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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/466

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CHEMINS VICINAUX, 270-279.

commun sont effectués sous l’autorité du préfet, ceux des chemins vicinaux ordinaires sous l’autorité des maires. Les agents voyers sont chargés d’assurer, de surveiller et de constater leur bonne exécution.

L’agent voyer en chef a, sous l’autorité du préfet, la direction du service vicinal du département ; tous les agents du service sont sous ses ordres. Il procède lui-même, quand il le juge utile, aux opérations prescrites par les lois et règlements à ses subordonnés. Les agents voyers d’arrondissement ont la même faculté dans leurs arrondissements respectifs. L’agent voyer en chef peut les substituer, pour certaines opérations, aux agents placés sous ses ordres. (Inst. gén. 6 déc. 1870, art. 130.)

art. 1. — agents d’exécution.
§ 1. —Agents voyers.

270. Nomination. D’après l’article 11 de la loi de 1836, la création d’un personnel d’agents voyers était facultative pour les préfets, qui étaient libres, s’ils le préféraient, de confier le service au corps des ponts et chaussées.

Ce droit d’option leur a été enlevé par la loi du 28 juillet 1866, qui a compris dans les attributions des conseils généraux la désignation du service auquel serait confiée l’exécution des travaux sur les chemins vicinaux. Cette disposition a été maintenue par la loi du 10 août 1871 (art. 46), qui a en outre accordé aux conseils généraux la faculté de charger les agents voyers des travaux des routes départementales.

Aujourd’hui ces assemblées ont donc seules le droit de choisir entre les deux services.

271. Mais cette question principale une fois tranchée, la loi de 1836 reprend tout son empire, et le conseil général n’a plus à intervenir, aux termes de l’art. 11, que pour la fixation des traitements.

Tout ce qui concerne la nomination, l’organisation et la direction du personnel est du ressort exclusif de l’autorité préfectorale, dont la compétence, en cette matière, ne souffre aucune restriction.

272. Telle est la jurisprudence établie par l’administration supérieure, et consacrée par des décisions nombreuses du Conseil d’État. C’est ainsi qu’il a été jugé qu’un conseil général excède ses pouvoirs en revendiquant le droit de réglementer l’organisation du service vicinal, de déterminer à quelles conditions doivent satisfaire les candidats aux fonctions d’agent voyer, et de fixer les règles du concours (Arr. du C. 25 juin 1874, cons. gén. des Vosges, et 2 nov. 1873, Vaucluse), ou en décidant que le candidat qui aurait réuni le plus de points dans les épreuves serait seul présenté à l’investiture du préfet (Arr. du C. 10 déc. 1872, Vaucluse) ; ou enfin en fixant les circonscriptions et la résidence des agents. (Arr. du C. 10 août 1875, Var.)

273. Jugé également que le conseil général empiète sur les attributions du préfet, en exigeant l’intervention de la commission départementale pour la nomination de l’agent voyer en chef, pour la désignation des candidats admissibles au concours, pour les avancements, les révocations, et pour l’admission des conducteurs et agents secondaires des ponts et chaussées dans le personnel des agents vicinaux. (Arr. du 8 mars 1873, C. gén. des Landes.)

274. Enfin, nous devons signaler la solution donnée par l’arrêt du Conseil d’État précité du 25 juin 1874 (C. g. des Vosges) à une difficulté soulevée par l’application de l’art. 45 de la loi du 10 août 1871, aux termes duquel le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux.

Le conseil général des Vosges avait cru pouvoir appliquer cet article aux agents voyers, en spécifiant que leur traitement serait prélevé exclusivement sur le fonds de subvention inscrit au budget départemental en faveur des chemins vicinaux. Le Conseil d’État a décidé qu’une pareille disposition ne peut avoir pour résultat de rendre l’art. 45 applicable au personnel du service vicinal.

La subvention du conseil général n’est en effet autre chose qu’une simple souscription qui va se fondre dans l’ensemble des ressources affectées aux travaux ; elle perd ainsi son caractère départemental, puisque les travaux auxquels elle est appliquée sont essentiellement communaux en ce sens que lorsqu’ils sont obligatoires, ils ne le sont que pour les communes.

275. Les agents voyers sont ordinairement divisés, d’après la nature de leurs attributions, en agent voyer en chef, agents voyers d’arrondissement et agents voyers de canton.

La loi les ayant appelés, comme nous le verrons plus loin, à dresser des procès-verbaux, il en résulte qu’ils doivent être citoyens français et âgés au moins de vingt et un ans accomplis.

276. Pour guider les préfets dans le choix qu’ils auraient à faire, la circulaire ministérielle du 11 octobre 1836 a prescrit de former dans chaque département une commission chargée d’examiner les candidats aux fonctions d’agent voyer. La même circulaire donne le détail des connaissances sur lesquelles doit porter l’examen.

Dès qu’il se produit une vacance, le préfet annonce l’époque fixée pour les examens par un avis qu’il fait afficher dans tout le département, et dont il envoie des exemplaires aux préfets des départements voisins. Le ministre doit d’ailleurs être tenu au courant des vacances et des mutations. (Circ. 5 janv. 1845, 25 sept. 1848 et 15 janv. 1852.)

277. Il convient d’ajouter que dans le cas où le conseil général a confié la gestion des chemins vicinaux aux agents des ponts et chaussées, ces derniers ne sauraient agir comme agents voyers sans avoir été commissionnés en cette qualité par le préfet. Ils sont placés, en effet, pour cette partie du service, sous la direction de ce fonctionnaire et la haute autorité du ministre de l’intérieur.

278. Attributions. Les agents voyers sont chargés de tous les travaux concernant les chemins vicinaux. Ils étudient les projets, dressent les plans, devis, cahiers de charges, et en surveillent l’exécution sous l’autorité des préfets et des maires.

279. Ils ont de plus, aux termes de l’art. 11 de la loi de 1836, le droit de constater les contraventions et délits et d’en dresser des procès-verbaux. Mais leur compétence doit être restreinte