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CHEMINS VICINAUX, 174-186.

174. Les conseils généraux ne sont pas tenus d’arrêter un seul tarif pour tout le département, pas plus que d’en déterminer un pour chaque commune. Ces tarifs peuvent être arrêtés, soit pour une certaine étendue de territoire, soit pour certaines catégories de communes, eu égard à leur importance et au plus ou moins d’aisance de leur population. Ils doivent être délibérés annuellement, afin que le conseil général puisse y introduire les modifications dont la nécessité serait reconnue.

art. 4. — recouvrement de la prestation.

175. Dans la quinzaine qui suit l’expiration du délai d’option, les receveurs municipaux forment et adressent aux maires, par l’intermédiaire du préfet, un relevé du rôle des prestations divisé en deux parties. La première comprend, pour chaque contribuable, nominativement, les journées de prestation d’hommes, d’animaux et de charrois, que le contribuable a déclaré vouloir acquitter en nature ; la seconde comprend seulement le montant total des cotes qui sont exigibles en argent, soit parce que les contribuables ont préféré ce mode de libération, soit parce que, à défaut d’option dans le délai voulu, les cotes sont devenues exigibles en argent. Dans le même délai de quinzaine, le receveur municipal adresse au préfet un état sommaire faisant connaître, pour chacune des communes de sa perception, le nombre de journées de prestation de diverses espèces que les contribuables ont déclaré vouloir acquitter en nature, et le montant des cotes exigibles en argent.

176. Les cotes du rôle de prestation payables en argent, faute de déclaration d’option ou parce qu’elles n’ont pas été acquittées en nature dans le délai voulu, sont exigibles par douzième, comme les contributions directes.

177. Les poursuites à exercer pour la rentrée des cotes exigibles en argent sont faites selon le mode en vigueur pour les contributions directes et sous la surveillance des receveurs des finances.

178. Les rôles de prestation en nature étant portés en recette et en dépense aux budgets des communes, les remises dues aux receveurs municipaux sur le montant total de ces rôles doivent être établies conformément aux ordonnances royales des 17 avril et 23 mai 1839.

art. 5. — centimes spéciaux ordinaires.

179. Lorsque, en raison de l’insuffisance des ressources ordinaires de la commune pour pourvoir au service des chemins vicinaux, le conseil municipal veut user de la faculté que lui donne l’art. 2 de la loi du 21 mai 1836 de voter des centimes spéciaux jusqu’au maximum de cinq, la délibération est prise sans le concours des plus imposés. Elle doit avoir lieu dans la session de mai. Le sous-préfet la transmet, avec son avis, au préfet, qui l’approuve, s’il y a lieu, et l’adresse au directeur des contributions directes. Cet agent supérieur fait comprendre le montant de l’imposition dans le rôle de la commune.

art. 6. — impositions d’office.

180. Dans le courant du mois de juin, les sous-préfets dressent et font parvenir au préfet l’état des communes dont les conseils municipaux ont négligé ou refusé d’affecter des ressources à la réparation et à l’entretien des chemins vicinaux. Ils accompagnent cet état d’un rapport sur l’état des chemins de ces communes et de leur avis sur la nécessité de pourvoir à leur réparation au moyen d’impositions d’office.

181. Lorsque le préfet a reconnu, soit par ce rapport, soit par d autres moyens d’information, la nécessité de contraindre une commune à affecter à la réparation des chemins vicinaux les ressources qu’elle aurait refusé ou négligé de voter, il met, par un arrêté motivé, le conseil municipal en demeure de voter ces ressources, et fixe le délai dans lequel il devra en délibérer. Si, à l’expiration de ce délai, cette assemblée n’a pas voté, dans les limites de la loi, les ressources nécessaires, ou si elle ne les a votées qu’en partie seulement, il y est pourvu d’office par le préfet.

182. Dans ce cas, il faut distinguer : si les revenus ordinaires de la commune retardataire permettent de faire face en tout ou partie aux besoins du service vicinal, l’allocation nécessaire est alors inscrite à son budget par un arrêté pris en conseil de préfecture. Si, au contraire, les ressources ordinaires de la commune sont insuffisantes, le préfet détermine, dans les limites de la loi, le nombre de journées à imposer d’office. L’arrêté de ce magistrat est immédiatement transmis au directeur des contributions directes, avec invitation de faire rédiger le rôle. Ce rôle est ensuite rendu exécutoire par le préfet et transmis au receveur municipal, par l’intermédiaire du receveur des finances, pour être publié dans la forme accoutumée. Si le maire de la commune négligeait, ou si, après mise en demeure, il refusait de faire la publication du rôle rédigé d’office, le préfet chargerait de ce soin un délégué spécial, en vertu de l’art. 15 de la loi du 18 juillet 1837.

183. Si le préfet juge nécessaire d’imposer d’office des centimes spéciaux, il en détermine le nombre dans les limites de la loi, et son arrêté est transmis au directeur des contributions directes pour que cet agent comprenne ces centimes au rôle des contributions directes 4e la commune. Cet arrêté est également notifié au maire de la commune, pour être porté, par voie de publication, à la connaissance des habitants. Si le rôle des contributions directes de la commune est dressé au moment de l’envoi de l’arrêté prescrivant l’imposition d’office, il est rédigé un rôle supplémentaire.

184. Dans le cas où une administration municipale croirait qu’il n’y avait pas lieu d’imposer d’office la commune, ou que le montant de cette imposition est trop élevé, elle pourrait se pourvoir devant le ministre de l’intérieur contre l’arrêté préfectoral.

art. 7. — concours des propriétés de l’état.

185. Les propriétés de l’État productives de revenus doivent contribuer aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés particulières (L. 21 mai 1836, art. 13). Dans les communes où ces propriétés ne sont pas déjà classées pour mémoire dans les matrices ou états de section, les répartiteurs, assistés des contrôleurs des contributions directes, rédigent une matrice particulière, dans laquelle elles sont évaluées dans les mêmes proportions que les propriétés particulières, comme s’il s agissait de les cotiser à la contribution foncière.

186. Les évaluations sont, dans tous les cas,