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CHEMINS VICINAUX, 280-289.

aux contraventions commises sur les voies dont ils ont la surveillance. C’est ainsi qu’il a été jugé qu’ils étaient sans caractère pour verbaliser en matière de voirie urbaine (Cass. 23 janv. 1841, veuve Jeannin), et en matière de chemins ruraux (Cass. 13 déc. 1843, Chatou). Toutefois, des motifs qui ont dicté ces décisions, on peut, croyons-nous, inférer, par analogie, que depuis la loi du 10 août 1871 qui permet aux conseils généraux de leur confier les routes départementales, les agents voyers ont qualité pour relever les contraventions commises sur ces voies de communication lorsque la gestion leur en a été confiée.

Ils sont, en outre, appelés à constater les contraventions à la police du roulage (L. 30 mai 1851), et les fraudes concernant la circulation des boissons. (L. 28 févr. 1872.)

Ils ne peuvent toutefois dresser de procès-verbaux qu’après avoir prêté serment. (L. 21 mai 1836, art. 11.) La loi n’ayant pas indiqué devant quel tribunal le serment devait être prêté, le ministre, considérant que la plupart des contraventions que les agents voyers avaient à constater devaient être renvoyées aux tribunaux ordinaires, a désigné le tribunal de l’arrondissement où l’agent voyer aurait à exercer ses fonctions.

280. Les procès-verbaux des agents voyers ne sont pas en principe soumis à l’affirmation. (Cass. 5 janv. 1838, Mayeur ; 23 fév. 1838, Benjamin et Jacob ; id. Varnier. Arr. du C. 14 mars 1845, Billet.) Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire. Ils doivent être rédigés sur papier timbré ou visés pour timbre en débet, et soumis à l’enregistrement en débet dans les quatre jours de leur date. (L. 13 brum. an VII, art. 12 et 25 ; 22 frim. an VII, art. 20, 68 et 70.)

Une exception a été faite par la loi du 30 mai 1851, en matière de police du roulage. D’après les art. 18 et 19, les procès-verbaux doivent être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix du canton ou devant le maire de la commune, soit du domicile de l’agent qui a verbalisé, soit du lieu où la contravention a été constatée. L’enregistrement doit avoir lieu dans les trois jours de leur date ou de leur affirmation.

281. Le personnel vicinal étant placé sous l’autorité immédiate du préfet, la nomination d’un agent voyer en chef ne peut être considérée que comme une mesure d’ordre intérieur destinée à rendre plus commode et plus rapide la transmission des ordres du préfet aux agents placés sous sa direction. Il s’ensuit que l’agent voyer en chef n’est pas chef de service d’administration publique, dans le sens des art. 52 et 76 de la loi du 10 août 1871, et le conseil général excède, en conséquence, ses pouvoirs en revendiquant pour lui et sa commission départementale le droit de communiquer directement avec cet agent sans l’intermédiaire du préfet. (Arr. du C. 23 juin 1874, cons. gén. de la Drôme.)

282. Du principe qu’ils doivent être payés sur les fonds des travaux qui sont fournis en tout ou en partie par les communes, il résulte que les agents voyers sont atteints par l’incompatibilité établie par l’art. 9, § 1er, de la loi du 5 mai 1855, et ne peuvent être nommés membres des conseils municipaux. (Arr. du C. 3 sept. 1844, élections de Nègrepelisse. Circ. télégraph. l’Int. 20 nov. 1874.)

283. Enfin, il leur est interdit de se mettre en rapport avec le génie militaire au sujet des chemins vicinaux ayant une importance stratégique. C’est aux ingénieurs des ponts et chaussées qu’il appartient de conférer à ce sujet avec l’autorité militaire. (Circ. Int. 13 sept. 1819, 21 nov. 1842 et 27 oct. 1849.)

284. Les agents voyers sont autorisés à correspondre en franchise, sous bandes, soit entre eux, soit avec les préfets, sous-préfets, ou maires, pour les affaires qui concernent leur service.

285. Un costume officiel leur a été assigné par un arrêté du ministre de l’intérieur en date du 27 juillet 1853.

286. Traitements. Les traitements sont fixés par le conseil général et prélevés sur les fonds affectés aux travaux. (L. 31 mai 1836, art. 11.) Nous avons vu que la jurisprudence du Conseil d’État entend, par ces derniers mots, l’ensemble des ressources composant le budget de la vicinalité, et qu’un conseil général, en décidant que le traitement sera prélevé sur le crédit de subvention inscrit au budget du département, ne donne pas, par cela même, à ce traitement un caractère exclusivement départemental. (Arr. du C. 25 juin 1874 ; cons. gén. des Vosges.)

Les traitements doivent toujours consister en une somme fixe annuelle, et jamais en remises sur le montant des travaux. (Circ. 24 juin 1836.)

287. Dans un grand nombre de départements, les conseils généraux ont admis les agents voyers à participer aux charges et aux bénéfices des caisses de retraite créées pour les employés des préfectures et des sous-préfectures. (Voy. Pensions.)

288. Le conseil général peut inscrire au budget départemental un fonds de gratifications pour les agents voyers, mais il n’appartient qu’au préfet d’en faire la distribution entre les agents qui lui en paraissent le plus dignes. (Arr. du C. 8 nov. 1873, Haute-Loire ; 23 juin 1874, Drôme.)

§ 2. — Cantonniers.

289. Les cantonniers sont nommés pour les chemins de grande communication et d’intérêt commun par les préfets. C’est le préfet également qui fixe leur traitement, prononce leur révocation et arrête, sur le rapport de l’agent voyer en chef, un règlement fixant les détails de leur service. (Instr. gén. 6 déc. 1870, art. 176.) (Voy. Cantonniers.)

Le maire nomme les cantonniers des chemins vicinaux ordinaires (L. 18 juill. 1837, art. 12). Toutefois, comme la création de cantonniers entraîne une dépense imputable sur les fonds communaux, elle ne peut avoir lieu régulièrement qu’en vertu d’un vote du conseil municipal approuvé par le préfet. (Idem, art. 19 et 20.)

L’art. 11 de la loi du 21 mai 1836 qui donne aux agents voyers le droit de dresser procès-verbal des contraventions commises sur les chemins vicinaux, n’est pas applicable aux cantonniers. Mais les lois du 30 mai 1851 et du 28 février 1872 ont appelé les cantonniers-chefs des chemins de grande communication à constater les contraventions à la police du roulage et les fraudes concernant la circulation des boissons, pourvu