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CHEMINS VICINAUX, 348-357.

droits et devoirs en ce qui concerne les chemins non classés ou chemins ruraux.

Après avoir pris l’avis du Conseil d’État, le ministre a indiqué, par la circulaire précitée, ce que l’autorité administrative peut et doit faire en ce qui concerne ces chemins. Nous allons résumer les dispositions de cette circulaire par ordre de matières.

Sect. 2. — Classement.

367. L’art. 8 du titre XI de l’instruction législative des 16-24 août 1790 comprend parmi les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. Cette attribution leur est restée entière pour celles de ces voies qui ne sont ni des routes nationales, ni des routes départementales, ni des chemins vicinaux.

368. Pour qu’ils puissent exercer sur ces chemins la surveillance qui leur est dévolue, une circulaire du 16 novembre 1839 ordonne de dresser, dans chaque commune, un état général de tous les chemins publics autres que les routes nationales, départementales et les chemins vicinaux. Cet état doit comprendre tous les chemins ruraux appartenant à la commune sans en excepter même les simples sentiers, afin qu’il puisse servir à établir pour toujours les droits de la commune. Il doit présenter, dans ses diverses colonnes : 1° un numéro d’ordre ; 2° le nom sous lequel le chemin est communément désigné ; 3° la désignation du point où il commence, du lieu vers lequel il tend, des lieux qu’il traverse et du lieu où il se termine ; 4° sa longueur en mètres sur le territoire de la commune ; 5° sa largeur actuelle sur différents points.

369. Le tableau ainsi dressé doit être déposé pendant un mois à la mairie, et avis de ce dépôt est donné par deux publications successives. Les réclamations qui peuvent survenir doivent être soumises, avec le tableau lui-même, à l’examen du conseil municipal, qui propose de les rejeter ou de les accueillir. Il donne aussi son avis sur le degré d’utilité de chacun des chemins portés au tableau, et sur la possibilité d’en supprimer une partie pour en vendre le sol au profit de la commune.

Le tableau, avec les réclamations et l’avis du conseil municipal, doit être transmis au préfet, qui l’examine surtout au point de vue de la question de savoir si les maires n’ont pas compris, par erreur, quelques chemins vicinaux parmi les chemins ruraux.

370. Parmi les oppositions au classement, quelques-unes peuvent être fondées sur la propriété du sol du chemin ; d’autres sur la non-publicité de ce chemin. Il y a lieu de procéder ainsi qu’il suit dans les deux cas :

Si la restriction à la propriété du sol n’est pas admise par le conseil municipal, le préfet doit renvoyer les parties devant les tribunaux civils, et ce n’est qu’après le jugement du litige, et si la commune triomphe, que le chemin peut être définitivement maintenu dans la catégorie des chemins ruraux. On voit qu’il en est autrement ici qu’en matière des chemins vicinaux, où la décision prononçant le classement transfère la propriété à la commune.

En cas de contestation sur la publicité du chemin, ce n’est pas l’autorité judiciaire, mais l’autorité administrative qui est compétente pour prononcer sur cette question. (Cass. 12 janv. 1845.) Toutefois le juge saisi de la poursuite peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur la question de publicité. (Cass. 3 avril 1851 et 12 août 1852.)

Sect 3. — Conséquences du classement.

371. Lorsque le préfet a terminé l’examen du tableau des chemins ruraux de la commune, il appose au bas de ce tableau un arrêté portant que les chemins nos tels sont déclarés chemins publics ruraux de la commune de… Si des réclamations sur la propriété de quelques chemins ruraux avaient été présentées, l’arrêté devrait contenir la réserve qu’il sera ultérieurement statué sur les chemins nos tels. Un double de ce tableau doit être conservé à la préfecture.

372. Le tableau des chemins ruraux ainsi arrêté fait titre pour la commune, et le maire doit s’opposer à toute anticipation sur le sol de ces chemins.

373. Il y a lieu de remarquer que ce titre ne saurait constituer un droit absolu (Cass. ler mars 1849), mais seulement une présomption de droit équivalente à la possession, en faveur de la commune, et qui placerait le réclamant prétendant à la propriété du sol du chemin classé dans la nécessité de faire, comme demandeur, la preuve de son droit.

374. Lorsque le classement est devenu définitif, la circulation sur le chemin classé doit être libre, et l’autorité administrative elle-même ne saurait la restreindre, à moins d’une nécessité absolue. (Cass. 14 juin 1848.)

375. Si la commune voulait élargir un chemin rural elle ne pourrait le faire qu’en achetant à l’amiable les terrains nécessaires, à moins qu’elle n’obtînt du préfet le classement de ce chemin parmi les chemins vicinaux. (Cass. 30 janvier 1848.)

376. Lorsqu’un chemin rural est supprimé comme inutile, le sol peut en être aliéné au profit de la commune, à moins que ce sol ne soit grevé de servitudes, de passages ou autres, que la commune devrait respecter.

Le préfet excède ses pouvoirs en ordonnant la suppression d’un chemin, contrairement à l’avis du conseil municipal. (Arr. du C. 1er fév. 1866.)

377. En cas de suppression d’un chemin rural, les propriétaires riverains ne peuvent exiger que le passage dont ils jouissaient sur le chemin supprimé leur soit maintenu ; mais ils peuvent demander que la commune leur fournisse un autre passage ou leur paie une indemnité. (Cass. 8 avril 1856.)

En ce qui concerne le droit de préemption accordé par l’art. 19 de la loi du 21 mai 1836 aux propriétaires riverains des chemins vicinaux déclassés, deux arrêts de la Cour de cassation ont décidé, l’un, du 8 avril 1856, qu’il ne s’applique pas aux chemins ruraux, l’autre, du 19 mai 1858, qu’il s’applique à ces derniers chemins aussi bien qu’aux chemins vicinaux.

378. L’art. 1er, n° 8, de la loi du 21 juin 1865 n’est pas applicable aux chemins ruraux ; l’exé-