Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/482

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
466
CHICORÉE — CHIENS, 1-4.

employés des établissements publics ne peuvent introduire ou faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissements publics des chèvres, sous les peines prononcées par l’art. 199 contre ceux qui auraient introduit ou permis d’introduire ces animaux, et par l’art. 78 contre les pâtres ou gardiens.

5. Aux termes de l’art. 592 du Code de procédure « ne peuvent être saisis une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois. »

CHICORÉE. 1. Le droit sur le café ayant été, par la loi du 8 juillet 1871, porté à un taux très-élevé, on a dû, conformément à un principe fondamental en matière de finances, imposer les succédanés ; c’est là l’origine et l’explication de l’impôt sur la racine de chicorée décrété par la loi du 4 septembre 1871, art. 6.

2. Le droit « de fabrication » a été fixé par cette loi à 30 centimes par kilogramme de racine préparée, décime compris. La chicorée exportée est affranchie des droits.

3. L’impôt est perçu par voie d’exercice. Le règlement d’administration publique du 30 novembre 1871 indique toutes les formalités à remplir par les fabricants pourvus de licence (voy.), ainsi que par les marchands, qui en sont exempts, et les mesures prises par l’administration pour que la taxe rentre intégralement.

4. Le poids des paquets de poudre de chicorée peut être de 250, 500 ou 1,000 grammes ; les paquets sont disposés de telle sorte qu’ils puissent être scellés au moyen de vignettes et de timbre apposé, soit directement par les agents des contributions indirectes, soit sous leur surveillance (D. 30 nov. 1871). La loi du 21 juin 1873 charge définitivement les fabricants d’apposer les vignettes à leurs frais. Les paquets de chicorée ne peuvent pas circuler sans être revêtus des vignettes.

5. Cette même loi du 21 juin 1873 applique à la fabrication de tous les produits similaires à la chicorée l’impôt de 30 centimes et toutes les autres dispositions concernant la chicorée proprement dite.

sommaire.
chap. i. règlements de police, 1 à 9.
chap.ii. taxe sur les chiens, 10 à 22.
chap.iii. chiens employés à la fraude, 23.
Administration comparée.


CHAP. I. — RÈGLEMENTS DE POLICE.

1. Le Code pénal, art. 475, § 7, punit d’une amende de 6 à 10 fr. ceux qui auront laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces, et ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage. En outre, la loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, comprend, parmi les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux, « le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces », et la loi du 22 juillet 1791, art. 9, chargeant les officiers municipaux de veiller généralement à la sûreté dans les campagnes, les maires sont autorisés à y prescrire des mesures de précaution contre les inconvénients de la circulation de ces animaux. Les arrêtés que les maires peuvent prendre à cet effet, en vertu de la loi sur l’administration municipale, ont leur sanction dans l’art. 471, § 15, du Code pénal, qui punit d’une amende de 1 à 5 fr. les contrevenants aux règlements municipaux. (Cass. 2 janv. 1866.)

2. Les préfets étant chargés, en vertu de la loi du 22 décembre 1789, et comme ayant remplacé les assemblées administratives des départements, de veiller au maintien de la sûreté publique, ils sont en droit, comme les maires, de prendre des arrêtés concernant les animaux malfaisants ou féroces, mais applicables dans toute l’étendue du département. Le préfet de police tient le même pouvoir de la loi du 18 pluviôse an VIII. Ainsi, il a été jugé qu’un préfet peut ordonner que, dans les magasins et autres lieux ouverts au public, les chiens soient muselés (Cass. 15 nov. 1856), et défendre de laisser errer les chiens sans muselière. (Cass. 17 janv. 1868.)

3. On trouvera au mot Animaux les dispositions légales concernant les autres animaux que les chiens. Ce sont ces derniers qui donnent lieu le plus souvent à des mesures de police. Ils ne rentrent pas tous nécessairement dans la classe des animaux malfaisants ou féroces (Cass. 5 mars 1852), mais ils doivent être considérés comme tels lorsqu’à raison de leur naturel particulier, ils peuvent faire courir, soit aux personnes, soit aux animaux d’autrui, les dangers que la loi a pour but de prévenir ou de réprimer. (Cass. 2 janv. 1866.) Ainsi, l’art. 475 du Code pénal est applicable lorsqu’un chien attaque les passants sans y être provoqué (Cass. 13 avril 1849, 10 mars 1854), lorsqu’un chien mord un passant en se précipitant hors de la maison de son maître ; ce dernier est passible de l’amende, bien qu’il n’ait pas excité le chien et par cela seul qu’il ne l’a pas retenu, enfermé ou enchaîné. (Cass. 15 oct. 1851, 10 mars 1854, 19 déc. 1856.) Le maître est également responsable, lors même que le chien se serait momentanément échappé de ses mains (Cass. 4 oct. 1845), ou que le chien serait d’humeur pacifique et que le fait serait accidentel (Cass. 10 mai 1861), ou que le maître n’aurait pas été présent au moment où le chien attaquait les passants. (Cass. 5 avril 1867.)

4. Dans les campagnes, les arrêtés municipaux ont principalement pour objet d’empêcher que les chiens ne dévastent les propriétés, et de prévenir les malheurs que peuvent causer ceux qui sont atteints de la rage. Ainsi, le maire peut ordonner d’attacher au cou des chiens, pendant la saison des vendanges, un bâton propre à ralentir leur course ou à les empêcher de passer à travers les haies. (Cass. 10 janv. 1834.) Si des chiens enragés ont été aperçus, le maire peut ordonner aux habitants de tenir leurs chiens enfermés, et si un ou plusieurs chiens ont été mordus par un chien enragé ou présumé tel, ordonner d’abattre tous ceux qui seraient trouvés errants dans la commune, mais non ceux qu ; seraient renfermés à domicile. (Cass. 16 nov. 1872.)