tion pour le temps qui restait au membre remplacé. Les membres sortants sont rééligibles. (D. 24 oct. 1863.)
8. Les chambres consultatives n’ont point de budgets particuliers. Les dépenses qu’occasionnent les réunions des membres sont portées au budget de la ville où siége la chambre et acquittées sur les fonds communaux. De plus, les maires doivent fournir le local nécessaire aux séances. (Arr. de l’an XI.) Quant aux frais de tenue des assemblées électorales, la loi du 7 août 1850 les a mis à la charge de « la commune dans laquelle se fait l’élection ».
9. Les attributions des chambres consultatives consistent « à donner à l’administration les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les faits et les intérêts industriels et commerciaux, à présenter leurs vues sur l’état de l’industrie et du commerce et sur les moyens d’en accroître la prospérité ». (O. 16 juin 1832.) Ces assemblées sont, en outre, appelées expressément à donner leur avis lorsqu’il s’agit, soit de créer un conseil de prud’hommes, soit de modifier la juridiction d’un tribunal de ce genre (L. 1er juin 1852, art. 1er), soit d’étendre l’application des dispositions de la loi du 7 mars 1850, sur le tissage et le bobinage, à des industries analogues. (Voy. Louage d’ouvrage.)
10. Rangées dans les attributions du ministère de l’agriculture et du commerce, les chambres consultatives sont autorisées à correspondre directement avec le ministre chargé de ce département.
CHAMBRES DE COMMERCE. 1. Corps électifs de négociants appelés à servir au commerce d’organes officiels près du Gouvernement, et de mandataires-nés pour l’administration d’établissements d’intérêt collectif.
chap. i. historique, 2 et 3.
ii. création, 4 à 9.
iii. composition, 10 à 22.
iv. attributions, 23 à 30.
v. budgets, 31 à 35.
Administration comparée.
2. Les chambres de commerce ont eu, en France, pour origine des assemblées spontanées que formaient, de temps immémorial, à Marseille dans la maison commune, les principaux négociants en vue de s’étendre sur leurs intérêts généraux. Par une délibération en date du 3 novembre 1650, le conseil de la maison commune, afin de substituer à ces réunions accidentelles une institution permanente, créa une chambre de commerce, composée de douze personnes, savoir : « quatre qui seront les députés du commerce anciens et modernes, et huit des principaux intéressés et capables au fait du négoce. » Cette chambre acquit promptement une grande importance et le Gouvernement lui prêta le secours de son autorité. Les services qu’elle rendit ne tardèrent même pas à suggérer la pensée de multiplier l’institution. Un arrêt du Conseil de février 1700 créa la chambre de commerce de Dunkerque à l’instar de celle de Marseille, et un autre arrêt du Conseil du 30 août 1701 décida en principe qu’il serait établi de pareilles chambres à Lyon, Rouen, Bordeaux, Toulouse, etc.
3. La révolution de 1789, en détruisant sans distinction toutes les parties de l’ancien système de législation commerciale, emporta la suppression des 13 chambres de commerce qui existaient. Elles disparurent devant le décret du 27 août 1791 et l’institution ne fut rétablie que par l’arrêté du 3 nivôse an XI. Cet arrêté fut complété en ce qui concerne le régime financier des chambres de commerce par le décret du 23 septembre 1806 et quelques dispositions insérées dans la loi de finances du 23 juillet 1820. Un petit nombre d’actes, communément relatifs à des chambres déterminées, ajoutèrent à ses prévisions. Mais il demeura comme le fondement du régime administratif des chambres jusqu’à ce qu’il fût remplacé par l’ordonnance du 16 juin 1832. Cette ordonnance elle-même, modifiée d’abord par le décret du 19 juin 1848, a été remplacée à son tour par le décret du 3 septembre 1851, amendé par le décret du 30 août 1852, et en dernier lieu par le décret du 22 janvier 1872. C’est essentiellement dans ces derniers actes qu’il faut maintenant chercher les prescriptions générales sur les chambres de commerce, en tenant compte pour les questions financières de la loi de finances du 23 juillet 1820, combinée avec celle du 25 avril 1844 et autres lois sur les patentes.
4. Les chambres de commerce sont créées par décrets du président de la République rendus dans la forme des règlements d’administration publique.
5. Il appartient à tous les citoyens d’en solliciter l’établissement. Mais comme l’existence de chaque chambre entraîne une charge pécuniaire pour le commerce de sa circonscription (voy. nos 32 et suiv.), le Gouvernement n’accède pas sans difficulté aux demandes d’institution nouvelle qui lui sont faites ; il exige qu’elles s’appuient sur des considérations justifiées d’intérêt public.
6. Le conseil général du département où la chambre doit avoir son siége, les conseils des arrondissements à comprendre en tout ou partie dans sa circonscription, les tribunaux de commerce établis dans cette même circonscription, sont appelés à donner leur avis sur tout projet de création de chambre de commerce ; s’il existe déjà une pareille chambre dans le même département, elle donne également son avis. Ces éléments d’instruction sont recueillis par le préfet, qui les complète de son appréciation et les transmet au ministre de l’agriculture et du commerce.
7. Le ministre, s’il juge l’affaire susceptible de recevoir une solution favorable, la soumet au Conseil d’État. Après avoir entendu le Conseil, le chef de l’État, sur le rapport du ministre, rend, s’il y a lieu, le décret d’institution de la chambre.
8. Le décret d’institution détermine la circonscription de la chambre. En cas de silence de sa part sur ce point, la circonscription est de plein droit celle du département s’il n’y a pas d’autre chambre, et celle de l’arrondissement s’il y en a d’autres. Elle peut, dans tous les cas, être modifiée par des décrets postérieurs à l’institution.
9. Le décret d’institution détermine le nombre