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CODE — COLIS
sans violences matérielles on morales n’est plus punie nulle part.

On la considère comme un droit civil. Mais les lois ne désirent pas favoriser les coalitions, parce qu’on fait généralement de ce droit un usage nuisible à la société et plus particulièrement à soi-même.

Maurice Block.

CODE. 1. On appelle Code une loi ou une série de lois ayant une grande étendue et embrassant tout un ordre de matières. Ce terme s’applique plus particulièrement aux cinq Codes promulgués de 1803 à 1810, mais il existe aussi un Code forestier, on a tenté de faire un Code rural, et d’autres lois plus ou moins compréhensives sont quelquefois, mais irrégulièrement, décorées de ce nom.

2. Le premier de nos Codes, par son importance, son étendue et sa date, est le Code civil, qui règle les relations privées. Il se compose de 36 lois, dont la première a été décrétée le 14 ventôse an XI, et la dernière qui les réunit en un seul corps de lois, sous le nom de Code civil des Français, et avec une seule série de numéros, par la loi du 30 ventôse an XII. Le 3 septembre 1807 une seconde édition de ce Code fut ordonnée : elle substitua le titre de Code Napoléon à celui de Code civil. Dans la troisième édition, qui est du 30 août 1816, on rétablit la dénomination de Code civil que le décret du 27 mars 1852 a remplacée par celle de Code Napoléon. Après le 4 septembre 1873 on rétablit l’appellation de Code civil.

Ce Code a subi diverses modifications importantes par des lois qui l’ont suivi. Ajoutons qu’il a été adopté, avec plus ou moins de modifications, par un grand nombre de nations de l’Europe.

3. Le second Code est celui de procédure civile. Il règle les formes à suivre pour instruire et juger une affaire civile. Il est donc la mise en œuvre du Code civil. Il a été discuté au Conseil d’État en vingt-trois séances, du 30 germinal an XIII au 26 mars 1808. Ce Code n’a subi que peu de modifications.

4. Le troisième est le Code de commerce, qui règle les rapports des commerçants entre eux. À ce titre il est intimement lié au Code civil, dont un grand nombre d’articles lui sont applicables. Il a été décrété le 10 septembre 1807 et promulgué dix jours après. Il est à remarquer que Napoléon, qui était alors en Prusse et en Pologne, n’ayant pas pu assister à sa discussion, se fit à son retour présenter le Code, et consacra quatre séances du Conseil d’État à une discussion nouvelle sur la faillite et sur la contrainte par corps, appliquée aux souscripteurs des billets à ordre. Il est impossible de nommer le Code de commerce sans citer la loi du 28 mai 1838, qui a profondément changé le livre III (des faillites). Du reste, d’autres articles ont encore été changés postérieurement.

5. Le Code d’instruction criminelle a été promulgué ensuite. II règle la procédure criminelle, en prenant ce mot dans son sens le plus large. Comme il ne pouvait être mis en vigueur qu’après la rédaction du Code pénal, le décret du 17 décembre 1809 en fixa la mise en vigueur au 1er janvier 1811.

6. C’est à cette même date que ce décret fixa la mise en exécution du Code pénal, qui contient les dispositions répressives des crimes, des délits et des contraventions de police. Des changements importants ont été faits à ce Code et au précédent par diverses lois, notamment parcelle du 28 avril 1832.

7. Le Code forestier, promulgué le 31 juillet 1827, détermine les règles relatives aux bois et forêts, à leur conservation à leur exploitation, aux droits qui peuvent les grever, et enfin, à la répression des délits et contraventions forestières.

CODEX. C’est le recueil des formules devant servir de règles aux pharmaciens pour les préparations médicinales et pharmaceutiques. Il est rédigé par les professeurs de la faculté de médecine et de l’école de pharmacie. Le Codex medicamentarius a été imprimé et publié en 1816 par les soins du ministre de l’intérieur. (O. 8 août 1816.) Un arrêté ministériel du 29 septembre 1835 en a ordonné la révision qui a été terminée en 1837. Une nouvelle révision a été ordonnée par un décret du 30 juin 1861, une commission a été nommée et le décret du 5 décembre 1866 introduit le nouveau Codex, Pharmacopée française, pour être obligatoire à partir du 1er janvier 1867. La nouvelle édition est en français (Paris, J. J. Baillière et fils, 1 fort vol. in-8°). Le Codex était autrefois écrit en latin [1]. Chaque pharmacien doit posséder un Codex et s’y conformer. On considère comme remèdes secrets tous médicaments qui ne sont pas dans le Codex, et la vente en est prohibée aux pharmaciens. (L. 21 germ. an XI, art. 32.) Mais un décret du 3 mai 1850 a déclaré que les remèdes qui auront été reconnus nouveaux et utiles par l’Académie de médecine, et dont les formules approuvées par le ministre de l’agriculture et du commerce, conformément à l’avis de cette Académie, auront été publiées dans son Bulletin, avec l’assentiment des inventeurs ou possesseurs, cesseront d’être considérés comme remèdes secrets. Ils pourront, en conséquence, être vendus librement par les pharmaciens, en attendant que la recette en soit insérée dans une nouvelle édition du Codex. Une circulaire du 2 novembre 1850 a développé les motifs de ce décret et donné une première liste des remèdes dont la vente est autorisée quoique la formule la formule n’en soit pas insérée dans le Codex. (Voy. Remèdes secrets. Voy. aussi Médecine [Exercice de la]).

administration comparée.

La décision du roi de Prusse du 10 novembre 1862 prescrit l’introduction de la Pharmacopœa Borussica, editio septima, qui a paru chez l’imprimeur de la Cour, M. de Decker. Cette ordonnance renferme les prescriptions nécessaires, et les peines sont indiquées dans l’ordre de cabinet du 5 octobre 1846.

COLIS. 1. Terme de commerce, employé également par l’administration des douanes, qui signifie caisse, balle, ballot, parquet de marchandises.

2. La loi du 22 janvier 1872 a créé un « droit de statistique » ; il est de 10 c. pour chaque colis entrant en France ou en sortant. Les marchandises en vrac (chargées à même dans les voitures ou navires) paient 10 c. par mille kilogrammes.

3. Toutefois au transit direct les marchandises ne paient qu’à l’entrée et non à la sortie, l’entrée et la sortie n’étant considérées que comme un seule opération. (Déc. min. 10 janv. 1873.)

  1. Autrefois, tous les exemplaires du Codes devaient, sous peine d’être regardés comme contrefaits, porter : 1° le timbre de la faculté de médecine de Paris ; 2° la signature à la main du doyen de la faculté de médecine ; 3° le chiffre de l’éditeur propriétaire. C’était un moyen de prévenir la contrefaçon.