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CHUTE D’EAU — CIMETIÈRES, 1-4.

Le produit des concessions dans les cimetières (18 juill. 1837) étant rangé parmi les recettes des communes, nous renvoyons sur ce point au mot Organisation communale. Nous ferons seulement observer que rien ne paraît faire obstacle à ce qu’une commune puisse, et ainsi que la loi l’autorise pour les pompes funèbres, affermer à un entrepreneur le produit des concessions.

CHAP. V. — POLICE DES CIMETIÈRES.

14. Aucune inscription (autre que les noms) ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funèbres sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire. (O. roy. 6 déc. 1843, art. 6.)

15. Les maires peuvent également, sur l’avis des administrations des hôpitaux, permettre que l’on construise, dans l’enceinte de ces hôpitaux, des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu’ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté. (D. de l’an XII, art. 13.)

16. Toute personne peut être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l’enceinte des villes et bourgs (35 à 40 mètres au moins) (art. 14).

17. Dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation particulier ; et dans le cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, on doit le partager par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte (art. 15). Cette disposition ne parait pas être généralement appliquée [1].

18. Les lieux de sépulture, soit qu’ils appartiennent aux communes, soit qu’ils appartiennent aux particuliers, sont soumis à l’autorité, à la police et surveillance des administrations municipales (art. 16), représentées par les préfets [2] dans les chefs-lieux de département de 40,000 âmes et au-dessus. (L. 5 mai 1855, art. 50.)

Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l’exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d’empêcher qu’il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu’on s’y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts (art. 17). (Voy. Inhumation et Exhumation.) {{d|Ad. Trébuchet.

Mis à jour par M…

administration comparée.

En Angleterre, des lois spéciales règlent ce qui est relatif soit aux cimetières de la métropole, soit aux autres localités. La loi de 1852 (15-16 Vict., chap. 85) interdit d’ouvrir, sans l’autorisation du ministre de l’intérieur (secretary of state), un cimetière à moins de 2 milles (3,318 mètres) de la métropole. Ceux qui enterrent un corps dans un cimetière clos par ordre de l’autorité, même les simples assistants, commettent un délit. Sur la demande de 10 contribuables, les marguilliers doivent réunir les habitants de la paroisse (vestry), et si la réunion approuve la proposition de se procurer un cimetière, elle nomme un comité des enterrements (burial board). Ce comité a tous pouvoirs pour acheter un terrain, l’organiser, le faire consacrer en entier ou en partie, faire construire une chapelle ; seulement, à côté de la chapelle anglicane, il doit en bâtir une autre pour les non-anglicans. Le comité peut faire un emprunt. Les dépenses sont couvertes par les revenus du cimetière, car on paie les places, on paie pour droit d’ériger des monuments, d’avoir des sépultures voûtées, etc. Plusieurs paroisses peuvent s’entendre pour établir en commun un cimetière. Le terrain ne doit pas être à moins de 100 yards ou 91 mètres d’une maison d’habitation. Le ministre de l’intérieur est autorisé à prendre des dispositions de police sanitaire, c’est lui aussi qui approuve les tarifs d’enterrement.

Pour les autres localités, la loi 16-17, Vict., chap. 134, confère au ministre de l’intérieur le droit de provoquer un ordre en conseil interdisant l’ouverture de nouveaux cimetières dans ou trop près d’une ville. La loi 20-21 Vict., chap. 61, déclare que la simple majorité des habitants d’une commune suffit pour établir un burial board ou comité d’inhumation. Elle autorise les paroisses à s’associer pour acquérir des cimetières et détermine les pouvoirs de ces comités. Dans les cimetières anglicans, les monuments sont « sous le contrôle » de l’évêque(31-32 Vict., chap. 47, 1868). Une loi de 1867 simplifie les formalités de la consécration des cimetières, afin de réduire les frais ; une loi de 1868 dispose que le donateur du terrain d’un cimetière pourra se réserver le sixième de la superficie, au lieu de 50 yards carrés, fixés dans une loi antérieure.

En Allemagne, les cimetières sont des propriétés communales ou appartiennent à des paroisses. L’autorité locale et l’autorité supérieure peuvent prendre, chacune en ce qui la concerne, les mesures de police sanitaires nécessaires.

En Belgique, le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) est encore en vigueur.

En Suisse, l’ordonnance de police du 28 juin 1826 règle la matière dans le canton de Berne. Les cimetières sont une propriété communale ; ils doivent être clos et ne servir à aucun autre emploi. Lorsqu’un cimetière devient trop petit, on l’agrandit par voie d’expropriation contre indemnité. Si le terrain est marécageux ou ne paraît pas approprié par d’autres raisons, au jugement du préfet, on choisit un autre emplacement « convenablement éloigné » des habitations, et la paroisse en fera l’acquisition (comme tous les habitants de la commune ont généralement le même culte, on n’a pas toujours intérêt à distinguer entre la commune religieuse ou paroisse, et la commune civile ou politique, qui est la vraie commune). L’article 7 de cette ordonnance défend de prononcer des discours sur les cimetières lors des enterrements, il est seulement permis d’intercaler dans les prières récitées à l’église quelques mots consacrés au souvenir du défunt (Kurze Einschaltung). Le même article qui interdit les longs discours, prohibe les repas funéraires, sous peine d’une amende à payer par l’aubergiste. Cependant les personnes venues de loin (weit) peuvent prendre à l’auberge les rafraîchissements nécessaires, mais le montant de leurs consommations ne doit pas dépasser 10 fr.

M. B.

CIRCONSCRIPTION. 1. La circonscription générale d’un pays est l’ensemble de son territoire ; mais pour peu qu’un État ait quelque étendue, il est impossible que la circonscription générale ne soit pas scindée. En effet, dans ce cas, l’autorité centrale ne peut accomplir sa tâche sans que des agents soient chargés de la représenter habituellement auprès de portions déterminées de la population, et sans que de certaines délimitations territoriales n’aient été tracées à celle-ci pour l’accomplissement des actes de la vie sociale. C’est là l’origine des circonscriptions politiques, judiciaires et administratives qui divisent notre territoire.

2. La base de la division territoriale de la France est la division en départements (86), arrondissements (362) et communes (environ 36,000). À cette division fondamentale se rattache une foule d’institutions de notre droit public : préfets, conseils de préfecture, conseils généraux, cours d’assises, trésoriers-payeurs généraux, directeurs de l’enregistrement et des domaines, des contributions directes, des contributions indirectes, conseils départementaux d’instruction publique, etc.,

  1. Il semblerait préférable, sous tous les rapports, de ne pas consacrer d’avance un cimetière entier, mais lors de chaque enterrement on consacrerait l’espace destiné à nouvelle tombe. On n’aurait pas besoin de faire de séparation et, en tout cas, bien des scandales qui ne profitent pas à la religion seraient ainsi évités. M. B.
  2. On trouve le Règlement général concernant les cimetières de la ville de Paris, du 14 septembre 1850, émané du préfet de la Seine, dans le Recueil des actes administratifs de ce département, année 1850, p. 261.