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ADMINISTRATION, 86-94.

Cette classe d’attributions est considérée comme une délégation spéciale du pouvoir législatif.

2o Il statue sur presque tout ce qui est relatif à la gestion des intérêts du département. Il vote le budget des dépenses départementales et reçoit les comptes du préfet. Les délibérations par lesquelles les Conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires si, dans le délai de vingt jours, à partir de la clôture de la session, le préfet n’en a pas demandé l’annulation pour excès de pouvoir ou violation d’une loi.

3o Il délibère sur un certain nombre d’objets relatifs surtout aux propriétés départementales. Ces délibérations ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le Gouvernement.

4o Il donne son avis sur plusieurs points d’administration départementale, déterminés à l’art. 50 de la loi de 1871, ainsi que sur toutes les questions qui pourraient lui être soumises.

5o Il formule des vœux (non politiques) sur les besoins du département.

86. Les membres du Conseil général sont élus par les électeurs politiques au nombre d’un par canton. La loi du 22 juin 1833 avait limité à trente le nombre des membres du conseil général, mais le décret du 3 juillet 1848 a supprimé cette restriction. Les présidents, vice-présidents et secrétaires qui étaient nommés, pour chaque session, par l’empereur (L. 7 juillet. 1852), sont maintenant élus par leurs collègues. (L. 10 août 1871.)

87. La mission principale du Conseil de préfecture consiste dans le jugement du contentieux administratif. Mais en dehors de cette tâche il lui reste encore des attributions importantes de l’ordre consultatif. Plusieurs lois et règlements administratifs ont prescrit au préfet de le consulter dans des cas déterminés, mais toujours sans imposer son avis à ce magistrat. Souvent aussi le préfet consulte spontanément le Conseil de préfecture ; mais, dans ce dernier cas, l’avis du Conseil n’a pas de caractère officiel.

Parmi les autres attributions du Conseil de préfecture, nous ne mentionnerons que le suivant : il juge les comptes des communes et des établissements publics, dont le revenu n’excède pas 30,000 fr., sauf recours à la Cour des comptes.

Les conseillers de préfecture, dont le nombre est de 3 ou 4 par département (à l’exception de celui de la Seine), sont nommés par le chef de l’État.

88. Dans chaque département fonctionnent en outre un grand nombre de conseils et de commissions permanentes, appelés à seconder le préfet dans les divers services qui lui sont confiés. Nous en avons déjà mentionné quelques-uns plus haut (no 83) ; mais nous ne croyons devoir énumérer leurs attributions que dans les articles spéciaux consacrés à chacun de ces services.

art. 4. — conseils fonctionnant dans l’arrondissement.

89. Nous nous bornons à citer le Conseil d’arrondissement, dont les attributions, peu étendues d’ailleurs, sont déterminées par la loi du 10 mai 1838. (Voy. Arrondissement.)

art. 5. — conseils communaux.

90. Ils se composent du Conseil municipal et de plusieurs Conseils spéciaux. Si le chef de l’administration communale, le maire, réunit en lui des attributions relatives à l’intérêt général et à l’intérêt local, le conseil municipal ne délibère que sur des affaires communales. Ses pouvoirs que la loi du 18 juillet 1837 avaient déjà développés, l’ont été davantage par la loi de 1855 et surtout par celle de 1867. En 1875 on songe à les étendre encore. (Voy. Organis. comm.) On n’ira cependant pas jusqu’à donner aux communes une autonomie complète. De même que la liberté de l’individu est limitée par les exigences de l’intérêt général (il ne peut pas refuser de payer l’impôt, ni de s’enrôler dans l’armée), de même les droits des communes sont-ils restreints par les nécessités de l’État et même la prévoyance sociale. (Voy. Centralisation.)

91. Les membres du Conseil municipal sont élus par les habitants de la commune ; leurs fonctions sont gratuites ; ils ne se réunissent que lorsqu’ils sont convoyés dans la forme prescrite. Le Conseil peut être suspendu par le préfet et dissous par le Gouvernement.

92. On peut encore classer parmi les Conseils communaux les réunions suivantes :

La Commission des répartiteurs, chargée de répartir entre les contribuables le contingent attribué à la commune ; les Commissions administratives des hospices, des bureaux de bienfaisance, des maisons de refuge ; les Conseils des monts-de-piété, des caisses d’épargne ; les Conseils de fabrique, etc.

Sect. 4. — Juges administratifs.

93. L’organisation hiérarchique de toute administration a dû nécessairement inspirer de très-bonne heure aux administrés la pensée d’en appeler à l’autorité supérieure lorsqu’ils se croyaient lésés par les décisions d’un fonctionnaire d’un rang moins élevé. Dans les affaires purement gracieuses, c’est-à-dire dont la décision a été abandonnée à l’appréciation de l’administration, cet appel ou ce recours est, en effet, le seul rationnel, le seul possible. Il n’en est plus de même dans les affaires contentieuses. Celles-ci ne comprennent que des faits où un droit privé a été méconnu, où la propriété particulière est engagée, où il s’agit, non d’accorder une faveur, mais de faire justice. Tout en réservant aux agents administratifs la connaissance de certaines affaires, il fallait donc des juridictions proprement dites faisant partie de l’administration, mais conservant une existence et un caractère propres. Quelques personnes ont pensé que les affaires contentieuses devaient être jugées par les tribunaux ordinaires, mais cette opinion n’a pas prévalu ; on trouvera les arguments en faveur de la nécessité des juridictions administratives au mot spécial consacré à cette matière. (Voy. aussi plus haut, no 19 et suiv.) Ici nous nous bornons à indiquer en quelques traits les principales juridictions administratives.

art. 1. — juridictions personnelles.

94. Les affaires réservées au jugement d’un seul, toujours sauf recours soit à l’autorité administrative supérieure, soit aux tribunaux administratifs proprement dits, ont en général un caractère d’urgence, ou elles ne représentent que des contestations peu importantes entre particuliers, élevées à l’occasion d’un acte administratif ; ou enfin elles appartiennent à quelques cas spé-