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CHEM. DE FER D’INT. GÉN., 61-68.

que soit la distance parcourue, le prix de transport d’un colis ne peut être taxé à moins de 40 c.

61. Les transports doivent se faire avec soin, exactitude et célérité, sans tour de faveur et dans l’ordre des numéros d’enregistrement. Toute expédition du poids de plus de 20 kilogr. est constatée, si l’expéditeur le demande, par une lettre de voiture. Les marchandises doivent être expédiées dans les deux jours de la remise. Toutefois, si l’expéditeur consent à un plus long délai, il jouit d’une réduction, d’après un tarif approuvé par le ministre des travaux publics. Les frais accessoires de chargement, déchargement, magasinage, etc., sont fixés annuellement par l’administration. Le factage et le camionnage sont libres pour les expéditeurs et les destinataires. Cependant, si la compagnie consent des arrangements particuliers à un ou plusieurs expéditeurs, elle est tenue, avant de les mettre à exécution, d’en informer l’administration, et ces arrangements profitent à tous ceux qui lui en font la demande. (Voy. n° 106.)

Sect. 9. — Impôt des dixièmes sur le prix des places.

62. L’impôt du dixième sur le prix des places (qui a été doublé depuis), a été établi par assimilation à l’impôt perçu sur les voitures publiques [1]. Seulement, au lieu d’un abonnement que la régie des contributions indirectes passe avec ces dernières entreprises, et au moyen duquel la redevance annuelle est fixe et porte sur les deux tiers du prix total des places que contient la voiture, pour les chemins de fer le décompte est fait par dizaine de jours et comprend toutes les places occupées sans exception. Mais la compagnie ayant fait elle-même tout ou partie des dépenses d’établissement du chemin de fer, on avait d’abord partagé le tarif en deux, l’un intitulé péage, destiné à indemniser la compagnie de ses dépenses d’établissement et d’une portion de ses frais généraux ; l’autre, nommé transport, relatif aux frais de traction, et sur lequel porte l’impôt des dixièmes. Dans la plupart des cahiers des charges, les prix de péage et de transport sont indiqués séparément ; mais dans quelques-uns cette division n’avait pas été faite, et une loi spéciale du 9 juillet 1838 est venue combler cette lacune, en édictant : 1°que l’impôt du dixième ne porte que sur la partie du tarif correspondant an prix de transport ; 2° que pour ceux des chemins de fer dont les cahiers des charges ne fixent pas le tarif, ou dont le tarif n’est pas divisé en péage et transport, l’impôt du dixième doit être perçu sur le tiers du prix total des places.

Cette distinction a été supprimée par la loi du 14 juillet 1855, et à partir du 1er août de cette même année, l’impôt porte sur le prix total des places.

63. C’est la loi du 16 septembre 1871 qui a ajouté le second dixième, qu’on ne doit pas confondre avec les centimes additionnels. Cette loi augmente aussi l’impôt sur le transport par grande vitesse.

La loi du 22 mars 1874 a en outre imposé un droit de 5 p. cent sur le transport par petite vitesse, avec quelques exemptions indiquées dans la loi.

64. Les dixièmes aussi bien que les 5 p. cent sont comptés en dehors, c’est-à-dire en sus du tarif.

Sect. 10. — Servitudes imposées aux compagnies.

65.' Routes, canaux. La compagnie ne peut mettre aucun obstacle à la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de canaux ou de nouveaux chemins de fer traversant la ligne. Les travaux doivent, d’ailleurs, être dirigés de manière à n’apporter aucun trouble à sa jouissance et à ne lui occasionner aucuns frais. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer antérieurement concédé ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne peut donner ouverture à aucune demande d’indemnité de la part de la compagnie.

66. Droit d’embranchement et gares communes de parcours. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s’embranchant sur le chemin concédé antérieurement ou en prolongement de celui-ci, sans que la compagnie puisse y mettre obstacle ou réclamer une indemnité, pourvu qu’il n’en résulte ni trouble pour la circulation, ni frais particuliers pour la compagnie. Les compagnies d’embranchement ou de prolongement ont la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus fixés et l’observation des règlements de police et de service, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer déjà concédé, pour lequel cette faculté est réciproque, le Gouvernement se réservant de statuer, si les compagnies ne pouvaient s’entendre entre elles sur l’exercice de cette faculté. Dans le cas où les compagnies n’useraient pas de ce droit de parcours réciproque, elles sont tenues de s’arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes. La compagnie qui se sert du matériel d’une autre compagnie lui doit une indemnité en rapport avec l’usage et la détérioration de ce matériel, sauf règlement par le Gouvernement, si les compagnies ne se mettaient pas d’accord sur la quotité de l’indemnité et sur les moyens d’assurer la continuation du service sur toute la ligne. Enfin les compagnies sont obligées de recevoir dans leurs gares les compagnies d’embranchement ou de prolongement, moyennant une redevance fixée de gré à gré entre les deux compagnies ou par arbitre si elles ne peuvent s’entendre à l’amiable.

67. La compagnie peut être assujettie, par les lois postérieurement rendues pour l’exploitation des chemins de fer de prolongement ou d’embranchement, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée : 1° si le prolongement ou l’embranchement n’a pas plus de 100 kilomètres, 10 p. cent du prix perçu par la compagnie ; 2° si le prolongement ou l’embranchement excède 100 kilomètres, 15 p. cent ; 3° s’il excède 200 kilomètres, 20 p. cent ; 4° s’il excède 300 kilomètres, 25 p. cent. La limite du poids des chargements des wagons appartenant aux autres compagnies et admis à circuler sur le chemin de fer, sera celle du poids adopté par la compagnie pour ses propres chargements.

68. Droits d’embranchement pour les mines

  1. Voy. les détails dans Lamé-Fleury : Code annoté des chemins de fer. Paris, Chaix, 1869, p. 697, et notee Statisque de la France, t. Ier, p. 456. Paris, Guillaumin.