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CAUTIONNEMENT, 13-24.

Sect. 6. — Ministère de la marine et des colonies.

13. Agent comptable des traites de la marine. (O. 13 mai 1838, art. 9.)

Trésorier des colonies (voy. n° 14, Ministère des finances) ; agent comptable des fonds coloniaux (O. diverses de 1822 à 1854) ; curateurs aux successions vacantes dans les colonies ; préposés de l’enregistrement et des domaines ; conservateurs des hypothèques ; receveurs principaux des douanes ; trésorier des invalides de la marine ; agents comptables des matières appartenant à la marine. (D. 28 fév. 1850 ; Circ. de la direction de la Dette inscrite 17 juill. 1850 ; D. 26 sept. 1855, art. 205 et 213, rappelé au D. 31 mai 1862, sur la comptabilité, art. 649 et 650.)

Sect. 7. — Ministère des finances.

14. Caissier-payeur central du Trésor et payeur central de la dette publique ; agent comptable du grand-livre ; agent comptable des transferts et mutations de rentes ; caissier général des caisses d’amortissement, des dépôts et consignations ; receveur central de la Seine ; comptables des contributions indirectes et des tabacs ; comptables des douanes et sels ; comptables de l’enregistrement, des domaines et du timbre, y compris les conservateurs des hypothèques et le garde-magasin du timbre à Paris ; trésoriers-payeurs d’Afrique ; comptables des postes ; directeurs de la fabrication des monnaies. (D. 31 oct. 1850.) Pour les conservateurs des hypothèques, voyez la loi du 8 juin 1864 et le décret du 11 août de la même année, ainsi que la loi du 22 mars 1873.

Trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances ; percepteurs des contributions directes. (L. 8 août 1847, art. 13, et L. 31 juill. 1867, art. 28. Voy. Trésoriers-payeurs généraux.)

Percepteurs des contributions directes qui sont en même temps receveurs d’hospices et autres établissements de bienfaisance. (D. 6 juin 1850.)

Receveurs spéciaux des communes. (D. 21 déc. 1804 ; L. 28 avril 1816, art. 83.)

Trésoriers des colonies. (D. 31 mai 1862.)

Agents de change de la ville de Paris. (O. 17 janv. 1818.)

Buralistes on préposés comptables et fermiers des octrois. (L. 1816, art. 159 ; Inst. régl. 17 juin 1840, art. 787.)

Les agents comptables » des virements, pensions, des cautionnements, n’ayant pas le maniement des deniers, n’ont pas à fournir de cautionnement.

CHAP. III. — ADJUDICATAIRES DE FOURNITURES ET TRAVAUX.

15. En dehors de ces nomenclatures, des cautionnements sont encore exigés des adjudicataires de fournitures et travaux entrepris au compte de l’État et des départements, en garantie de leurs marchés. Ils doivent être versés à la caisse des dépôts et consignations (voy.), et reçus dans les départements par les receveurs des finances. (Arr. min. 1er juin 1839 ; 20 juin 1859, art. 526.)

En Algérie, ces cautionnements sont reçus par les trésoriers-payeurs, et pour les localités autres que celles de leur résidence par les préposés payeurs. (Arr. du min. des fin. 21 mai 1852 ; Bull. offic. de l’Algérie.)

CHAP. IV. — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CAUTIONNEMENTS.
Sect. 1. — Nature du cautionnement.

16. Dans le plus grand nombre des cas, les cautionnements exigés des personnes ci-dessus indiquées doivent être fournis en numéraire. Quelques-uns peuvent l’être en rentes sur l’État et un très-petit nombre en immeubles.

17. Les cautionnements en numéraire sont versés au Trésor ou dans les caisses des receveurs des finances ou à la caisse des dépôts. (O. 31 mai 1838, art. 242 ; D. 31 mai 1862, art. 287.) Les lois et règlements que nous avons cités en regard de chaque catégorie de fonctions déterminent la quotité des cautionnements, leur nature et les moyens de les réaliser.

18. Les cautionnements en rentes sur l’État doivent être remis aux mains de l’agent judiciaire du trésor ou des autres agents de l’administration ou à la caisse des dépôts des finances. L’art. 1054 de l’instruction générale du 17 juin 1840 indique les diverses formalités à remplir. Le décret du 31 janvier 1872 fixe le mode de capitalisation des rentes fournies à titre de cautionnement[1].

19. Quant aux cautionnements en immeubles, ils sont fournis presque exclusivement par les receveurs spéciaux des établissements de bienfaisance. Les immeubles doivent être francs et libres de tous priviléges et hypothèques. (L. 1816, art. 97 ; O. 6 juin 1830 ; L. de fin. 8 juin 1864, art. 25, et D. 11 août 1864 ; L. 22 mars 1873.)

Sect. 2. — Dispositions diverses.

20. Aucun comptable ne peut être installé, ni entrer en fonctions qu’après avoir justifié de la réalisation de son cautionnement. (L. 1816, art. 95, 96 ; D. 31 mai 1862, art. 20.)

21. Il peut être déclaré démissionnaire si cette justification n’a pas lieu dans les délais prescrits.

22. Aucun certificat d’inscription du cautionnement n’est délivré sans que le récépissé comptable du versement fait dans une des caisses publiques n’ait été rapporté au bureau des cautionnements, chargé d’effectuer l’inscription sur les livres du Trésor.(O. 31 mai 1838, art. 243 ; D. 31 mai 1862, art. 288.)

23. Les cautionnements d’un percepteur, qui est en même temps receveur de communes et d’établissements de bienfaisance, sont solidairement affectés aux diverses gestions dont ce comptable se trouve chargé cumulativement. (Inst. gén. 17 juin 1840, art. 1051 et 1111.)

24. Le changement de résidence d’un titulaire déjà en exercice n’entraîne pas toujours l’obligation de fournir un nouveau cautionnement. L’administration peut autoriser l’affectation de l’ancien

  1. Voici l’art. 1er de ce décret :

    Les rentes sur l’État français de toute nature affectées à des cautionnements provisoires on définitifs envers le Trésor ou les administrations publiques seront calculées à l’avenir, savoir :

    1° Pour les dépôts provisoires des soumissionnaires de travaux ou fournitures, au cours moyen de la veille du jour où le dépôt des rentes sera effectué ;

    2° Pour les cautionnements des comptables, au cours moyen du jour de la nomination, et pour les cautionnements des adjudicataires des fournitures entreprises, au cours moyen du jour de l’approbation du marché ou de l’adjudication ;

    3° Pour les autres cautionnements que les parties auront été admises à constituer en rentes sur l’État, au cours moyen du jour de la décision ou de l’arrêté qui les aura autorisées à fournir des garanties de cette nature.