Aller au contenu

Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/494

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
478
COLLATÉRAL — COLLÉGE DE FRANCE, 1-8.

4. Les colis de bagages qui accompagnent les voyageurs et les émigrants sont également exempts de droit, les bagages n’étant pas des marchandises. (Même décision.)

5. Plusieurs décisions ministérielles ont successivement appliqué la taxe de 10 centimes par 1,000 kilogrammes aux grains et farines, à la paille et au foin, aux engrais, aux fruits et légumes frais, etc. même lorsque ces marchandises sont dans des contenants.

6. D’un autre côté pour certaines marchandises transportées par petits paquets, comme les arachides, les vermicelles, dix paquets sont considérés comme un colis.

COLLATÉRAL. Ce mot exprime les rapports de parenté qui unissent les personnes qui, sans descendre les unes des autres, ont un ascendant commun. Plus cet ascendant est rapproché des deux personnes et plus le lien de parenté est étroit. Ainsi les frères et sœurs, les oncles et tantes relativement aux neveux et nièces, les cousins, sont entre eux parents collatéraux.

COLLÉGE. Voy. Bourses et Instruction secondaire.

COLLÉGE DE FRANCE. 1. Institution nationale d’enseignement public supérieur établie à Paris.

Sous l’impulsion de sentiments novateurs, François Ier, par lettres patentes du 24 mars 1529, fonda le collége de France, en dehors de l’ université de Paris et malgré son opposition. Les langues hébraïque et grecque furent d’abord l’unique objet du nouvel enseignement : à la mort de François Ier, il comprenait dix chaires, en 1790, vingt. Les professeurs prenaient le titre de lecteurs royaux, ils étaient nommés par le roi. Ils avaient à leur tête originairement leur doyen, et depuis Louis XIV, un inspecteur. L’établissement releva successivement du grand aumônier de France et, à partir de 1671, du secrétaire d’État chargé de la maison du roi.

2. Maintenu en l’an III, lors de la suppression des colléges, le collége de France traversa la Révolution. Lors de la formation de l’Université de France, il resta en dehors de ses cadres.

3. Depuis la Révolution, le collége de France a été longtemps dans les attributions du ministre de l’intérieur et, un instant, dans celles du ministre des travaux publics ; à partir du 11 octobre 1832, il a été rattaché au ministère de l’instruction publique. Pendant de longues années son organisation a été régie par un règlement en date du 25 octobre 1828, approuvé par ordonnance royale du 26 juillet 1829. Le 8 octobre 1857 intervint, sous forme de décret un règlement organique nouveau qui lui-même a été remplacé par le décret du 1er février 1873, actuellement en vigueur. Un certain nombre de chaires ont été créées par voie d’ordonnance ou de décret. En 1848, un décret du gouvernement provisoire avait rattaché au collége de France une institution dont nous dirons quelques mots à l’article Enseignement administratif, l’école nationale d’administration : cette mesure amena dans l’organisation du collége de France des changements assez importants, mais elle fut rapportée au bout de quelques mois.

4. Actuellement renseignement du collège de France comprend 35 chaires ; en voici la liste avec les dates de création (et pour quelques-unes de transformation) en ce qui concerne les chaires dont l’existence ne remonte pas à l’ancien régime : Astronomie ou mécanique céleste, mathématiques, physique générale et mathématique, physique générale et expérimentale, chimie, chimie organique (1865) ; médecine, histoire naturelle des corps organisés (1837), embryogénie comparée (1844) ; droit de la nature et des gens, histoire des législations comparées (1831) ; économie politique (1831) ; histoire des doctrines économiques (1871) ; histoire et morale, épigraphie et antiquités romaines (1861) ; philologie et archéologie égyptiennes (1831, 1860) ; philologie et archéologie assyriennes (1874) ; langues hébraïque, chaldaïque et syriaque, langue arabe, langue persane, langue turque langue et littérature chinoise et tartare mandchoue (1814) ; langue et littérature sanskrite (1814) ; langue et littérature grecque, éloquence latine, poésie latine, philosophie grecque et latine, histoire de la philosophie moderne (1874) ; langue et littérature française moderne, langues et littérature d’origine germanique (1841-1870) ; langue et littérature de l’Europe méridionale (1841-1870) ; langues et littérature d’origine slave (1840-1868) ; grammaire comparée (1864). Il faut ajouter à cette nomenclature un cours complémentaire d’épigraphie et d’antiquités grecques.

5. Les cours commencent le 1er lundi de décembre et se terminent du 20 au 30 juillet, avec un intervalle à Pâques séparant les deux semestres. (D. org. 4, 5.) Il a été pris, dans le règlement organique, art. 5, 6, 7 et 8, des précautions minutieuses pour assurer l’assiduité des professeurs.

6. Le collége de France est placé sous l’autorité très-immédiate du ministre de l’instruction publique. Le personnel de l’enseignement comprend, outre les professeurs, des suppléants et des remplaçants éventuels et, pour certains cours, des aides et préparateurs. En tête de l’établissement se trouve l’administrateur qui, depuis 1808, a pris la place de l’inspecteur ; il est assisté, pour les détails de l’administration intérieure, par un secrétaire agent-comptable. L’assemblée générale des professeurs et son bureau constitué en conseil d’administration jouent un rôle considérable dans l’organisation actuelle du collège.

7. L’administrateur du collége de France est choisi parmi les professeurs de l’établissement (D. org. 1 ) ; il est nommé par décret pour trois ans, sur la proposition du ministre, d’après une liste de trois candidats présentés par l’assemblée générale. L’administrateur préside l’assemblée générale et, s’il le juge convenable, toute commission dont il est membre de droit. Il correspond seul avec le ministre, veille au bon ordre des cours, à la régularité des divers services. (D. org. 2.) Il est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le vice-président de l’assemblée générale. (D. org. 3.)

8. Le président de la République nomme et révoque les professeurs. (D. 9 mars 1852.) La nomination a lieu sur la proposition du ministre,