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CHAMBRES CONS. DES ARTS

du département qui doit l’inscrire au nombre des dépenses obligatoires.

10. Une disposition spéciale du décret reconnaît les chambres comme établissements d’utilité publique, et leur confère en cette qualité le droit d’acquérir, de recevoir, de posséder et d’aliéner après y avoir été dûment autorisées. Eug. Marie.

CHAMBRES CONSULTATIVES DES ARTS ET MANUFACTURES. 1. Cette institution fait partie de l’organisation industrielle qui se forma pendant les premières années du siècle. Destinées dans l’origine à servir d’organes officiels à l’industrie exclusivement, les chambres consultatives sont établies en vertu de la loi du 22 germinal an XI, dans les villes qui renferment ou renfermaient à cette époque une agglomération de fabriques et qui ne possèdent pas de chambre de commerce. Dans les premiers temps, les chambres consultatives ne se composaient que d’industriels, mais plus tard les commerçants y furent également admis, de même que dans les chambres de commerce l’un et l’autre intérêt peuvent avoir leurs représentants. La différence qui existe entre ces deux genres d’assemblées consiste ; 1° en ce que les chambres de commerce embrassent dans leurs circonscriptions de plus vastes parties du territoire que les chambres consultatives, et représentent des collections d’intérêts économiques plus variées ; 2° en ce que ces dernières assemblées sont entretenues par les villes qui les possèdent, tandis que les dépenses des chambres de commerce sont à la charge de tous les patentés compris dans leurs circonscriptions. (Voy. Chambres de commerce.)

2. L’organisation des chambres consultatives, réglée d’abord par un arrêté consulaire du 10 thermidor an XI, en exécution de la loi du 22 germinal, fut modifiée à diverses époques, de sorte que le régime de l’institution se compose de dispositions disséminées dans l’arrêté de l’an XI, dans une ordonnance du 16 juin 1832, un arrêté du pouvoir exécutif en date du 19 juin 1848, un décret du 24 octobre 1863 et un autre décret du 17 janvier 1872.

3. Les chambres consultatives sont établies par un décret, sur la demande du conseil municipal et l’avis du conseil général et du préfet du département. La circonscription est déterminée par le décret, suivant les circonstances ; elle comprend soit l’enceinte seulement de la ville où siége la chambre, soit plusieurs cantons, soit l’arrondissement, soit même le département. Lorsqu’une chambre consultative se trouve comprise dans la circonscription d’une chambre de commerce, les industriels et les commerçants dont les établissements sont situés dans la circonscription de la première, doivent néanmoins contribuer au paiement des dépenses de la chambre de commerce.

4. Chaque chambre consultative est composée de douze membres (Arr. de 1848). Lorsque la circonscription est comprise dans le ressort d’un tribunal de commerce, ces membres sont élus par les électeurs désignés conformément aux articles 618 et 619 du Code de commerce modifiés par la loi du 21 décembre 1871. (D. 17 janv. 1872 ; voy. Juridictions civile et commerciale.) Si la circonscription de la chambre n’est pas comprise dans le ressort d’un tribunal de commerce, le préfet pourvoit à la formation d’une commission qui dresse une liste électorale d’après les bases déterminées par les art. 618 et 619 précités.

L’élection se fait au scrutin de liste, sous la présidence du maire assisté de quatre scrutateurs qui sont les deux plus jeunes et les deux plus âgés des électeurs présents. (C. de C, art. 621 ; D. 17 janv. 1872.) La convocation est faite par le préfet. Au premier tour de scrutin, nul n’est élu s’il n’a réuni la moitié plus un des suffrages exprimés et un nombre égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour, qui a lieu huit jours après, la majorité relative est suffisante. La durée du scrutin est de deux heures au moins. (Ibid.)

Les conditions d’éligibilité sont les mêmes que pour les juges des tribunaux de commerce : il faut être âgé de trente ans au moins, inscrit au rôle des patentes depuis cinq ans au moins et domicilié au moment de l’élection dans la circonscription de la chambre. (C. de c., art. 620 ; D. 17 janv. 1872.)

5. La compétence n’est pas déterminée pour le jugement des réclamations qui peuvent s’élever, soit sur la formation des listes électorales, soit sur les élections. Est-ce au préfet, ou au conseil de préfecture, ou au ministre du commerce qu’il appartient de statuer ? En principe, les conseils de préfecture ne peuvent juger que les affaires qui leur sont expressément réservées par les lois ; mais les lois ne chargent, soit les préfets, soit les ministres, de juger aucune affaire électorale et leur refusent même implicitement toute compétence à cet égard. Les conseils de préfecture sont constitués juges des réclamations formées, soit par les électeurs, soit par les préfets, relativement aux élections municipales ; or, les chambres consultatives étant des établissements municipaux, il y a lieu, ce semble, de leur appliquer par assimilation les règles établies pour les élections municipales.

C’est la solution acceptée déjà par le Conseil d’État pour les conseils de prud’hommes qui se trouvaient dans le même cas.

6. Les chambres consultatives choisissent dans leur sein un président et un secrétaire. « Le préfet ou le sous-préfet, dans le lieu de sa résidence, ou le maire dans les autres villes, sont membres-nés et présidents d’honneur de ces assemblées, et président effectivement les séances auxquelles ils assistent en personne. » (Arr. 19 juin 1848.) Mais c’est seulement dans les occasions solennelles ; comme les fonctions de président d’une chambre consultative demandent des connaissances et des qualités spéciales, des soins assidus, c’est le président électif qui est chargé de la direction des travaux et de la correspondance avec l’administration.

Le maire étant membre-né et de droit ne peut être compris parmi les douze membres élus.

7. Les fonctions de membres durent six années ; le renouvellement se fait par tiers tous les deux ans. Pour les deux premiers renouvellements partiels qui suivent une élection générale, l’ordre de sortie est réglé par le sort. Les vacances accidentelles sont remplies à la plus prochaine élec-