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CHEM. DE FER D’INT. GÉN., 73-81.

vembre 1846 et la loi du 27 février 1850, sur les attributions des commissaires de surveillance administrative ; — l’autre, par les règlements d’administration publique destinés à régler les formes suivant lesquelles les compagnies doivent justifier vis-à-vis de l’État de leurs recettes et de leurs dépenses. Nous allons les étudier successivement.

Sect. 1. — Lois et règlements de police.
art. 1. — loi du 15 juillet 1845.

73. Mesures relatives à la conservation des chemins de fer. Les chemins de fer font partie de la grande voirie : leur sont par suite applicables, les lois et règlements qui ont pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d art dépendant des routes, et d’interdire sur toute leur étendue le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques. Les propriétés riveraines des chemins de fer sont soumises aux servitudes relatives à l’alignement, l’écoulement des eaux, l’occupation temporaire des terrains, la distance à observer pour les plantations et l’élagage le mode d’exploitation des mines, minières, etc. ; sont applicables à la confection et à l’entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

74. Tout chemin de fer doit être clos des deux côtés, et aux passages à niveau des barrières doivent être établies et tenues fermées, conformément aux règlements. Aucune construction autre qu’un mur de clôture ne peut être établie dans une distance de 2 mètres d’un chemin de fer, cette distance étant mesurée, soit de l’arête supérieure du déblai soit de l’arête inférieure du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut, d’une ligne tracée à 1m,50 à partir des rails extérieurs de la voie de fer. On peut entretenir dans l’état où elles se trouvent les constructions existantes lors de l’établissement d’un nouveau chemin de fer ou au moment de la promulgation de la loi. Un règlement d’administration publique détermine les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l’état de ces constructions et fixe le délai dans lequel ces formalités doivent être remplies. Lorsque le chemin de fer est en remblai de plus de 3 mètres, les riverains ne peuvent pratiquer, sans autorisation préalable et la compagnie entendue, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

75. La zone dans laquelle il est défendu d’établir des toitures en chaume, des meules de paille, foin et autres matières inflammables, est de 20 mètres. Cette prohibition ne s’étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. Aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables ne peut être établi sans l’autorisation du préfet, dans une zone de 5 mètres. L’autorisation n’est pas nécessaire pour former : 1° près d’un chemin de fer en remblai des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n’excède pas celle du remblai ; et 2° des dépôts temporaires d’engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres. Toutes ces distances peuvent être diminuées par des décrets rendus après enquêtes.

76. Si, hors des cas d’urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l’exige, l’administration peut faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux, combustibles ou autres, existant dans les zones ci-dessus spécifiées, lors de l’établissement du chemin de fer. L’indemnité est réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi du 3 mai 1841, et, pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807.

77. Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie : elles sont punies d’une amende de 16 à 300 fr., sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la loi du 15 juillet 1845. Les contrevenants sont en outre condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l’arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes. À défaut par eux de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression a lieu d’office et le montant de la dépense est recouvré contre eux, par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

78. Des contraventions de voirie commises par les concessionnaires ou fermiers des chemins de fer. Toute contravention de voirie commise par le concessionnaire ou le fermier de l’exploitation d’un chemin de fer, est constatée par un procès-verbal dressé par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, ou par les conducteurs gardes-mines et piqueurs dûment assermentés. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, sont notifiés administrativement au domicile du concessionnaire, à la diligence du préfet, et transmis dans le même délai au conseil de préfecture du lieu de la contravention. Les contraventions prévues plus haut aux clauses du cahier des charges ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes nationales, départementales ou vicinales, ou le libre écoulement des eaux, sont punies d’une amende de 300 à 3,000 fr., sans préjudice des mesures que l’administration peut prendre d’urgence pour la réparation du dommage, comme en matière de grande voirie, et aux frais du concessionnaire contre lequel le recouvrement est poursuivi, comme en matière de contributions publiques.

79. Des mesures relatives à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer. Nous renvoyons au titre III de la loi de 1845 pour tout ce qui concerne la pénalité.

80. Les concessionnaires ou fermiers d’un chemin de fer sont responsables, soit envers l’État, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l’exploitation du chemin de fer. L’État est soumis à la même responsabilité, lorsqu’il exploite un chemin de fer à ses frais pour son compte.

81. Les crimes, délits ou contraventions prévus par les titres I et III de la loi du 15 juillet 1845, peuvent être constatés par des procès-verbaux