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CIMETIÈRES, 5-13.

nord doivent être choisis de préférence ; ils doivent être clos de murs de 2 mètres au moins d’élévation. On doit y faire des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l’air. Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée : chaque fosse ouverte doit avoir 1 mètre 5 décimètres à 2 mètres de profondeur, sur 8 décimètres de largeur, et être ensuite remplie de terre bien foulée. Les fosses doivent être distantes les unes des autres de 3 à 4 décimètres sur les côtés, et de 3 à 5 décimètres à la tête et aux pieds. (D. 23 prair. an XII, art. 3, 4 et 5.)

5. À Paris on a été obligé pour ménager le terrain, et par exception au décret du 23 prairial an XII, d’ouvrir dans chaque cimetière une large tranchée dite fosse commune, affectée à l’inhumation des personnes pour lesquelles on n’a pas demandé de concession de terrain. Autrefois les corps étaient superposés dans ces fosses, ce qui avait de très-graves inconvénients pour la salubrité. Il n’en est plus ainsi aujourd’hui. Les fosses communes ou tranchées doivent être ouvertes sur 1 mètre 50 centimètres de profondeur. Les cercueils y sont placés à 20 centimètres d’intervalle, mais sans jamais être superposés. Les tranchées sont séparées entre elles par un passage de 50 centimètres de largeur.

6. Pour éviter le danger qu’entraîne le renouvellement trop rapproché des inhumations, l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures ne peut avoir lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture doivent être cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année (art. 6).

CHAP. III. — ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX CIMETIÈRES. SERVITUDES EN RÉSULTANT.

7. La translation d’un cimetière, lorsqu’elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, le conseil municipal entendu.

Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, sur l’avis du conseil municipal et après enquête de commodo et incommodo. (O. roy. 6 déc. 1843.)

8. Les communes qui sont obligées d’établir de nouveaux cimetières doivent acquérir les terrains qui leur sont nécessaires, en remplissant les formalités dont l’indication se trouve au mot Organisation communale. Aussitôt que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations, les anciens cimetières sont fermés et restent dans l’état où ils se trouvent, sans que l’on en puisse faire usage pendant cinq ans. (D. de l’an XII, art. 8.) À partir de cette époque, ces terrains peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent ; mais à condition qu’ils ne seront qu’ensemencés ou plantés, et qu’on n’y fera aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné (art. 9).

9. Il est défendu d’élever sans autorisation aucune habitation et de creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des cimetières transférés hors des communes. (D. 7 mars 1808, art. 1er.)

Les bâtiments existants ne peuvent être restaurés ni augmentés sans autorisation. Les puits peuvent, après visite contradictoire d’experts, être comblés en vertu d’un arrêté du préfet, sur la demande de la police locale. (Id., art. 2.)

10. Les dispositions qui précèdent ont été prises pour permettre aux cimetières des agrandissements ultérieurs du côté de la campagne, mais elles semblent être en contradiction avec celles du décret du 23 prairial an XII, qui prescrit d’établir les nouveaux cimetières à une distance de 35 à 40 mètres de l’enceinte des habitations. Ainsi, dans une ville qui aurait transféré son cimetière à 40 mètres de ses murs, les propriétés situées intra muros demeureraient soumises à la servitude (quant aux puits et à la construction de nouvelles habitations) sur une étendue de 60 mètres, dans la partie avoisinant le nouveau cimetière. Il y a là une source de contradiction entre les dispositions des deux décrets.

11. Ce qu’on ne peut nier, c’est que les prohibitions qui portent sur l’enceinte habitée n’entraînent d’assez graves inconvénients, puisqu’elles ont pour conséquence extrême, mais infaillible, d’amener dans un temps donné, l’abandon d’une portion plus ou moins considérable des habitations, au grand préjudice de nombreux intérêts.

Il serait donc à désirer qu’il existât sur ce point un règlement uniforme, qui exigerait que les cimetières fussent transférés non pas seulement à 35 ou 40 mètres, mais à 100 mètres au moins de l’enceinte des communes.

12. Les servitudes, dont nous venons de parler et qui sont la conséquence de l’établissement de tout cimetière, sont de véritables servitudes d’utilité publique, et comme telles ne peuvent donner lieu à aucune indemnité. (Arrêt de la cour de Nancy, 30 mai 1843.) La loi du 20 mars 1873 sur les tombes militaires a admis, il est vrai, le principe de l’indemnité, mais elle ne l’a fait qu’à titre tout à fait exceptionnel, et le rapporteur de la loi, M. Mazeau, a bien pris soin de déclarer formellement que la nouvelle loi laissait subsister, sans y apporter la moindre atteinte, le principe en vertu duquel les dommages indirects ne donnent droit à aucun dédommagement. (Circ. min. 6 mai 1873.) Le principe de la gratuité des servitudes dont il s’agit s’applique non-seulement au cas où le cimetière ouvert sur le sol d’une commune est exclusivement réservé à l’usage de cette commune, mais aussi au cas où le cimetière d’une grande ville est établi sur le territoire d’une commune voisine. (Jug. trib. civ. de la Seine, 2 avril 1875 Baraduc c. la ville de Paris.) Dans l’un et l’autre cas les intérêts menacés trouvent une garantie dans les formalités administratives préalables à la création ou à l’agrandissement des cimetières.

CHAP. IV. — CONCESSION DE TERRAINS DANS LES CIMETIÈRES.

13. Lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrain aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux. Le tarif des concessions dans les cimetières est réglé par les conseils municipaux. (L. 24 juill. 1867, art. 1er, § 6.)