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COLONIES FRANÇ., 101-116.

101. Les modifications proposées à la législation civile, correctionnelle et de simple police, celles relatives à l’organisation judiciaire, sont concertées et contre-signées également par le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, dans les limites prévues par les art. 3, 6 et 18 du sénatus-consulte de 1854.

102. Les procureurs généraux ou chefs du service judiciaire adressent tous les six mois, au ministre de la marine et des colonies ainsi qu’au garde des sceaux, un rapport sur l’administration de la justice et sur la marche de la législation dans les colonies.

103. Par dérogation au principe de l’organisation judiciaire dans la métropole et pour laisser au gouverneur une action plus entière, les magistrats coloniaux sont amovibles.

104. Les avocats et les avoués sont autorisés à plaider concurremment devant les tribunaux et les cours. (O. 15 fév. 1831.)

105. L’institution du notariat est réglée par la loi du 25 ventôse an XI, modifiée par des règlements locaux.

106. Justice militaire. — Les dispositions du Code pénal militaire, pour l’année de mer, ont été rendues exécutoires dans les colonies des Antilles et de la Réunion par un sénatus-consulte du 4 juin 1858. Un décret du 21 juin de la même année les a rendues applicables à la Guyane, au Sénégal, à Gorée, aux établissements de l’Inde et de l’Océanie.

Sect. 2. — Colonies pénales. (Voy. ce mot.)
CHAP. VIII. — CULTES, INSTRUCTION PUBLIQUE, BIENFAISANCE.
Sect. 1. — Cultes.

107. Le personnel du culte est placé dans les attributions du ministre des cultes. La nomination des supérieurs ecclésiastiques se fait toutefois après avis du département de la marine et des colonies. La même intervention est nécessaire lorsqu’il s’agit de la création d’établissements ecclésiastiques ou religieux, ou de la mise en vigueur des règlements concernant l’exercice du culte dans les colonies. (Arrêté du pouvoir exécutif du 10 oct. 1848.)

108. Un décret du 18 décembre 1850 a institué des évêchés à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion. L’organisation de ces trois diocèses, suffragants de l’archevêché de Bordeaux, a été réglée par an décret du 3 février 1851, conformément aux lois canoniques et civiles appliquées en France.

Toutes les affaires du diocèse sont traitées d’ailleurs entre le gouverneur et l’évêque. Celui-ci fait de droit partie du conseil privé et doit y siéger toutes les fois que le conseil s’occupe du culte ou de l’instruction publique. L’évêque correspond directement avec le ministre, mais il est tenu de remettre au gouverneur copie de sa correspondance dans les affaires où l’intervention de l’autorité locale est requise.

109. Les autres colonies sont placées sous le régime des préfectures apostoliques. Le préfet apostolique est nommé par le Gouvernement sous l’agrément de la cour de Rome ; il est révocable par le concours des deux pouvoirs dont il tient sa nomination.

110. Ni le culte protestant, ni le culte Israélite ne sont organisés dans les colonies, sans doute faute d’un nombre suffisant de fidèles.

Sect. 2. — Instruction publique.

111. Dans nos principales colonies, l’instruction publique est placée sous la direction d’un inspecteur nommé par le ministre et sous la surveillance d’une commission centrale composée du président de la cour d’appel, de l’inspecteur spécial, de l’évêque ou du préfet apostolique, du maire du chef-lieu de la colonie, du médecin en chef et de membres nommés par le gouverneur. Il y a dans chaque commune une commission spéciale qui correspond avec le comité central chargé d’élaborer tous les projets qui concernent l’enseignement.

112. On accorde aux élèves qui ont fait leurs études dans la colonie et ont satisfait aux examens, des brevets de capacité qui leur servent provisoirement de diplômes de bacheliers ès lettres ou ès sciences. Des bourses gratuites sont réservées à un certain nombre de candidats dans les lycées et les écoles d’arts et métiers, ainsi que dans les maisons fondées pour les filles des membres de la Légion d’honneur.

113. Jusqu’ici l’enseignement dans les colonies a été confié à des membres du clergé. Cependant il existe quelques établissements laïques.

Sect. 3. — Bienfaisance.

114. Il existe à la Martinique 27 bureaux de bienfaisance. Un arrêté du 27 mai 1856 a chargé les percepteurs de la gestion en recette et dépense de ces établissements. Dans les localités où il existe des hospices civils, leur conseil d’administration dirige les bureaux de charité.

Un conseil supérieur de surveillance a été institué au chef-lieu de la colonie par arrêté du 12 septembre 1862. Il se compose du président de la cour d’appel, d’un vicaire général, du trésorier de la colonie, du médecin en chef de la marine, de deux membres du conseil général et de deux habitants notables.

Des ouvroirs pour les jeunes filles ont été ouverts et fonctionnent sous les yeux de sœurs de Cluny.

115. Établis à la Guadeloupe en 1836, par arrêté local du 6 septembre, les bureaux de bienfaisance sont régis par l’acte constitutif. Une commission administrative établit chaque année les budgets de l’exercice et il est rendu compte des opérations effectuées. Les règles de la comptabilité des communes sont appliquées aux établissements de charité. Il existe des bureaux de bienfaisance dans les 32 communes de la colonie.

116. À la Réunion, l’organisation de l’assistance publique remonte à 1806. En 1848, les besoins de l’assistance publique s’étant considérablement accrus par suite de l’abolition de l’esclavage, des secours hospitaliers furent institués et répartis entre quatre circonscriptions qui embrassaient la colonie. Plus tard, en 1856, les secours furent centralisés à Saint-Denis. La gestion du bureau de bienfaisance du chef-lieu de la colonie est placée entre les mains du maire. Un hospice pour les infirmes et les vieillards a été créé avec une subvention du service local. Des sociétés libres, fondées sous l’impulsion du clergé, des particuliers ou des associations corporatives, complètent cette organisation.