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CHIENS, 11-22.

et présenté ; si le conseil municipal ne remplit pas cette obligation, ou si le conseil général n’émet pas d’avis, il est statué d’office sur la proposition du préfet. (Voy. art. 3 ; Circ. Int. 5 août 1855.)

11. La loi, art. 5, porte que la taxe ne peut excéder 10 fr. ni être inférieure à 1 fr., et elle charge le Gouvernement de déterminer par un règlement d’administration publique les formes à suivre pour l’assiette de l’impôt, ainsi que les cas où les infractions donneront lieu à un accroissement de la taxe, accroissement qui ne peut s’élever à plus du quadruple de la taxe fixée par les tarifs. Ces objets ont été réglés par deux décrets du 4 août 1855 et du 3 août 1861.

12. Les tarifs ne doivent comprendre que deux taxes ; la plus élevée porte sur les chiens d’agrément ou servant à la chasse ; la taxe la moins élevée porte sur les chiens de garde, y compris ceux qui servent à guider les aveugles et, en général, sur tous ceux qui ne sont pas compris dans la première catégorie. Les chiens qui peuvent être classés dans la première ou la seconde catégorie le sont dans celle dont la taxe est la plus élevée. (D. 4 août 1855, art. 1er.)

13. Un décret du 9 janvier 1856 a réglé la taxe dans chaque département. D’après la loi, les tarifs peuvent être révisés à la fin de chaque période de trois ans. (Id., art. 4.)

14. La taxe est due pour les chiens possédés au 1er janvier, excepté ceux qui, à cette époque, sont encore nourris par la mère ; la taxe est due pour l’année entière. Lorsque le contribuable décède pendant le cours de l’année, ses héritiers sont redevables de la portion de taxe non encore acquittée. En cas de déménagement hors du ressort de la perception, la taxe est immédiatement exigible pour la totalité de l’année courante. (Id., art. 2, 3, 4.)

15. Les possesseurs de chiens doivent faire à la mairie, du 1er octobre au 15 janvier de l’année suivante, une déclaration indiquant : 1° le nombre de leurs chiens, et 2° les usages auxquels ils sont destinés. Ceux qui ont fait cette déclaration avant le 1er janvier doivent la rectifier s’il est survenu quelque changement dans le nombre et la destination de leurs chiens. Les déclarations sont inscrites sur un registre spécial ; il en est donné un reçu aux déclarants, (Id., art. 5, 6).

16. Il n’est pas nécessaire que la déclaration soit renouvelée tous les ans. La taxe continue d’être payable jusqu’à déclaration contraire. Mais un changement de résidence du contribuable hors de la commune ou du ressort de la perception, ainsi que toute modification dans le nombre et la destination des chiens entraînant une aggravation de taxe, rendent une nouvelle déclaration obligatoire. (D. 3 août 1861.)

17. Le recouvrement de la taxe a lieu comme en matière de contributions directes. (L. 1855, art. 6.)

18. Du 15 au 31 janvier, le maire et les répartiteurs assistés du percepteur rédigent un état matrice des personnes imposables. Du 1er au 15 février, le percepteur adresse au directeur des contributions directes les états matrices pour servir de base à la confection des rôles. Il est procédé pour cette confection, pour la mise à exécution et la publication des rôles, la distribution des avertissements et le recouvrement des taxes comme en matière de contributions directes. Les imposés acquittent leurs taxes par portions égales, en autant de termes qu’il reste de mois à courir à dater de la publication des rôles. (D. 4 août 1855, art. 7, 9.)

19. Sont passibles d’un accroissement de taxe : 1° celui qui, possédant un ou plusieurs chiens, n’a pas fait de déclaration ; 2° celui qui a fait une déclaration incomplète ou inexacte. Dans le premier cas, la taxe est triplée, et dans le second, elle est doublée pour les chiens non déclarés ou portés avec une fausse déclaration. Lorsqu’un contribuable a été soumis à un accroissement de taxe et que, pour l’année suivante, il ne fait pas la déclaration, ou fait une déclaration incomplète ou inexacte, la taxe est quadruplée dans le premier cas et triplée dans le second. (D. 4 août 1855, art. 10.)

20. Les frais d’impression relatifs à l’assiette de la taxe, ceux de la confection des rôles, de la confection et de la distribution des avertissements, sont à la charge des communes. (Id., art. 12.)

21. Les percepteurs reçoivent, indépendamment de leurs remises pour le recouvrement de la taxe, une rétribution pour leur coopération à l’établissement des états matrices. Cette rétribution est fixée à 12 cent. par chaque article de l’état matrice, et ne doit pas être centralisée parmi les cotisations municipales ; les sommes sont mandatées directement par les maires au profit des percepteurs. (Circ. min. Fin. 7 juill. 1856).

22. La perception de cette taxe a donné lieu à de nombreux arrêts du Conseil d’État, que l’on trouvera dans le Recueil de Dalloz. Voici quelques décisions principales :

Doivent être rangés dans la seconde catégorie, non-seulement les chiens qui servent à la garde de l’habitation, mais encore ceux qui servent à la garde de la personne, et spécialement ceux qui accompagnent leurs maîtres dans des voyages de nuit. (Arr. du C. 17 mars 1858.)

Le classement d’un chien dans la deuxième catégorie est refusé à tort par la raison que ce chien ne serait pas continuellement à l’attache. (Arr. du C. 19 déc. 1863, 4 juin 1867.)

Un contribuable ne peut être admis à revenir sur la déclaration qu’il a faite. (Arr. du C. 17 mai 1859.)

C’est d’après la situation au 1er janvier que la taxe doit être établie, et, en conséquence, les contribuables qui ont des habitations dans plusieurs communes et qui s’y font accompagner par leurs chiens, doivent faire leur déclaration dans la commune où est située l’habitation qu’ils occupent au 1er janvier. (Arr. du C. 11 fév. 1858.)

Le contribuable qui a déclaré son chien dans la commune où il réside pendant la plus grande partie de l’année, ne doit pas être soumis à une triple taxe pour défaut de déclaration dans une autre commune où il n’habite que durant l’hiver. (Arr. du C. 14 janv. 1858.)

Lorsqu’un contribuable réside la plus grande partie de l’année dans une commune, que ses chiens l’y suivent et s’y trouvent le 1er janvier, c’est dans cette commune que la taxe est due, bien que le contribuable soit domicilié dans une autre commune et y ait fait la déclaration de ses chiens. (Arr. du C. 25 juill. 1860.)