Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/412

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
396
CHASSE, 31-40.

circonstances de la condamnation subie et s’assurer, par des renseignements particuliers sur la moralité des individus, des inconvénients qu’il pourrait y avoir pour l’ordre public à leur attribuer légalement le droit de chasser.

Ces magistrats ne doivent pas, d’ailleurs, astreindre les demandeurs du permis à justifier qu’ils n’ont subi aucune des condamnations dont l’énumération précède. C’est aux maires et aux sous-préfets, comme nous l’avons vu, à mentionner dans leur avis le fait, s’il y a lieu, de ces condamnations.

31. Le préfet peut-il refuser un permis à une femme se trouvant, d’ailleurs, dans toutes les conditions requises par la loi pour l’obtenir ? Le ministre de l’intérieur, consulté à ce sujet, a répondu que les incapacités déterminées par la loi étant limitatives et de droit strict, ne pouvaient être étendues ; qu’il n’y avait aucune raison, par conséquent, de ne pas donner suite à une pareille demande. (Circ. 21 juill. 1851.)

32. Après avoir énuméré les circonstances qui permettent à l’administration de refuser le permis de chasse, la loi indique (art. 7 et 8) quels sont les individus auxquels le permis de chasse doit être refusé. Ces articles sont ainsi conçus :

« Art. 7. Le permis de chasse ne sera pas délivré : 1° aux mineurs qui n’auront pas seize ans accomplis ; 2° aux mineurs de 16 à 21 ans, à moins que le permis ne soit demandé pour eux par leur père, mère, tuteur ou curateur, porté au rôle des contributions ; 3° aux interdits ; 4° aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi qu’aux gardes forestiers de l’État et aux gardes-pêche.

« Art. 8. Le permis de chasse ne sera pas accordé : 1° à ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d’armes ; 2° à ceux qui n’auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l’un des délits prévus par la présente loi ; 3° à tout condamné placé sous la surveillance de la haute police. »

33. C’est avec intention que la loi garde le silence sur les gardes particuliers. On comprend, en effet, que les propriétaires veuillent et puissent faire chasser par leurs gardes. Il n’y avait donc aucune raison de refuser le permis à ces derniers. Quelquefois des gardes champêtres ou forestiers sont en même temps gardes particuliers et demandent des permis en cette dernière qualité. Mais l’art. 7 est rédigé dans des termes absolus qui ne permettent aucune distinction.

34. La dénomination de gardes forestiers est limitative ; elle ne s’applique par conséquent qu’aux préposés forestiers, tels que gardes à pied, brigadiers, gardes à cheval, et nullement aux agents forestiers proprement dits, comme les gardes généraux, conservateurs, inspecteurs.

Les gardes-coupes doivent être considérés comme les gardes particuliers, et peuvent, à ce titre, obtenir un permis.

35. Lorsque les préfets se sont assurés, en consultant les états trimestriels des condamnations pour délits de chasse qui leur sont transmis par les greffiers des tribunaux, que le demandeur d’un permis a encouru l’une de ces condamnations, ils doivent en exiger la preuve qu’il la exécutée.

36. La loi ne contient, relativement aux étrangers résidant en France, aucune disposition qui interdise de leur délivrer des permis ; à ce sujet il y a lieu de distinguer. Les étrangers qui se sont établis en France, et qui y ont leur résidence depuis assez longtemps pour que l’on puisse connaître leur moralité, peuvent obtenir le permis, lorsqu’ils remplissent les conditions voulues par la loi. Quant à ceux qui, voisins de la frontière, n’ont aucun lieu de résidence habituelle, et, par conséquent, ne sont point assez connus des autorités françaises pour qu’elles puissent donner avec confiance l’avis exigé par l’art. 5, ils ne sauraient en recevoir. Enfin, les préfets ne doivent pas accorder le permis aux étrangers qui, ayant une résidence fixe, sont placés sous la surveillance de la police, par suite de circonstances politiques. (Circ. 22 juill. 1851.)

37. Lorsqu’un permis a été délivré par erreur à un individu auquel le préfet avait seulement la faculté de le refuser, ce magistrat, bien que son intention eût été d’user de cette faculté s’il eût connu la situation légale de l’impétrant, ne peut prescrire le retrait du permis accordé, aucune disposition de la loi n’autorisant, même implicitement, une pareille mesure. Mais si le permis a été délivré à celui qui, aux termes des art. 7 et 8, ne devait point en recevoir, il doit être considéré comme non avenu, et il y a lieu par le préfet de prendre, dès la découverte de l’erreur, un arrêté qui en prononce l’annulation. La question de savoir si, dans ce cas, il y a lieu de rembourser le prix du permis, doit être décidée selon les circonstances. L’impétrant a-t-il agi de bonne foi et dans l’ignorance de l’incapacité dont il était atteint, et, en même temps, le retrait du permis a-t-il été effectué avant qu’il ait pu s’en servir, le préfet doit prescrire le remboursement par l’arrêté même du retrait. S’il en est autrement, le versement effectué doit être maintenu. Toutefois, dans des cas de cette nature, les préfets doivent prendre l’avis du ministre. (Ibid.)

CHAP. III. — DE L’OUVERTURE ET DE LA CLÔTURE DE LA CHASSE.

38. Les préfets détermineront, par des arrêtés publiés au moins dix jours à l’avance, les époques des ouvertures et celles des clôtures des chasses, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, dans chaque département. (L. 22 janv. 1874.)

39. Il résulte de la discussion de la loi que les préfets peuvent fixer des époques d’ouverture différentes dans les divers arrondissements et cantons de leur département, selon que l’exposition des localités comprises dans ces divisions administratives y retarderait ou avancerait la maturité des récoltes. Toutefois, c’est une faculté dont l’exercice pourrait entraîner de notables abus. Il arriverait très-probablement, en effet, que les chasseurs se porteraient en grand nombre dans l’arrondissement ou le canton ainsi privilégiés et y détruiraient très-promptement le gibier. (Circ. 20 mai 1844 et 22 juill. 1851.)

40. Les arrêtés qui fixent le jour de l’ouverture ou de la clôture de la chasse doivent être rédigés en termes généraux et ne contenir aucune distinction entre les bois et la plaine, entre les terrains clos et non clos ; entre la chasse au chien cou-