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CHIENS, 23. — CHOSE JUGÉE

Lorsque des chiens ont leur chenil situé dans une autre commune que celle où habite leur maître, ou lorsque les bâtiments d’une ferme exploitée par un possesseur de chiens sont situés dans deux communes différentes, c’est dans la commune dont le possesseur des chiens est considéré comme habitant qu’il doit être soumis à la taxe. (Arr. du C. 5 mai 1858, 25 mai 1864.)

CHAP. III. — CHIENS EMPLOYÉS À LA FRAUDE.

23. Des chiens de forte race, élevés et dressés pour la fraude, sont conduits hors de France, dans des repaires de contrebande où on les maltraite afin de les inciter à revenir chargés de marchandises, dans les endroits d’où ils sont partis. D’autres chiens sont employés par les fraudeurs, soit à éclairer leur marche, soit à les défendre contre les préposés des douanes. Une prime de 3 fr. est allouée pour chacun de ces chiens que les préposés saisissent et abattent. De plus, il a été rendu, le 5 septembre 1874, par application de la loi du 17 décembre 1814 (voy. Douanes), un décret ainsi conçu : « Il est établi sur les chiens de forte race, à l’exportation par la frontière de terre, un droit de 6 fr. par tête, décimes compris. Seront considérés comme chiens de forte race ceux qui auront 325 millimètres ou plus de hauteur au milieu de l’échine. » Ce décret a été confirmé par une loi du 19 décembre 1874. {{d|Smith.

administration comparée.

Le « fidèle compagnon de l’homme » a été partout l’objet d’une réglementation plus ou moins sévère, il est aussi considéré, dans presque tous les pays, comme « un objet imposable ». Les règlements de police s’appliquent aux chiens méchants et aux chiens enragés ; la taxe est somptuaire, car on n’impose que les chiens d’agrément ; les chiens utiles, chiens de garde et chiens d’aveugles sont généralement francs de droit.

Angleterre. Autrefois la loi anglaise ne rendait le propriétaire d’un chien responsable des méfaits de ce dernier, que lorsqu’il y avait récidive : la première morsure était excusable, car le propriétaire ne savait pas que son chien pouvait commettre une nuisance ; mais après cette première expérience, le maître du chien devait des dommages-intérêts. La loi 28 et 29 Vict., chap. 60, est plus rationnelle, elle rend le propriétaire responsable de tout dommage causé par chien. La loi 34-35 Vict., chap. 56 (1871), autorise la police à se saisir des chiens errants à détruire ceux qui semblent dangereux et à vendre les autres.

La taxe sur les chiens était comprise parmi les assessed taxes (impôts directs) jusqu’à la loi 30 Vict., chap. 5 ; actuellement c’est une licence qu’il faut prendre, sous peine d’amende. Elle coûte 5 sh. (6 fr. 25 c.) par chien et par année, et quel que soit le nombre des chiens, elle ne peut pas dépasser 39 l. 12. Sont francs de droit : les chiens âges de moins de 6 mois et ceux qui servent pour garder ou conduire du bétail.

L’impôt sur les chiens n’est pas communal en Angleterre.

Allemagne. Citons seulement, pour la Prusse, le règlement du 8 août 1835 sur les mesures à prendre en cas d’épidémies, dont les §§ 92 à 108 sont relatifs aux chiens enragés ou exposés aie devenir, ainsi que l’ordonnance royale du 29 avril 1829 et du 18 octobre 1835, qui autorisent les communes à imposer les chiens. La taxe sur les chiens existait à Berlin dès le commencement de ce siècle, l’impôt était payé sous la forme de l’achat d’un collier. Le prévôt des chiens avait le droit de tuer tous les chiens qui ne portaient pas de collier : c’étaient des chiens errants. C’est le conseil municipal qui fixait la taxe des chiens. Il existe encore dans les règlements de chasse certaines dispositions sur les chiens. Nous n’en citons qu’à titre de curiosité le Pubicandum du 8 octobre 1805, applicable au district de la Netze. Dans ce règlement, nous lisons que si un chien allait chasser tout seul, le garde-chasse pourrait lui envoyer une balle et le tuer, et le propriétaire du chien serait condamné à un thaler pour payer la poudre (§ 54). Il résulte d’une circulaire ministérielle, analysée dans le Journal officiel allemand du 18 février 1875, que les arrondissements ne peuvent pas établir la taxe des chiens. (Voy. Département, Admin. comp.)

Belgique. La police locale est autorisée par la loi des 16-24 août 1790, t. XI, art 3. n° 6, à prendre des mesures contre les chiens pouvant causer des accidents. Les communes peuvent établir une taxe sur les chiens en dehors de celle qui aura été établie par la province.

Suisse. D’après la loi bernoise du 24 octobre 1869, il est établi une taxe de 5 fr. sur chaque chien entretenu dans le canton ; le produit de la taxe est versé dans les caisses communales. Les jeunes chiens encore allaités sont exempts. (Règl. 16 juill. 1838). Le règlement de 1838 prétendait même astreindre les voyageurs à conduire leurs chiens en laisse, sinon ils seraient passibles de l’impôt. Mais il est probable qu’on aura renoncé à appliquer ce règlement.

M. B.

CHIRURGIE. Voy. Médecine (Exercice de la).

CHOSE JUGÉE. 1. Ce qui a été décidé par un jugement en dernier ressort, et ne peut plus être attaqué par aucune voie ordinaire.

2. L’autorité que la loi accorde à la chose jugée consiste en ce qu’elle regarde cette chose comme une vérité, res judicata pro veritate habetur.

3. Au civil. L’exception de la chose jugée est, comme la prescription, une présomption légale, mais d’intérêt privé, qui dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe, et oblige le juge, mais qui ne peut être suppléée d’office (voy. n° 14) ; elle doit être restreinte au cas pour lequel elle a été établie, et ne peut être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation.

4. « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.» (C. civ., art. 1351.)

5. L’autorité de la chose jugée ne peut avoir lieu que par le concours simultané de ces quatre conditions ; l’absence d’une seule suffirait pour la faire évanouir. La force de la chose jugée s’arrête au dispositif des jugements, et ne comprend pas les qualifications ou mentions qui peuvent être comprises dans les motifs.

6. À Rome on distinguait les jugements injustes (illégaux) des jugements iniques, et les premiers ne pouvaient jamais acquérir l’autorité de la chose jugée. Cette distinction n’est pas admise par le Code civil, et les jugements nuls, même pour incompétence ou incapacité, peuvent passer en chose jugée.

7. L’autorité de la chose jugée étant une institution de droit civil, n’appartient qu’aux sentences rendues par les tribunaux français, sauf en ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux suisses, en vertu de l’art. 1er du traité du 18 juillet 1828.

8. Les jugements provisoires ne sont jamais susceptibles d’acquérir l’autorité de la chose jugée ; il en est de même en principe des jugements interlocutoires ; cependant il arrive quelquefois qu’un jugement interlocutoire décide le point de droit ou constate le fait sur lequel porte la contestation, et dans ce cas il lie le juge.

9. Les sentences passées en force de chose jugée peuvent seulement être attaquées par la voie de la requête civile dans les cas énumérés à l’art. 480 du Code de procédure.

10. En matière administrative. L’autorité de la chose jugée s’applique aux décisions administratives survenues au contentieux. Les principes sont les mêmes qu’en matière civile : ainsi, par exemple, lorsqu’une demande a été rejetée par le Conseil d’État, elle ne peut plus être reproduite.

11. Mais les actes administratifs, pris par un ministre, un préfet ou tout autre dans la limite de