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COLONIES FRANÇ., 90-100.

indirectes. En cas de demande reconventionnelle, ils se conforment aux dispositions de l’art. 2 de la loi du 11 avril 1838. Enfin, ils exercent les attributions déférées, en France, aux chambres du conseil par le chapitre 9 du livre 1er du Code d’instruction criminelle. Un membre du tribunal, désigné pour trois ans par décret, remplit les fonctions de juge d’instruction.

90. Les cours d’appel, composées d’un président et de 7 conseillers aux Antilles, 6 à la Réunion, connaissent en appel : 1° des jugements des tribunaux de première instance en matière civile ; 2° des jugements de police correctionnelle rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance. Il existe près de chaque cour un procureur général et deux substituts.

91. La justice criminelle est rendue par des cours d’assises composées de 3 conseillers de la cour d’appel et de 4 assesseurs tirés au sort sur une liste particulière de 30 citoyens choisis dans des catégories déterminées.

92. Aux termes des ordonnances d’organisation judiciaire des 30 septembre 1827 et 24 septembre 1828, les assesseurs sont appelés à prononcer en commun avec les magistrats de la cour d’assises :

Sur la position des questions ;

Sur toutes les questions posées ;

Et sur l’application de la peine.

93. Ces dispositions sont communes aux trois colonies citées et à la Guyane. Le décret du 21 août 1854 a consacré une disposition spéciale à eette dernière colonie ; il a décidé que les vols autres que ceux commis avec violence ou avec des circonstances entraînant la peine des travaux forcés, seront jugés et punis correctionnellement.

94. Au Sénégal, le service de la justice comprend des tribunaux de 1re instance et de police, une cour d’appel et une cour d’assises, établis à Saint-Louis et à Gorée. Un décret du 20 mai 1857 a créé à Saint-Louis un tribunal musulman composé d’un cadi, d’un assesseur et d’un greffier. Ce tribunal connaît exclusivement des affaires indigènes musulmanes. Les causes sont introduites et jugées d’après le droit et les formes de procédure en usage chez les musulmans. L’appel a lieu d’après la loi ismaëlique, par un conseil présidé par le gouverneur.

95. La justice est rendue dans l’Inde par trois tribunaux de paix siégeant à Pondichéry, Karikal et Chandernagor. Les tribunaux de 1re instance jugent en matière civile, commerciale et correctionnelle. À Yanaon et Mahé, le chef de l’établissement remplit les fonctions de juge et connaît en premier et en dernier ressort de toutes les affaires attribuées aux juges de paix et de 1re instance. La cour d’appel siége à Pondichéry. Le procureur général est chef du parquet et dirige le service judiciaire. Le recours en cassation est ouvert en matière civile et en matière criminelle ; les jugements et arrêts ne sont pas susceptibles de recours en cassation.

96. À Saint-Pierre et Miquelon, la justice est rendue par deux tribunaux de paix, un tribunal de 1re instance et un conseil d’appel.

À Mayotte et Nossi-Bé, le service judiciaire comprend : 1° un conseil de justice composé de sept membres, présidé par le commandant de la station et appelé à juger les crimes de rébellion et d’attentat à la sûreté de la colonie ; 2° deux tribunaux de 1re instance, l’un à Mayotte, l[autre à Nossi-Bé, composés d’un seul magistrat dont la compétence s’étend en dernier ressort, pour les contestations civiles et commerciales, jusqu’à une valeur de 1,000 fr. en principal, et à charge d’appel devant la cour de la Réunion au delà de cette limite. Ces tribunaux se constituent en tribunaux correctionnels et en tribunaux de police pour statuer sur les délits et contraventions. Leurs jugements sont susceptibles d’appel devant la cour de la Réunion, lorsque l’emprisonnement s’élève plus d’une année et l’amende à plus de 1,000 fr.

97. À Sainte-Marie de Madagascar, le commandant particulier de l’île a, pour le jugement des affaires civiles et commerciales, les mêmes pouvoirs que les juges de Mayotte et Nossi-Bé, avec cette seule différence que sa compétence est limitée à 500 fr. Les actions criminelles sont jugées par un magistrat délégué par le procureur général de la Réunion.

98. Dans les établissements français de l’Océanie, la justice est administrée par ua tribunal de paix, un tribunal de 1re instance et de commerce, une cour d’appel, un tribunal correctionnel, un tribunal d’appel des jugements correctionnels, et enfin un tribunal criminel ou cour d’assises.

Dans les affaires mixtes (entre Européens et indigènes) un juge indien remplace l’un des juges européens. Ces fonctions judiciaires sont remplies par des officiers pris dans les divers services de la colonie. La justice se rend au nom du chef de l’État et du protectorat.

En 1855, une loi indigène a revisé le Code taïtien et organisé des juges de district, un tribunal d’appel et enfin une haute cour (cour des toohitus) qui fait office de tribunal de cassation, à Papeïti, et tient trois sessions par an.

Une ordonnance de la reine et du commissaire du Gouvernement français saisit la cour des toohitus de tous les crimes pouvant entraîner la peine capitale. Les juges de district sont élus par les habitants et confirmés par le gouverneur. Les juges du tribunal d’appel et ceux de la cour des toohitus sont nommés par ordonnance de la reine et du commissaire du Gouvernement.

La loi taïtienne admet le divorce. Toutefois elle n’autorise le mariage des Taïtiens avec des Français que selon la loi française : les femmes suivent la qualité du mari.

99. Un décret du 1er décembre 1858 considère comme détachés du ministère de la justice pour un service public les magistrats des cours d’appel et des tribunaux de 1re instance des colonies. Ils sont placés pendant leur gestion coloniale sous l’autorité du ministre de la marine et des colonies.

Toutefois, les mesures disciplinaires qu’il y aurait lieu de prendre à leur égard sont concertées entre le ministre de la marine et le garde des sceaux, sans préjudice des pouvoirs et attributions conférés aux gouverneurs, ainsi qu’aux cours et tribunaux, par les ordonnances organiques concernant l’administration de la justice aux colonies.

100. Les décrets portant nomination ou révocation des magistrats sont rendus par le chef de l’État, sur la proposition collective des deux départements.