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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/481

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CHEVAUX, 27-30. — CHÈVRES

27. Les détails d’exécution devant, d’après la loi, être réglés par le Président de la République, il a été rendu, à cet effet, un premier décret le 23 octobre 1874, suivi d’un décret complémentaire du 23 novembre 1874 et d’un troisième décret du 24 novembre qui a modifié le premier. (Voy. aussi Réquisitions.)

CHAP. III. — MESURES DE POLICE.

28. La sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques étant un des objets confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux (L. 24 août 1790, titre XI, art. 3), le maire peut fixer le mode et les conditions de la conduite des chevaux à l’abreuvoir (Cass. 24 avril 1834) ; fixer le nombre de chevaux qu’une même personne peut conduire ; interdire de faire claquer des fouets dans les rues (Cass. 18 nov. 1824), d’y faire galoper les chevaux (Cass. 11 déc. 1846) ; défendre aux conducteurs d’être assis sur leurs chevaux (Cass. 25 vent. an XII) ; enjoindre à tous conducteurs de voitures de marchandises de marcher toujours à côté de leurs chevaux. (Cass. 8 janv. 1830.)

Le Code pénal, d’ailleurs, punit d’une amende de 6 à 10 fr. ; 1° les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge ; 2° ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l’intérieur d’un lieu habité (art. 475).

CHAP. IV. — CHEVAUX DE L’ARMÉE MIS EN DÉPÔT CHEZ LES CULTIVATEURS.

29. Des chevaux, juments, mulets de trait de l’armée, âgés de 5 ans et au-dessus, sont livrés aux cultivateurs qui en font la demande. Ils restent sous la surveillance de l’autorité militaire qui s’assure qu’ils sont bien soignés et qu’ils ne sont point détournés de leur destination, ni prêtés à des tiers. (Instr. 3 juill. 1867.) Les animaux sont repris ou mis à la réforme pour défaut de soins ou emploi abusif. Lorsque le dépositaire est reconnu responsable de ia dépréciation ou de la perte, il est tenu d’en payer le montant d’après le procès-verbal dressé par un vétérinaire, et de plus les frais de visite de ce dernier. L’intendant statue sur les contestations, sauf recours au ministre. Les animaux repris pour les besoins de l’armée doivent être réintégrés dans les quinze jours qui suivent la notification de la reprise. (Id.)

CHAP. V. — CONSOMMATION DE LA VIANDE DE CHEVAL.

30. Il appartient au maire de réglementer la vente de la viande de cheval. Des précautions doivent être prises pour qu’on n’abatte que des animaux sains, et pour que la viande de cheval ne soit pas offerte pour du bœuf. Généralement on exige que le cheval ne soit vendu que dans des boucheries spéciales autorisées à cet effet.

Smith.
administration comparée.

Angleterre. Le cheval étant considéré en Angleterre comme une propriété à la fois plus noble — et plus facile à voler — que d’autres, a donné lieu à une législation spéciale qui n’est pas de notre ressort mais le cheval est aussi un objet imposable. Avant la loi 32 et 33 Vict., chap. 14, les chevaux et voitures de maître étaient compris parmi les assessed taxes (impôts directs) et la taxe pouvait être considérée comme somptuaire. Actuellement l’impôt est perçu, pour tous les chevaux et voitures, par l’administration de l’excise (contrib. indir.) et la taxe est et perçue sous la forme d’une licence. La loi précitée distingue entre les chevaux de la façon suivante : sont exempts ceux employés par l’agriculture et l’industrie, par les officiers et autres militaires, pour l’élève ou destinés à la vente. Voici un résumé des taxes : chevaux employés pour l’usage des maîtres, 10 sh. ; chevaux de location, 5 l. Les voitures à roues sont cotées 15 sh. ; à 4 roues, 2 l. 2. Si la voiture porte des armoiries, la taxe est de 2 l. 2 en sus.

Prusse. Il n’y a pas d’impôt sur les chevaux en Prusse, mais le loueur de chevaux est imposé à la patente. Sont exempts : ceux qui n’ont qu’un cheval et les cultivateurs qui louent leurs chevaux accidentellement.

Une institution qui a été longtemps spéciale à la Prusse est celle des chevaux militaires. D’après l’ordonnance royale du 24 février 1834, les lois du 11 mai 1851, 12 septembre 1855, rendues applicables à toute l’Allemagne par la loi du 13 février 1875, les propriétaires de chevaux sont tenus de fournir ceux la qui sont susceptibles de servir, soit pour les manœuvres de la landwehr, soit pour la mobilisation, contre une indemnité fixée par la loi. Ce sont des « prestations militaires ».

Autres pays. Nous n’avons pas trouvé, en dehors de la France et de l’Angleterre, d’impôt sur les chevaux à titre somptuaire ; dans la plupart des pays, les professions qui emploient des chevaux sont soumises à la patente ; presque partout des dispositions de police prévoient les mesures à prendre contre certaines maladies de chevaux (morve, etc.) et en cas d’épizootie (voy.). Quant au service militaire, nous avons rencontré des règlements sur les chevaux de renfort et autres prestations fournis contre indemnité, mais ces règlements ne renferment rien de particulier.

M. B.

CHÈVRES. 1. Les dégâts que peuvent causer les chèvres dans les bois, forêts et autres lieux, ont été prévus dans l’ancienne comme dans la nouvelle législation ; des amendes et même l’emprisonnement peuvent être prononcés contre les propriétaires ou conducteurs de ces animaux, suivant la nature des contraventions ou délits, sans préjudice de la réparation des dommages due au propriétaire lésé. C’est d’abord la loi organique de la police rurale du 28 septembre - 6 octobre 1791, qui dispose, titre II, art. 18 : « Dans les lieux qui ne sont sujets ni au parcours, ni à la vaine pâture, pour toute chèvre qui sera trouvée sur l’héritage d’autrui, contre le gré du propriétaire, il sera payé une amende d’une journée de travail par le propriétaire de la chèvre.

« Dans les pays de parcours et de vaine pâture, où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, celui qui aura des animaux de cette espèce ne pourra les mener aux champs qu’attachés, sous peine d’une amende de la valeur d’une journée de travail par tête d’animal.

« En quelque circonstance que ce soit, lorsqu’elles auront fait du dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l’amende sera double, sans préjudice du dédommagement dû au propriétaire. »

2. Le Code forestier est venu ajouter à cette loi des prescriptions particulières applicables à certains cas : il punit d’une amende de 4 fr. le propriétaire d’une chèvre trouvée en délit dans les bois de dix ans et au-dessus ; l’amende doit être double si les bois ont moins de dix ans (art. 199).

3. Le même Code défend à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire des chèvres dans les forêts de l’État ou sur les terrains qui en dépendent ; en cas d’infraction, l’amende est de 8 fr. pour les propriétaires, et de 15 fr. pour les pâtres ou bergers. En cas de récidive, le pâtre doit être condamné à un emprisonnement de 5 à 15 jours (art. 78).

4. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administrateurs ou