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CAUTIONNEMENT, 25-37.

cautionnement aux nouvelles fractions, sans préjudice des droits des tiers et en prenant d’ailleurs les mesures nécessaires pour garantir les intérêts du Trésor. (D. 28 août 1808 ; O. 15 fév. 1816 ; 25 sept. 1816 ; 22 mai 1825 ; 25 juin 1833.)

Sect. 3. — Intérêts des cautionnements.

25. Les intérêts de tous les cautionnements ont été fixés à 3 p. cent par an par l’art. 7 de la loi du 4 août 1844. Ils sont acquittés sur la représentation des certificats d’inscription et d’après les ordonnances du ministre des finances, exclusivement délivrées sur la caisse du trésorier-payeur général du département dans lequel les titulaires exercent leurs fonctions. (O. 31 mai 1838, art. 245 et 246 ; O. 24 août 1841 ; D. 31 mai 1862, art. 291.)

26. Ces intérêts se prescrivent par cinq ans. (C. civ., art. 2277 ; avis du C. 24 mars 1809.)

27. Les intérêts dus aux titulaires sortis des fonctions ne doivent être payés qu’avec le remboursement du capital. (Art. 40 du Règl. du min. des fin. du 26 janv. 1846.)

Sect. 4. — Privilége de second ordre.

28. Pour donner aux comptables et officiers ministériels peu aisés la possibilité de se procurer, à titre de prêt, les sommes nécessaires pour constituer leurs cautionnements, les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an XIII et les décrets des 28 août 1808 et 22 décembre 1812 concèdent aux bailleurs de fonds un privilége de second ordre, c’est-à-dire que l’État seul peut toucher au fonds de cautionnement et dans les cas prévus par les lois. (Voy. plus loin, n° 46.)

Il est toutefois fait exception pour les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers qui doivent être propriétaires de la moitié au moins de leur cautionnement. (Voy. Trésoriers-payeurs-généraux.)

La déclaration du privilége de second ordre doit être faite par le titulaire du cautionnement au moment du versement des fonds au Trésor, ou dans la huitaine. Cette déclaration doit être passée devant notaire et légalisée par le président du tribunal de l’arrondissement[1]. Le décret du 22 décembre 1812 contient un modèle de déclaration.

Si cette déclaration était faite plus de huit jours après le versement du cautionnement, elle ne pourrait être valable qu’autant qu’elle serait accompagnée d’un certificat de non-opposition délivré par le greffier du tribunal du domicile de l’une des parties. (Même décret, art. 2.)

29. À l’expiration, d’ailleurs, de la huitaine après le versement du cautionnement, il a pu être reçu des oppositions qui priment alors celle du bailleur. (Ibid.)

Les bailleurs de fonds sont engagés pour toute la durée de la gestion du comptable ou de l’officier ministériel.

30. Il est délivré aux prêteurs de fonds inscrits sur les registres des oppositions et déclarations du Trésor, et, sur leur demande, un certificat qu’ils sont tenus de représenter pour exercer leur privilége de second ordre, à moins que leur opposition ou la déclaration faite à leur profit ne soit consignée aux registres des oppositions et déclarations du Trésor. (D. 28 août 1808, art. 3 ; 22 déc. 1812, art. 4.) Les intérêts ne sont également acquittés entre leurs mains que sur le vu de ce certificat. (O. 31 mai 1838, art. 246 ; D. 31 mai 1862, art. 290.)

31. La connaissance et l’exécution des déclarations de privilége de second ordre, au profit des bailleurs de fonds des cautionnements en numéraire, est attribuée à la division du contentieux, bureau des oppositions. (D. 24 déc. 1853.)

32. L’inscription des déclarations du privilége de second ordre notifiées au Trésor, doit être faite sur les registres tenus au bureau des oppositions, qui délivrera le certificat mentionné en l’art. 2 du décret du 28 août 1808, après qu’il aura été revêtu du visa du contrôle central, conformément à l’art. 5 de la loi du 24 avril 1833. (Ibid., art. 2.)

Sect. 5. — Remboursement des cautionnements.

33. Outre la cessation des fonctions qui avaient donné lieu au cautionnement, il faut encore, pour en obtenir le remboursement, l’accomplissement de diverses formalités destinées à garantir au besoin les intérêts de l’État et ceux des particuliers.

34. Tous les comptables des finances[2], justiciables directs de la Cour des comptes, peuvent, avant l’apurement définitif de leur comptabilité, obtenir le remboursement des deux tiers de leur cautionnement, lorsqu’ils auront remis au ministère des finances le dernier compte de leur gestion, et que la vérification de ce compte et de leurs écritures n’aura fait reconnaître aucun débet à leur charge.

Le surplus du cautionnement peut aussi être immédiatement remboursé, s’il est fourni, en remplacement de cette dernière partie, un cautionnement équivalent en immeubles ou rentes sur l’État. (O. 22 mai 1825, art. 1er, et D. 1er janv. 1862.)

35. Les demandes formées en vertu de l’article précédent doivent être accompagnées du consentement de l’administration des finances, à laquelle le titulaire est attaché, et d’un certificat constatant que le dernier compte de sa gestion, appuyé de pièces et vérifié au ministère des finances, ne le constitue pas débiteur envers le Trésor. (O. 22 mai 1825, art. 2.)

36. Ces comptables obtiennent la remise du cautionnement immobilier, mentionné dans l’art. 1er de l’ordonnance de 1825, ou le remboursement de la portion de leur cautionnement réservée par le Trésor, en produisant, avec l’arrêt de quitus, rendu sur leur dernier compte de gestion, un certificat de libération définitive qui leur sera délivré par le ministre des finances. (Ibid., art. 3.)

37. Les comptables qui ne sont pas soumis directement à la juridiction de la Cour des comptes peuvent obtenir le remboursement intégral des cautionnements qu’ils auront fournis en numéraire, en produisant, à l’appui de leur demande,

  1. Un arrêt de la cour de Paris, rendu le 9 décembre 1852, porte que le privilége de second ordre ne peut être acquis à un tiers qu’autant que sa qualité de propriétaire du fonds du cautionnement a été préalablement établir par un acte en bonne et due forme.
  2. Il ne faut entendre par cette expression que les comptables des fonds de l’État. Les receveurs municipaux et des établissements de bienfaisance, qui sont aussi justiciables de la Cour des comptes lorsque les recettes communales ou de ces établissements s’élèvent au-dessus de 30,000 fr. par an, n’ont pas droit à la même faveur. La raison en est que la vérification préalable de leurs comptes ne peut être faite par le ministère des finances.