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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/459

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CHEMINS VICINAUX, 187-195.

communiquées par le directeur des contributions directes aux agents des administrations des forêts et des domaines, qui présentent telles observations qu’ils jugent convenables. Le directeur adresse sur le tout un rapport motivé au préfet, qui arrête les bases de la cotisation. Ces bases doivent servir tous les ans à régler la cote des propriétés de l’État dans les impositions communales ordinaires ou extraordinaires votées par les conseils municipaux pour les chemins vicinaux, et dans les centimes départementaux votés, avec la même destination, par le conseil général.

187. Si des réclamations s’élevaient contre la cotisation des propriétés de l’État, soit de la part des communes, soit de la part des agents de l’administration des forêts ou des domaines, elles seraient portées, comme les réclamations en matière de contributions directes, devant le conseil de préfecture. (Circ. Int. 12 sept. 1836.)

188. Le concours demandé à l’État ne peut, en cas de retard dans l’acquittement, être considéré comme une dette de l’État à laquelle s’appliqueraient les lois sur la déchéance (Arr. du C. 22 déc. 1852). Si cependant les contributions à demander à l’État n’avaient pas été inscrites aux rôles, l’administration ne pourrait pas faire dresser des rôles supplémentaires pour les années écoulées. (Id.)

Sect. 4. — Ressources extraordinaires.
art. 1. — centimes spéciaux extraordinaires.

189. Lorsque les centimes votés en vertu de l’art. 2 de la loi du 21 mai 1836 sont insuffisants pour faire face aux besoins de la commune, les conseils municipaux peuvent voter, par addition au principal des 4 contributions directes, 3 centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires ; mais ce vote ne peut avoir lieu qu’avec le concours des plus imposés, conformément à l’art. 42 de la loi du 18 juillet 1837, et la délibération est soumise aux dispositions de l’art. 18 de cette dernière loi, relatif au droit de suspension ou d’annulation qui appartient aux préfets. (L. 24 juill. 1867, art. 3 et 6.)

Ces centimes n’ont qu’un caractère facultatif, et le préfet ne pourrait en aucun cas les imposer d’office si le conseil municipal se refusait à les voter. (Circ. Int. 3 août 1867.) Il ne pourrait non plus prescrire l’affectation à un autre usage des centimes votés par ce conseil.

art. 2. — quatrième journée de prestation.

190. Dans les communes dont les charges extraordinaires excèdent 10 centimes, les conseils municipaux peuvent, sans le concours des plus imposés, dans la période d’exécution des lois des 11 juillet 1868 et 25 juillet 1873,c’est-à-dire du 1er janvier 1869 au 31 décembre 1883, opter entre une quatrième journée de prestation et les 3 centimes dont il est question dans l’article précédent. Ce vote, comme celui des 3 centimes, est essentiellement facultatif, et le produit de la quatrième journée doit être affecté exclusivement aux chemins vicinaux ordinaires. (L. 11 juill. 1868, art. 3.)

art. 3. — impositions extraordinaires.

191. Dans le cas où, après avoir affecté aux dépenses des chemins vicinaux toute la portion disponible des revenus ordinaires et le maximum légal du nombre des journées de prestation et des centimes spéciaux, un conseil municipal veut affecter à ce service des sommes plus considérables, il peut voter une imposition extraordinaire. Sa délibération est soumise aux dispositions de l’art. 42 de la loi du 18 juillet 1837 quand les impositions votées dans la limite du maximum fixé par le conseil général n’excèdent pas 5 centimes pendant 5 ans. (L. 24 juill. 1867, art. 3.) Les impositions qui ne réunissent pas ces conditions doivent être autorisées par le préfet ou par le chef de l’État, suivant le cas, ou par une loi (L. 24 juill. 1867, art. 3, 5 et 7) ; elles doivent être votées avec le concours des plus imposés dans les communes qui ont moins de 100,000 fr. de revenus ordinaires. (L. 24 juill. 1867, art. 6. ; 18 juill. 1837, art. 42.) Les communes ne peuvent recourir aux centimes extraordinaires pour le service des chemins vicinaux, qu’après avoir voté le maximum des journées de prestation et des centimes spéciaux.

art. 4. — emprunts.

192. Les délibérations des conseils municipaux portant vote d’emprunts pour les chemins de grande communication, d’intérêt commun ou vicinaux ordinaires, ou acceptation d’avances faites en faveur des travaux de ces chemins, doivent être prises avec le concours des plus imposés dans les communes ayant moins de 100,000 fr. de revenus ordinaires. (L. 18 juill. 1837, art. 42.) Elles sont soumises aux dispositions de l’art. 42 de la loi du 18 juillet 1837 quand les emprunts ou les avances sont remboursables sur les centimes extraordinaires votés en exécution du § 1er de l’art. 3 de la loi du 24 juillet 1867. Dans les autres cas, elles ne deviennent exécutoires qu’en vertu, soit d’un arrêté du préfet, soit d’un décret ou d’une loi, selon les règles établies par cette dernière loi (art. 3, 5 et 7).

Elles doivent assurer le remboursement des avances et le service des emprunts et ne peuvent le faire au moyen du produit des prestations et des centimes spéciaux ordinaires. (L. 21 mai 1836.)

art. 5. — caisse des chemins vicinaux.

193. Il a été créé, sous la garantie de l’État, une caisse chargée de faire, pendant 15 ans, de 1869 à 1883, aux communes et aux départements dûment autorisés, les avances nécessaires pour l’achèvement des chemins vicinaux ordinaires et, dans certains cas déterminés, de chemins de grande communication et d’intérêt commun. Ces avances ne peuvent excéder 200 millions, et la répartition entre les départements en est faite chaque année par un décret délibéré en Conseil d’État. (L. 11 juill. 1868, art. 6, et 25 juill. 1873.)

194. La caisse des chemins vicinaux est gérée par l’administrateur de la caisse des dépôts et consignations, qui pourvoit aux dépenses au moyen de la partie disponible des fonds déposés par les communes et les établissements publics au Trésor et à la caisse des dépôts et consignations.

En cas de besoin, elle peut être autorisée par un décret à créer et à émettre des titres négociables portant intérêt, amortissables en 30 ans, dans la forme et aux conditions approuvées par le ministre des finances. (L. 11 juill. 1868, art. 8.)

195. Les communes et les départements sont libérés des avances qui leur sont faites par le