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CHASSE, 50-59.

pour le gibier de passage et pour le gibier d’eau facilitant les délits, le chasseur résistant difficilement à la tentation de tirer le gibier ordinaire qu’il fait lever, les préfets doivent, si les habitudes ou les intérêts des populations n’y mettent obstacle, fixer une seule et même époque pour les diverses natures de gibier. (Circ. 22 juill. 1851.)

50. « Les préfets pourront prendre également des arrêtés pour prévenir la destruction des oiseaux ou pour favoriser leur repeuplement. » (Art. 9, modifié par la loi du 22 janv. 1874.) Le préfet a le droit d’interdire la destruction des petits oiseaux d’une manière absolue ou restreinte. Mais s’il l’autorise, soit entièrement, soit partiellement, il ne peut permettre des moyens exceptionnels de chasse que pour ceux de ces oiseaux qui sont de passage. La discussion de la loi ne laisse aucun doute à ce sujet.

51. L’art. 9 autorise les préfets à prendre des arrêtés dans le but d’interdire la chasse en temps de neige. Ces arrêtés ne sont pas soumis, comme ceux qui fixent les époques d’ouverture et de clôture, au délai de dix jours de publication. Comme il est impossible aux préfets de prendre des arrêtés au moment où tombe la neige, il suffit que cette prohibition soit l’objet ou d’un arrêté spécial permanent, ou d’une disposition particulière insérée dans l’arrêté d’ouverture, et aux termes de laquelle il serait interdit de chasser dès qu’il y aurait de la neige sur la terre.

52. « Il est interdit de prendre ou de détruire, sur le terrain d’autrui, des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles. » (Art. 4, § 5.) Cette disposition est une preuve de la sollicitude du législateur pour la conservation du gibier.

53. « Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d’acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n’y est pas permise. En cas d’infraction à cette disposition, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l’établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu, soit d’une ordonnance du juge de paix si la saisie a lieu au chef-lieu de canton, soit d’une autorisation du maire si le juge de paix est absent ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé. La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public » (art. 4).

54. La défense de la vente et du colportage du gibier en temps prohibé s’applique à toute espèce de gibier, quelle que soit son origine, et alors même qu’il aurait été tué par un propriétaire chassant dans une propriété close et attenante à une habitation. Mais cette prohibition ne s’applique pas au gibier d’eau et de passage (nos 1 et 2 de l’art. 9), lorsque la chasse exceptionnelle de ce gibier a été régulièrement autorisée.

55. La vente, le transport et le colportage du gibier pendant la durée de l’interdiction de la chasse en temps de neige sont-ils licites ? La Cour de cassation s’est prononcée affirmativement. (Arr. 22 mars et 18 avril 1845.) Il est certain que la neige ne tombant ni ne fondant en même temps dans toute l’étendue du département, et le froid permettant de conserver assez longtemps le gibier, il eût été d’une rigueur excessive d’interdire au chasseur de tirer parti de celui qu’il aurait pu tuer avant la chute de la neige.

56. Les animaux malfaisants ou nuisibles, ayant le caractère de gibier, excepté les sangliers et les lapins, quand ils ont été abattus, ne peuvent être ni vendus, ni transportés, ni colportés après la clôture de la chasse. Cette prohibition s’applique également aux animaux détruits dans une battue régulièrement ordonnée par un arrêté préfectoral.

57. La question s’est élevée de savoir si la vente, le transport et le colportage du gibier doivent cesser le lendemain même de la clôture de la chasse. Le ministre de l’intérieur, consulté à ce sujet, a été d’avis que les préfets, sans en faire mention dans leurs arrêtés, peuvent accorder une tolérance d’un ou deux jours pour faciliter l’écoulement du gibier tué en temps permis. (Circ. 22 juill. 1851.) Cette tolérance est équitable, car à son défaut c’est comme si l’on avait clos la chasse quelques jours plus tôt ; mais comme elle semble contraire au texte de la loi, il y aurait lieu de provoquer un acte législatif autorisant la vente ou le transport du gibier pendant quelques jours après la clôture de la chasse.

58. Dans l’intérêt de la multiplication du gibier ou pour cause de changement de domicile, on a demandé plusieurs fois l’autorisation de transporter des faisans, des daims et même des sangliers vivants dans le temps où la chasse est prohibée. Il a paru au ministre, consulté à ce sujet, que ces animaux ne pouvaient, en pareille circonstance, être assimilés au gibier. Seulement, quand des demandes de cette nature sont adressées aux préfets, ils doivent prendre les précautions propres à prévenir les abus. Ainsi, il leur est recommandé, par la circulaire du 22 juillet, d’exiger un certificat du maire de la commune, indiquant exactement l’espèce et le nombre des animaux, constatant qu’ils ont été élevés sur la propriété de celui qui veut les transporter et que, de plus, ce transport n’a pas lieu dans un intérêt de commerce et de consommation. Dans le cas où les animaux à transporter seraient en grand nombre et auraient un caractère malfaisant ou nuisible, les pétitionnaires devront joindre à l’appui de leur demande l’avis du maire de la commune de la destination, ainsi que celui du sous-préfet de l’arrondissement dont dépend cette commune. Le ministre s’est d’ailleurs réservé, par sa circulaire précitée, de statuer lorsque le transport devra s’effectuer d’un département à un autre.

CHAP. V. — DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES.

59. « Les préfets, sur l’avis des conseils généraux, prendront des arrêtés pour déterminer les espèces d’animaux malfaisants que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l’exercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou fermier de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés (art. 9). » Le droit de destruction, comme moyen de défendre la propriété, ne constitue pas