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CHASSE, 60-69.

un fait de chasse. Il n’est donc pas nécessaire, pour l’exercice de ce droit, que les propriétaires soient munis d’un permis de chasse. Mais ils commettraient un délit, et il y aurait lieu de verbaliser contre eux, si, à l’occasion de la défense de leurs récoltes, ils se livraient réellement à l’exercice de la chasse.

60. Pour faciliter la destruction des animaux malfaisants, l’art. 9 de la loi a autorisé les préfets à prendre des arrêtés pour autoriser l’emploi à cette destruction des chiens lévriers, qui ne peuvent être employés pour la chasse proprement dite.

61. Il a été décidé que les bergers qui sont en même temps colons partiaires, en ce sens qu ils partagent avec le propriétaire le croît des troupeaux, ont le droit, pour la défense de ces troupeaux, de détruire les animaux malfaisants et principalement de repousser les bêtes fauves avec des armes à feu. (Circ. 22 juill. 1851.)

62. Le droit de détruire sur son fonds les animaux nuisibles en tout temps, sans permis, peut ne pas suffire pour empêcher la multiplication de ces animaux, au grand détriment de l’agriculture. Dans ce cas, les préfets doivent prescrire des battues, sur la demande des autorités municipales et sur l’avis conforme des sous-préfets. Une demande préalable n’est toutefois pas indispensable, et si le préfet était informé par une autre voie que ces animaux exercent des ravages, il ne devrait pas hésiter à ordonner une battue, sans attendre une démarche à ce sujet des administrations locales.

63. Aux termes de l’arrêté du Gouvernement du 19 pluviôse an V, des règlements du ministre des finances des 20 août 1814 et 18 août 1832, sur l’organisation de la louveterie, et conformément à la jurisprudence, les battues doivent être dirigées par le lieutenant de louveterie (voy. Louveterie), sous la surveillance des agents forestiers, dont le concours, dans cette circonstance, est indispensable.

64. Les battues dans les bois des particuliers ne sont pas subordonnées au consentement des propriétaires, ce consentement n’étant pas exigé par la loi, et, dans beaucoup de cas, le refus de l’accorder pouvant rendre la battue impossible. Ainsi, les préfets ont le droit, d’après la jurisprudence, de prescrire des battues dans les campagnes ; c’est-à-dire tant dans les bois soumis au régime forestier que sur les terres et dans les bois non clos des particuliers. Seulement il est à désirer que les battues soient annoncées assez à l’avance, et que l’arrêté préfectoral reçoive une publicité suffisante pour que les propriétaires, possesseurs et fermiers puissent organiser des moyens de surveillance. Les personnes appelées à concourir à ces battues n’ont pas besoin d’être munies d’un permis, puisqu’il ne s’agit pas d’une chasse, mais d’un fait de destruction. La battue étant faite dans un intérêt public, tout administré doit obéir à la réquisition d’y participer. L’arrêt du conseil du 26 février 1697 (non abrogé) punit même d’une amende de 10 livres l’habitant qui ne s’est pas rendu sur les lieux au jour et heure désignés. Par la raison que la battue a été faite dans l’intérêt de l’agriculture, et qu’il en profite pour sa part, il ne lui est pas dû d’indemnité. Quant aux animaux détruits dans les battues, ils ne peuvent être mis en vente, transportés ni colportés, surtout quand la chasse est close. Une exception est admise en ce qui concerne le transport et la vente des lapins et des sangliers.

65. Les animaux qui, seuls, peuvent être tirés dans la battue sont ceux que le préfet aura rangés dans la catégorie des animaux malfaisants ou nuisibles par l’arrêté permanent pris en vertu de l’art. 9. Toutefois, si la bête dont les ravages motivent la battue ne figurait pas dans cette catégorie, le préfet devrait la désigner spécialement dans l’arrêté de battue.

66. La prime due aux personnes qui ont tué un animal nuisible, doit leur être payée, que le fait de destruction ait eu lieu dans une battue ou en dehors d’une battue. L’arrêté du Directoire du 19 pluviôse an V ne fait aucune distinction. Il n’a été établi de prime qu’en ce qui concerne les loups. (L. 10 messidor an V ; Circ. Min. de l’int. 9 juill. 1818.) Le préfet a le droit d’en fixer le chiffre pour les autres animaux, en prenant pour base l’échelle de proportion adoptée par la circulaire de 1818 et en tenant compte 1° du caractère plus ou moins dangereux de l’animal abattu, 2° du danger couru dans l’acte de destruction.

67. Les arrêtés pris en vertu de l’art. 9, ayant un caractère permanent, reçoivent leur exécution tant qu’ils n’ont pas été rapportés ou modifiés. Ils n’ont donc pas besoin d’être renouvelés chaque année ; sous ce rapport, ils sont entièrement distincts de ceux qui sont pris en vertu de l’art. 3, ces derniers n’ayant qu’un effet temporaire.

Comme il ne peut y avoir que des inconvénients à obliger les administrés à recourir à plusieurs arrêtés sur le même sujet, les préfets, lorsqu’ils croient devoir modifier ceux qu’ils ont pris en vertu de l’art. 9, feront sagement de les rapporter complétement, sauf à reproduire, dans ceux qu’ils leur substitueront, les dispositions qu’ils voudront maintenir.

Les arrêtés préfectoraux pris en matière de chasse doivent être soumis, en double exemplaire, à l’approbation préalable du ministre. (Circ. 22 juill.)

CHAP. VI. — CONSTATATION DES DÉLITS ET PÉNALITÉS.

68. « Des ordonnances royales détermineront la gratification qui sera accordée aux gardes et gendarmes rédacteurs des procès-verbaux ayant pour objet de constater les délits » (art. 10).

« La gratification mentionnée en l’art. 10 sera prélevée sur le produit des amendes » (art. 19).

69. Les gratifications à accorder aux gendarmes, gardes forestiers, gardes champêtres, gardes-pêche et gardes assermentés des particuliers, sont fixés ainsi qu’il suit : 8 fr. pour les délits consistant en chasse sans permis chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ; contravention aux arrêtés des préfets concernant les oiseaux de passage, le gibier d’eau, la chasse en temps de neige, l’emploi des chiens lévriers, ou autres arrêtés concernant la destruction des oiseaux ou celle des animaux malfaisants ou nuisibles ; enlèvement ou destruction, sur le terrain d’autrui, des œufs ou couvées de faisans, de perdrix ou de cailles ; — 15 fr. pour les délits consistant en chasse en temps prohibé, chasse pendant la nuit ou à l’aide d’engins, instruments ou moyens prohibés ; possession de filets, engins ou autres ins-