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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/480

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CHEVAUX, 15-26.

CHAP. II. — CONSCRIPTION DES CHEVAUX.

15. Cette opération, prescrite et réglée par une loi du 1er août 1874, a pour but d’assurer l’exécution des réquisitions de chevaux et de mulets, lorsque l’armée est mise sur le pied de guerre.

Tous les ans, du 1er au 15 janvier, le maire de chaque commune doit faire procéder au recensement des chevaux et juments âgés de six ans et au-dessus, et des mulets et mules de quatre ans et au-dessus. L’âge se compte à partir du 1er janvier de l’année de la naissance (art. 1er).

16. Chaque année et à des jours indiqués à l’avance, des commissions mixtes formées dans chaque région par le général commandant le corps d’armée, procèdent, autant que possible dans chaque commune, en présence du maire, à l’inspection et au classement des chevaux, juments, mulets et mules recensés. Les animaux reconnus propres à l’un des services de l’armée sont classés suivant les catégories établies au budget pour les achats annuels de la remonte (art. 2 et 3).

17. Sont exemptés de la réquisition, en cas de mobilisation, et ne sont pas portés sur la liste de classement par catégories : 1° les chevaux appartenant au chef de l’État ; 2° les chevaux dont les fonctionnaires sont tenus d’être pourvus pour leur service ; 3° les chevaux entiers approuvés ou autorisés pour la reproduction ; 4° les juments en état de gestation constatée, ou suitées d’un poulain, ou notoirement reconnues comme consacrées à la reproduction ; 5° les chevaux et les juments n’ayant pas atteint l’âge de six ans, les mulets et les mules au-dessous de quatre ans ; 6° les chevaux de l’administration des postes ou ceux qu’elle entretient pour son service par des contrats particuliers ; 7° les chevaux indispensables pour assurer le service de tous les transports nécessaires en temps de guerre, notamment ceux des chemins de fer (art. 4).

18. Un tableau certifié par le président de la commission mixte et par le maire, indiquant le signalement des animaux classés, ainsi que le nom de leurs propriétaires, est adressé au bureau du recrutement du ressort, et un duplicata de ce tableau reste déposé à la mairie jusqu’au classement suivant (art. 5).

19. Le contingent des animaux à fournir, en cas de mobilisation, dans chaque région, pour assurer le passage du pied de paix au pied de guerre des troupes qui y sont stationnées, est fixé par le ministre de la guerre, en tenant compte, dans chaque catégorie, des ressources constatées à l’inspection annuelle, ainsi que du résultat possible des mutations ou diminutions à prévoir. Ce contingent est réparti entre les régions et subdivisions de région, et subsidiairement entre les communes, au prorata de leurs ressources dans chaque catégorie. Toutefois cette répartition n’est notifiée qu’en cas de mobilisation. L’insuffisance des ressources dans un corps d’armée est complétée par l’excédant d’un autre corps d’armée (art. 6).

20. Lorsque la mobilisation est ordonnée, le maire est tenu de prévenir les propriétaires que tous les animaux classés présents dans la commune, ainsi que ceux qui y ont été introduits depuis le dernier classement et qui ne sont pas compris dans les cas d’exemption indiqués au n° 17, doivent être conduits aux jours fixés, avec ferrure en bon état, bridon et licol, au point de l’arrondissement indiqué par l’autorité militaire (art. 7).

21. Des commissions formées par l’autorité militaire procèdent à la réception des animaux amenés et fixent la catégorie à laquelle doivent appartenir ceux qui ont été introduits dans la commune depuis le dernier classement. Il est procédé alors, pour chaque commune, en présence du maire, à un tirage au sort des animaux par catégorie. Les numéros de tirage déterminent l’ordre dans lequel les animaux doivent être requis (art. 8).

22. Le propriétaire d’un animal compris dans le classement a le droit de présenter à la commission de remonte et de demander à faire inscrire à sa place un autre animal non compris dans le contingent, mais appartenant à la même catégorie. Dans ce cas, l’animal substituant prend, sur la liste de tirage, le numéro du substitué, et réciproquement (art. 9).

23. Après avoir statué sur tous les cas de réforme, de remplacement ou d’ajournement demandé pour cause de maladie, accident ou autre motif, la commission de remonte, en présence des maires des communes, prononce la réquisition des animaux nécessaires pour la mobilisation, en suivant l’ordre des numéros de tirage jusqu’à prélèvement complet du nombre d’animaux à réquisitionner (art. 10).

24. Les propriétaires des animaux requis pour la mobilisation reçoivent sans délai, des sous-intendants militaires, dans les formes usitées pour les opérations de la remonte, les mandats représentant le prix de ces animaux, payable à la caisse du receveur des finances le plus à proximité. Les prix sont déterminés à l’avance et fixés d’une manière absolue pour chaque catégorie, aux chiffres portés au budget de l’année, augmentés du quart pour les chevaux de selle et d’attelage de l’artillerie. Toutefois cette augmentation n’est pas applicable aux chevaux entiers (art. 11).

25. Le propriétaire qui ne conduirait pas ses animaux classés et ceux qui sont susceptibles d’être compris dans le classement, au lieu désigné pour la mobilisation, ainsi que le propriétaire d’animaux requis dont les réclamations n’auraient pas été admises par la commission de remonte, le jour de la réquisition, et qui ne livrerait pas dans les trois jours, au quartier de la gendarmerie du chef-lieu d’arrondissement ou de canton indiqué par l’autorité militaire, le cheval, la jument, le mulet ou la mule désignée, serait déféré aux tribunaux et, au cas de condamnation, frappé d’une amende égale à la moitié du prix d’achat fixé pour la catégorie dans laquelle était classé l’animal. Néanmoins la saisie et la réquisition pourraient être exécutées immédiatement et sans attendre le jugement (art. 12).

26. Les propriétaires de chevaux, juments, mulets ou mules qui ne se conformeraient pas aux dispositions énoncées ci-dessus, seraient passibles d’une amende de 50 à 1,000 fr., et ceux qui auraient fait sciemment de fausses déclarations seraient passibles d’une amende de 200 a 2,000 fr. (art. 13).