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CIRCONSCRIPTION, 4-7. — CIRCULATION

pour le département ; sous-préfets, conseils d’arrondissement, tribunaux civils de 1re instance (sauf dans le département de la Seine), receveurs particuliers des finances, etc., etc., pour l’arrondissement ; maires, conseils municipaux, etc., pour la commune.

3. Mais, en dehors de la division fondamentale, il a été nécessaire d’en établir d’autres. Au point de vue de certains services, la division en départements était insuffisante ; c’est ce qui a conduit à créer des circonscriptions plus considérables pour les provinces ecclésiastiques, pour les ressorts de cour d’appel, les commandements militaires, les académies de l’instruction publique, etc. Au-dessous de l’arrondissement de sous-préfecture, on a établi le canton (2,865), circonscription à la fois judiciaire et administrative, d’ordinaire plus grande, quelquefois plus petite que la commune. Les paroisses catholiques correspondent généralement à la commune ; quelquefois elles comprennent deux communes, quelquefois elles sont comprises en nombre plus ou moins considérable dans la circonscription d’une commune.

4. Des besoins inégalement localisés ou existant d’une manière exclusive sur quelques points du territoire, ont obligé à créer, dans certaines zones seulement, les conservations forestières, les arrondissements des mines, les directions des douanes, les arrondissements maritimes, les circonscriptions consistoriales, synodales, et les inspections des cultes protestants, les ressorts des tribunaux du commerce et des prud’hommes, etc., etc.

5. Nous sommes bien loin d’avoir énuméré toutes les circonscriptions diverses qui partagent notre sol ; mais si considérable que soit leur nombre, il n’approche pas du nombre des anciennes circonscriptions détruites à la suite des réformes de 1789. À part la question de nombre, il existe d’ailleurs des différences considérables entre l’ancienne et la nouvelle division territoriale de la France. Le principe de l’ancienne division était surtout, sinon exclusivement, dans les accidents de l’histoire. Cette division était par suite assez souvent peu logique. Elle offrait des disparates sans motifs dans un même service ; les circonscriptions de divers ordres étaient loin d’avoir entre elles la corrélation convenable et l’ensemble était assez irrégulier. Le principe de la division nouvelle, c’est l’unité nationale et l’égalité politique ; dégagée presque complétement, sauf en ce qui concerne les circonscriptions communales, des précédents de l’histoire, elle a été faite tout entière au point de vue des besoins du pays, et à peu près aussi simple, aussi uniforme que possible.

6. Les colonies, sauf le territoire civil de l’Algérie, sont restées en grande partie, à raison de leu»s besoins spéciaux, étrangères à la nouvelle division.

7. Le droit constitutionnel détermine les conditions dans lesquelles peut être modifiée la circonscription générale du territoire national. Les circonscriptions intérieures ont été établies, les unes par des lois, les autres par des règlements ; d’une manière générale, elles ne peuvent être modifiées que dans la forme suivie pour leur création. Les divisions fondamentales, sauf en ce qui concerne les communes dans certains cas, ne peuvent être modifiées que par des lois. Le législateur et l’administration ont prescrit pour les modifications relatives à diverses circonscriptions (départements, arrondissements, cantons, communes, paroisses, etc.) une instruction spéciale. {{d|Charles Tranchant.

CIRCULAIRES. 1. On appelle circulaire une instruction adressée par un ministre, préfet ou chef de service, aux fonctionnaires ou agents sous ses ordres. Les circulaires les plus importantes sont ordinairement imprimées, d’autres sont autographiées, quelques-unes sont simplement manuscrites.

2. L’autorité supérieure peut faire usage des circulaires toutes les fois qu’elle le juge utile, soit qu’il s’agisse de transmettre aux fonctionnaires qui lui sont subordonnés un ordre, une décision, un règlement nouveau, soit qu’il paraisse nécessaire d’imprimer au service une impulsion commune et uniforme. Cependant nous remarquerons, comme ayant une portée plus haute et une importance particulière, les circulaires qui suivent d’ordinaire la promulgation d’une loi et d’un décret et qui ont pour but d’en préciser le sens et d’en faciliter l’application.

3. Les circulaires doivent être considérées comme un moyen d’action de l’autorité supérieure sur les agents qui lui sont soumis ; elles ont souvent un caractère confidentiel et en tout cas ne sauraient avoir d’effet en dehors du personnel administratif, puisqu’elles ne prescrivent rien aux particuliers. Il n’y a donc jamais lieu à se pourvoir contre une opinion du ministre exprimée dans une circulaire ; mais un particulier pourrait attaquer devant le Conseil d’État les décisions prises en vertu d’une circulaire, lorsque ces applications paraissent léser ses droits. Il est inutile de dire que les circulaires ministérielles ne lient pas les tribunaux. (Cass. 11 janv. 1816.)

CIRCULATION. Une des principales tâches de l’autorité consiste à maintenir la circulation libre et facile. Aussi parmi les objets confiés à la vigilance des magistrats municipaux, la loi des 16-24 août 1790 marque-t-elle expressément « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Le Code pénal est venu ajouter sa sanction à cette prescription de la loi, art. 471, nos 3, 4, 5, 6.

Il serait difficile d’énumérer toutes les mesures que l’autorité municipale peut prendre pour la sûreté et la liberté de la circulation ; d’ailleurs les points les plus importants qui se rapportent à cette matière, sont traités par des articles spéciaux. Bornons-nous à dire que les magistrats doivent prévenir toutes les causes extérieures d’accident, par exemple : empêcher la divagation des animaux nuisibles disperser les attroupements, fixer le stationnement des voitures et régler leurs parcours, veiller à ce qu’on n’encombre pas les trottoirs en y déposant des immondices ou autres objets, faire enlever les neiges, interdire de gêner et obstruer la voie publique par des étalages ou de toute autre manière, de déposer sur les toits, entablements, gouttières terrasses etc., des objets pouvant blesser les passants par leur chute, etc. Une ordonnance très-complète a été rendue par la pré-