre 1849 et 3& octobre 1850, déterminant les bases des cautionnements des fonctionnaires ressortissant aux ministères de l’instruction publique, de la guerre et des finances. Quelques autres ministères ont aussi fait rendre des décrets analogues.

Il a semblé dès lors plus rationnel et plus utile d’établir, par ministères, la nomenclature des fonctionnaires publics et officiers ministériels assujettis au cautionnement, en citant, autant que possible, en regard de chaque catégorie, la loi ou les règlements portant fixation de ces cautionnements.

chap. ii. — nomenclature, par ministères, des fonctionnaires publics et officiers ministériels assujettis au cautionnement.
Sect. 1. — Ministère de la justice.

7. Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; avoués ; greffiers des cours d’appel, des tribunaux civils, des tribunaux de commerce, des justices de paix, des tribunaux de police ; notaires ; huissiers ; commissaires-priseurs. (L. des finances 28 avril 1816, art. 88.)

Référendaires au sceau de France. (O. 31 octobre 1830.)

Agent comptable de l’imprimerie nationale. (D. 15 août 1849.)

Sect. 2. — Ministère de l’instruction publique.

8. Secrétaires-caissiers des écoles de droit, des facultés de médecine, des facultés des sciences et lettres de Paris, des écoles de pharmacie ; les agents comptables des facultés, des jurys d’examen, de l’Institut de France ; économe de l’école normale supérieure ; économes des lycées ; agents comptables des écoles normales primaires. (D. 31 octobre 1849.)

Sect. 3. — Ministère de l’Intérieur.

9. Receveurs spéciaux des hospices et autres établissements de bienfaisance (autrefois soumis à l’Ordonnance du 6 juin 1830). La loi du 8 juin 1864 leur fait appliquer désormais les dispositions des lois des 8 août 1847 et 8 mars 1850 (art. 13.) Cette modification est également applicable aux agents comptables des monts-de-piété, aux caissiers des caisses d’épargnes, aux agents comptables d’établissements publics d’aliénés dont le cautionnement avait été antérieurement réglé par l’ordonnance royale du 18 décembre 1839, art. 16.

Agents du télégraphe. (D. 9 sept. 1853.)

Comptables des matières appartenant à l’État. (Régl. 26 déc. 1853.)

Économes des établissements de bienfaisance. (O. 29 nov. 1831.)

Directeurs d’établissements privés consacrés au traitement des aliénés. (O. 18 déc. 1839, art. 25.)

10. Algérie. Agents comptables de l’enregistrement et des domaines ; receveurs des contributions diverses ; receveurs municipaux. (Arr. min. 21 déc 1849 ; Bull. offic. de l’Algérie.)

Directeurs de l’enregistrement et des domaines. (Arr. min. 11 juin 1850 ; Bull. offic. de l’Algérie.)

Régisseurs comptables des ponts et chaussées et des bâtiments civils. (Arr. min. 17 mars 1849 ; Bull. offic. de l’Algérie.)

Sect. 4. — Ministère de l’agriculture et du commerce.

11. Agents de change des départements. (O. 17 janv. 1818.)

Agents comptables en argent et en matières des écoles nationales d’agriculture, des arts et métiers, des bergeries, des vacheries et des haras ; régisseurs des établissements thermaux ; receveurs des droits sanitaires. (D. 15 oct. 1849.)

Sect. 5. — Ministère de la guerre.

12. Agents comptables des subsistances militaires, des hôpitaux, de l’habillement, campement et harnachement, des entrepôts de poudres et salpêtres, des écoles militaires, de l’administration centrale de la guerre. (D. 17 déc. 1849.)

Comptables en matières. (Règl. 25 janv. 1845, art. 3 ; Inst. min. 6 juill. 1850, art. 11.)