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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/427

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CHEM. DE FER D’INT. GÉN., 57-60.

TABLE péage. transport. total. par tête et par kilomètre. Voyageurs (non compris l’impôt de 20 p. cent sur le prix des places.) Voiture couvertes, garnies et fermées à glaces (1re classe) 0f067 0f033 0f10c Voitures couvertes et fermées à glaces et à banquettes rembourrées (2e classe) 0 050 0 025 0 075 Voitures couvertes et fermées à vitres (3e classe) 0 037 0 018 0 055 Bestiaux. Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait 0 07 0 03 0 10 Veaux et ports 0 025 0 015 0 04 Moutons, brebis, agneaux, chèvres 0 01 0 01 0 02 par tonne et par kilomètre. Poissons. Huitres et poissons frais, à la vitesse des voyageurs 0 30 0 20 0 50 Marchandises. 1re classe. — Fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons, spiritueux, huiles, cotons, lainages, bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales et objets manufacturés. 0 10 0 08 0 18 2e classe. — Blés, grains, farines, sels, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbre en bloc, pierres de taille, bitumes, fontes brutes, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons. 0 09 0 07 0 16 3e classe. — Pierres à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sables, argiles, tuiles, briques, ardoises, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes 0 08 0 06 0 14 Houille, marne, cendre, fumier et engrais 0 06 0 04 0 10 par pièce et par kilomètre. Objets divers. Wagon et chariot vide pourtant porter jusqu’à 6 tonnes 0 09 0 06 0 15 Wagon et chariot vide pouvant porter au-dessus de 6 tonnes 0 12 0 08 0 20 Locomotive pesant jusqu’à 18 tonnes, ne traînant pas de convoi 1 80 1 20 3 00 Locomotive au-dessus de 18 tonnes, ne traînant pas de convoi 2 25 1 50 3 75 Tender pesant jusqu’à 10 tonnes, ne traînant pas de convoi 0 90 0 60 1 50 Tender au-dessus de 10 tonnes, ne traînant pas de convoi 1 35 0 90 2 25 (Les machines locomotives sont considérées et taxées comme ne remorquant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit en voyageurs, soit en marchandises, ne comporte pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur une machine locomotive avec son allége, marchant sans rien traîner. Le prix à payer pour un wagon chargé ne peut jamais être inférieur à celui à payer pour un wagon marchant à vide.) Voiture à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette à l’intérieur 0 15 0 10 0 25 Voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l’intérieur 0 18 0 14 0 32 (Le tarif est double si le transport a lieu à la vitesse des voyageurs. Dans ce cas, deux personnes peuvent, sans supplément de tarif, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes. Les voyageurs excédant ce nombre paient le prix des places de 2e classe.)

Les concession nouvelles ont imposé aux compagnies une 4e classe de marchandises formée des houilles, marnes, cendres, fumiers, et engrais, etc., etc., retirés de la 3e classe et dont le tarif est le suivant :

TABLE péage. transport. total. De 9 à 100 kil. au maximum de 5 fr. 0f05 0f03 0f08c De 101 à 300 kil. au maximum de 12 fr. 0 03 0 02 0 05 Au-dessus de 301 kil. 0 035 0 015 0 04

57. Les marchandises transportées à grande vitesse, sur la demande des expéditeurs, paient à raison de 36 c. par tonne et par kilomètre. Les chevaux et les bestiaux, dans le même cas, paient le double du tarif.

58. Les tarifs abaissés ne peuvent être relevés qu’après un délai d’un an pour les marchandises, et de trois mois pour les voyageurs. Les changements apportés dans les tarifs doivent être annoncés un mois d’avance par des affiches. Ils doivent d’ailleurs être homologués par des décisions de l’administration supérieure et rendus exécutoires dans chaque département par des arrêtés du préfet.

59. La perception doit se faire par la compagnie indistinctement et sans aucune faveur. Toute réduction accordée à un ou plusieurs expéditeurs doit, avant d’être mise à exécution, être portée à la connaissance de l’administration, qui peut la déclarer applicable à tous les expéditeurs et à tous les objets de même nature (voy. n° 106). Cette clause ne s’applique pas aux réductions accordées à des indigents. En cas d’abaissement des tarifs, la réduction porte proportionnellement sur le péage et le transport. Le voyageur a droit à la franchise pour ses bagages, jusqu’à concurrence de 30 kilogr. Les tarifs ci-dessus ne s’appliquent pas aux masses indivisibles pesant plus de 3,000 kilogr. Ils sont augmentés de moitié pour les masses indivisibles pesant de 3,000 à 5,000 kilogr. Au delà de 5,000 kilogr., la compagnie n’est pas tenue à transporter, si elle le fait pour un expéditeur, elle doit le faire pour tous, au moins pendant trois mois.

60. La compagnie peut établir, sous l’approbation donnée annuellement par l’administration, des tarifs spéciaux pour : 1° l’or, l’argent et les valeurs ; 2° les colis, paquets ou excédants de bagages pesant isolément moins de 50 kilogr., à moins qu’ils ne fassent partie d’envois pesant ensemble plus de 50 kilogr. d’objets envoyés par une même personne à une même personne ; 3° les denrées ou objets qui ne pèsent pas 200 kilogr. sous le volume d’un mètre cube. Dans ces trois cas, les prix de transport sont arrêtés annuellement par l’administration, sur la proposition de la compagnie. Au-dessus de 50 kilogr., quelle