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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/399

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CHAMBRES SYNDICALES, 5-16.

atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ou si elles s’éloignaient de leur but pour devenir à un degré quelconque des réunions politiques non autorisées par la loi. » Ces principes paraissent encore être ceux qui règlent la conduite du Gouvernement vis-à-vis des chambres syndicales.

5. Dans certaines circonstances même le Gouvernement a cru devoir recourir aux lumières des chambres syndicales ou appeler quelques-uns de leurs membres à figurer dans des commissions officielles. Cette consultation ou cette participation aux travaux de l’administration était justifiée par le nombre, par la valeur individuelle des membres de l’association, par leur considération professionnelle ; elle ne résultait nullement du caractère syndical.

6. Les chambres syndicales, en effet, ne peuvent exprimer que l’avis collectif des membres qui les composent. Elles ne sauraient être considérées comme représentants autorisés à un titre quelconque des intérêts généraux du commerce et de l’industrie ni même des intérêts d’un commerce particulier et d’une industrie spéciale. Admettre le contraire serait substituer l’action des associations libres à celles des tribunaux de commerce, des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils de prud’hommes, seuls organes officiels du commerce et de l’industrie.

CHAP. II. — OBJET.

7. Les chambres syndicales sont uniquement régies par les statuts qu’elles se sont donnés. Bien que ces statuts diffèrent sur un certain nombre de points plus ou moins importants, ils sont presque tous uniformes en ce qui touche l’objet de l’association.

8. Aux termes de leurs statuts, les chambres syndicales ont généralement pour objet : 1° de prêter leur concours aux tribunaux en qualité d’arbitres rapporteurs ; 2° de juger à titre d’amiables compositeurs tous les différends qui leur sont soumis directement par les parties, qu’elles soient ou non des adhérents de l’union ; 3° d’étudier et d’examiner toutes questions qui intéressent les groupes d’adhérents qu’elles représentent et qui leur sont proposées par un ou plusieurs des membres desdits groupes ou renvoyées soit par le syndicat général, soit par le directeur.

9. La mission d’arbitres rapporteurs qui avait été longtemps confiée aux chambres syndicales par le tribunal de commerce de la Seine et même, dans certains cas, par le tribunal civil, leur a été retirée en vertu d’une communication faite au commencement de janvier 1875 par le garde des sceaux au président du tribunal de commerce de la Seine.

10. Le ministre de la justice considère « que le tribunal de commerce, en désignant une chambre syndicale comme arbitre rapporteur, n’observe pas les termes de l’art. 427 du Code de procédure civile, d’après lequel il doit être nommé trois arbitres et d’après lequel, par conséquent, les désignations doivent être individuelles. » Le garde des sceaux ajoute que « l’usage suivi enlève en outre indirectement aux parties en cause la faculté de récusation qui leur est accordée par l’art. 430 du même Code. »

11. Il résulte de cette décision du ministre de la justice, notifiée aux chambres syndicales par circulaire du président du tribunal de commerce, en date du 9 janvier 1875, que si les membres de ces associations continuent à prêter leur concours au tribunal de commerce, ils ne peuvent plus le faire qu’individuellement, à titre personnel et sans rien emprunter à l’organisation syndicale, soit pour l’étude du point en litige, soit pour la rédaction de leur rapport.

12. La décision ministérielle qui précède n’empêche pas les chambres syndicales de rester amiables compositeurs pour les différends soulevés entre leurs membres et même pour ceux qui viendraient à surgir entre les associés et des tiers. Toutefois, cette disposition statutaire n’oblige nullement les tiers et elle ne constitue, entre les associés, qu’un lien moral sans sanction légale tant qu’un litige n’est pas soulevé. On ne peut, en effet, compromettre sur des contestations à naître.

13. L’examen et l’étude des questions qui intéressent le commerce et l’industrie sont un des objets pour lesquels les chambres syndicales se trouvent en mesure de rendre les plus réels services. Leur action à cet égard est cependant limitée par les lois générales, par la liberté du commerce et de l’industrie et par la subordination qu’elles doivent garder vis-à-vis des organes légaux de la représentation commerciale.

CHAP. III. — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.

14. La création des chambres syndicales remonte aux premières années du siècle. Ces associations s’établirent par une réaction contre la loi du 17 juin 1791. Cette loi, qui avait pour objet de détruire l’obstacle que le lien corporatif sous toutes ses formes mettait au libre exercice du travail, eut comme conséquence d’isoler le travailleur et même le patron et d’affaiblir ainsi l’industrie. Les associations syndicales n’eurent à l’origine d’autres causes que de remédier à cet état de choses. Cette préoccupation de mettre fin à l’isolement des membres d’une même industrie et de lui substituer le bienfait de l’association se retrouve au début de toutes les chambres syndicales.

15. Moins de 20 ans après la promulgation de la loi de 1791, certaines industries du bâtiment, les charpentiers d’abord, les entrepreneurs de maçonnerie et les entrepreneurs de pavage ensuite, se constituèrent en association syndicale. Ces trois associations se réunirent en 1809 et 1810 pour délibérer en commun ; elles formèrent ainsi le noyau du groupe syndical connu aujourd’hui sous le nom de Groupe de la Sainte-Chapelle ou du bâtiment. Ce groupe compte 11 chambres des plus riches et des plus influentes. Dans les statuts de ces 11 chambres on trouve que les adhérents ont en vue « de se soutenir, de s’aider et de se secourir mutuellement, de chercher et de réaliser, pour la prospérité de leur profession, toutes les améliorations qu’elle est susceptible d’obtenir ».

16. En 1859, trois industries : les cuirs et peaux, l’éclairage et le chauffage, la carrosserie, voulant défendre la propriété industrielle contre la contrefaçon indigène et étrangère, fondèrent l’Union nationale. Ce groupe, qui compte actuellement près de 100 chambres diverses, est très-