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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/376

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CAVE — CENTRALISATION ET DÉCENTR.

elle est préférée par les comptables, parce qu’elle simplifie les choses. Le comptable paie une prime annuelle qui couvre aussi les chances de malversation ;

3° Dépôt de valeurs.

Le versement d’un cautionnement en argent n’est pas usité.

Il est même un grand nombre de percepteurs (collecteurs) dans les communes rurales qui dont aucun cautionnement. La loi (43 Georges III, c. 99) veut que sûreté soit donnée, mais elle est rarement demandée, probablement parce que la perception des taxes locales est faite par des habitants connus et jouissant d’une bonne réputation. D’ailleurs la paroisse est responsable.

Maubice Block.

CAVE. 1. Construction pratiquée sous les bâtiments, où l’on dépose les vins et d’autres provisions.

2. Tout propriétaire a le droit de creuser une cave sous son habitation ; mais il est défendu d’en établir sous les rues et autres voies publiques sans l’autorisation préalable de l’administration.

Ce principe a été consacré par l’art. 552 du Code civil, qui déclare que la propriété du sol emportant la propriété du dessus et du dessous, le propriétaire peut faire au-dessous toutes les constructions qu’il juge à propos, sauf les modifications résultant des lois sur les mines, etc., et des règlements de police.

3. Une ordonnance du bureau des finances du 4 septembre 1778, encore en vigueur aujourd’hui, prescrit aux officiers de police de veiller à ce que les trappes des caves situées dans les allées et passages ne restent pas ouvertes et présentent toutes les garanties désirables sous le rapport de la solidité et de la sûreté.

4. À Paris, les propriétaires sont tenus de faire vider l’eau qui aurait pénétré dans les caves et de faire enlever les boues et limons. Les locataires sont autorisés à faire exécuter ces travaux à défaut des propriétaires, et à en retenir le prix sur leurs loyers. (Ord. de pol. 11 mai 1701, 28 janvier 1741, 13 février 1802.)

5. Conformément aux lois et règlements sur les boissons, les caves doivent être ouvertes aux visites des employés de la régie. (Voy. Boissons.)

CENSURE. Révision par l’autorité de la rédaction d’un journal ou d’une pièce de théâtre. La censure des journaux n’existe plus en France, mais la censure des théâtres a été conservée. (Voy. Théâtres.)

CENTIMES ADDITIONNELS. 1. Ce sont des suppléments proportionnels ajoutés au principal des contributions directes et calculés au marc le franc de ce principal.

Il y a trois sortes de centimes additionnels : 1° les centimes généraux imposés au profit de l’État, sans affectation spéciale, et en vue d’accroître le principal de l’impôt ; 2° les centimes perçus au profit des départements et des communes pour subvenir aux dépenses locales ; 3° les centimes qui ont diverses destinations, à la fois générales et locales.

2. Dans tous les temps, depuis l’établissement des contributions directes, des centimes y ont été ajoutés en raison des besoins de l’État. Ces suppléments s’élevaient en 1814 à 50 centimes du principal de la contribution foncière et à 100 centimes des contributions personnelle et mobilière et des portes et fenêtres. En 1850, les centimes additionnels à la contribution foncière étaient réduits à 17, dont les contribuables furent affranchis par la loi de finances de cette année.

3. Les centimes généraux sont imposés par la législature. Le montant n’en est pas le même pour les divers impôts ; il peut aussi varier selon les besoins du Trésor. On en trouvera le chiffre dans le budget de l’année.

4. Pour les centimes perçus au profit des départements et des communes. (Voy. Département et Organisation communale.)

5. Les centimes avec affectations diverses se divisent ainsi qu’il suit :

8 centimes à déduire du principal des patentes pour être attribués aux communes en vertu de la loi du 25 avril 1844, art. 32 ;

1 centime sur chacune des deux contributions foncière et mobilière, pour former un fonds de secours en cas de sinistres (voy. Sinistres) ;

8/10 de centime sur chacune des contributions foncière, personnelle et mobilière, mis à la disposition du ministre des finances pour les remises et modérations accordées sur ces contributions, et dit fonds de non-valeurs ;

2 4/10 centimes sur l’impôt des portes et fenêtres et 5 centimes sur celui des patentes, mis à la disposition du ministre des finances pour les décharges et réductions, remises et modérations sur ces contributions (fonds de non-valeurs). Sur les 5 centimes sont imputés les frais d’expédition des formules des patentes. (Lois de finances.)

Un fonds de réimposition égal au montant des décharges et réductions accordées sur les contributions foncière, personnelle et mobilière ;

Un fonds pour frais de confection de rôles spéciaux d’impositions extraordinaires départementales et communales ;

5 centimes ajoutés au montant des contributions de chaque contribuable pour les frais d’avertissement. (L. 15 mai 1818.)

L. Smith.

CENTRALISATION et DÉCENTRALISATION. L’un et l’autre de ces mots désignent à la fois un état de choses et un acte. Ils s’appliquent à l’organisation intérieure d’un pays et indiquent le mode de répartition des pouvoirs et plus particulièrement celui des attributions administratives. Généralement, en France, on confond la centralisation avec la tutelle administrative (voy. ce mot), deux choses qui se tiennent, mais qui sont pourtant fort différentes. Lorsque des pouvoirs exercés jusqu’alors par le ministre sont conférés au préfet, on décentralise, mais la tutelle reste intacte ; la tutelle n’est diminuée que dans la mesure où le droit de décider passe des fonctionnaires de l’État aux autorités électives et plus particulièrement aux autorités locales, départementales et communales, représentant « l’administration par soi-même », le self-government[1].

La centralisation a donné lieu, en France, à beaucoup de plaintes fondées, mais aussi à des déclamations sans nombre. Ces plaintes étaient fondées lorsqu’on était sous le régime de la loi du 28 pluviôse an VIII, qui faisait nommer les conseillers municipaux par les préfets ; elles l’étaient encore, mais à un moindre degré, sous la loi municipale de 1831 (21 mars), qui en admet l’élection, mais timidement et avec des précautions qui nous paraissent puériles aujourd’hui ; elles ont perdu de plus en plus leur raison d’être après les

  1. Government doit être traduit ici par administration : nous disons administration locale et les Anglais local government.