Aller au contenu

Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/411

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
395
CHASSE, 22-30.

bué à la commune dont le maire aura donné l’avis susénoncé ( 15).

22. L’avis du maire et du sous-préfet ne doit pas exprimer vaguement qu’il y a lieu ou non de délivrer le permis, mais bien : 1° lorsqu’il est favorable, qu’il est à leur connaissance que l’impétrant ne se trouve dans aucun des cas qui ne permettent pas la délivrance du permis ; 2° s’il est défavorable, que l’impétrant se trouve, à leur connaissance, dans l’un ou l’autre des cas indiqués plus loin (nos 29 à 33).

23. Il est arrivé fréquemment que l’avis exigé par l’art. 5 est donné par le maire d’une commune autre que celle du domicile ou de la résidence de l’impétrant. Il n’en résulte pas seulement un préjudice pour cette dernière commune, qui est ainsi privée de la part à laquelle elle a droit dans le prix du permis ; mais, ce qui est beaucoup plus grave, la garantie attachée à l’avis du maire disparaît complétement. Le maire d’une commune étrangère ne peut, en effet, connaître les antécédents, le caractère, la moralité de la personne qui sollicite un permis, et vérifier si elle est dans les conditions voulues pour obtenir le permis demandé. Les maires qui donnent ainsi des avis de complaisance violent la loi, engagent leur responsabilité et exposent la commune qu’ils administrent à des réclamations de la part de la commune du domicile ou de la résidence.

24. Les demandes de permis doivent toujours être faites par les intéressés quand ils sont majeurs. Les maires ne doivent donc pas accueillir, revêtir de leur avis et adresser aux préfets celles qui leur seraient présentées par des tiers, au nom de leurs parents ou amis. (Circ. 11 juill. 1851.)

25. Il a été demandé plusieurs fois quel serait le mode de recours contre un maire qui refuserait de donner l’avis exigé par la loi. Il ne paraît pas douteux que, dans cette hypothèse, le préfet aurait le droit de faire une délégation spéciale, en exécution de l’art. 15 de la loi du 18 juillet 1837.

26. Quand une demande de permis parvient au préfet avec les avis exigés par l’art. 5, ce magistrat doit y donner suite dans le plus bref délai possible. Un retard d’un ou de plusieurs jours, au moment de l’ouverture de la chasse, est de nature à causer à l’impétrant un véritable préjudice. À ce sujet, la question s’est élevée de savoir si les préfets doivent dater les permis du jour de leur délivrance ou du jour de la remise de la quittance par le percepteur. Pour que cette dernière date pût être régulière, il faudrait que l’impétrant eût le droit de chasser à partir de la consignation du prix du permis, droit que la loi lui refuse ; d’un autre côté, faire remonter le permis à une époque antérieure à sa délivrance effective, c’est, dans certains cas, le priver de quelques jours de chasse et lui causer un dommage réel. Les préfets doivent donc dater la formule du jour où ils l’ont signée, ou mieux encore du jour de son envoi. Les permis doivent, d’ailleurs, être délivrés à quelque époque de l’année qu’ils soient demandés.

27. Les préfets adressent les permis directement aux maires des communes où résident les impétrants, en recommandant à ces fonctionnaires de les faire parvenir le plus tôt possible à leur destination.

28. Les permis de chasse sont personnels ; ils sont valables par toute la France, et pour un an seulement (art. 5).

D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, le jour de la délivrance du permis et le jour de son expiration ne comptent pas dans l’année pendant laquelle le permis est valable.

29. Aux termes de l’art. 6, « les préfets peuvent refuser le permis de chasse : 1 ° à tout individu majeur qui ne sera point personnellement inscrit, ou dont le père ou la mère ne serait pas inscrit au rôle des contributions. »

N’être ni imposé ni fils d’imposé est une situation exceptionnelle, puisque la contribution personnelle et mobilière atteint le plus grand nombre des habitants. Toutefois, cette situation peut se rencontrer dans les villes où le montant de cette contribution est payé au Trésor par la commune, pour les loyers d’un certain chiffre, à l’aide d’un prélèvement sur le produit de l’octroi. La non-inscription au rôle des contributions dans ces villes ne saurait donc être une raison absolue du rejet de la demande de permis.

Ce rejet devrait être motivé, en outre, par des renseignements d’une nature grave sur l’abus que l’impétrant pourrait faire de son permis. Comme la situation de non-inscrit au rôle des contributions est en quelque sorte exceptionnelle, ce serait exiger une formalité inutile que d’astreindre tous les impétrants à joindre à leur demande un certificat ou extrait du rôle. Les préfets peuvent donc n’exiger cette production que de ceux dont ils ont lieu de soupçonner la non-inscription au rôle, ou lorsqu’ils croient devoir s’appuyer de la non-inscription pour refuser le permis demandé.

« 2° À tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l’un ou de plusieurs des droits énumérés dans l’art. 42 du Code pénal, autres que le droit de port d’armes[1] ;

« 3° À tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois, pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique ;

« 4° À tout condamné pour délit d’association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre, de menaces écrites ou de menaces verbales, avec ordre ou sous-condition ; d’entraves à la circulation des grains ; de dévastation d’arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d’homme ;

« 5° À ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.

« La faculté de refuser le permis de chasse aux condamnés dont il est question dans les §§ 3, 4, et 5, cessera cinq ans après l’expiration de la peine (art. 6). »

30. La loi ne faisant point de ces diverses condamnations une cause absolue de refus du permis, les préfets doivent, pour accueillir ou repousser les demandes qui leur en sont faites, apprécier les

  1. Droit : 1° de vote et d’élection ; 2° d’éligibilité ; 3° d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ; 4° de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 5° d’être tuteur curateur ; 6° d’être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 7° de témoigner en justice.