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COLONIES FRANÇ., 132-145.

par arrêté du gouverneur à titre provisoire, et par décret à titre définitif.

Les droits d’octroi de mer existent depuis longtemps aux colonies, où ils ont été édictés notamment par des arrêtés des 11 juin 1849, 4 janvier et 2 mai 1854, pour la Martinique ; 8 novembre 1848, pour la Guadeloupe ; 13 octobre et 13 décembre 1851, pour la Réunion.

132. Sur des contestations à propos des tarifs édictés par les colonies, la Cour de cassation, par arrêts des 18 février 1852 et 11 juillet 1854, a établi que la loi autorisait « l’assiette de droits sur tous les objets de consommation locale, sans distinction aucune ». À la Martinique, une délibération du conseil général du 7 février 1868 modifiée par des délibérations des 20 décembre 1870, 7-9 mars et 20 décembre 1871, a remplacé les douanes par un octroi de mer et fixé le tarif des droits à percevoir, sur les objets de toute provenance, à l’entrée des ports de la colonie.

133. Les droits ad valorem stipulés dans les tarifs seront perçus sur la valeur au lieu d’origine ou de fabrication de l’objet importé, augmentée des frais de transport, d’assurance et de commission, qui auront été payés pour l’importation dans la colonie.

134. Les produits de l’octroi de mer sont répartis ainsi qu’il suit :

1 p. cent à titre de rémunération aux employés des douanes chargés de la liquidation des droits ;

1 p. cent à titre de remise aux receveurs des finances ;

10 p. cent au service local pour frais de perception ;

Une somme de 25,000 francs destinée au fonds de réserve des communes.

Le surplus est réparti entre toutes les communes de l’île, au prorata de leur population.

135. L’octroi de mer a été établi à la Guadeloupe par arrêté du 29 décembre 1873. Il est établi et perçu dans des conditions à peu près identiques à celles qui régissent cet impôt à la Martinique.

136. L’octroi municipal à l’entrée par mer existe à la Réunion depuis 1850. Il a été réglé par un arrêté local du 14 décembre 1870. Il est perçu au profit des communes et dans le but de subvenir à leurs dépenses. Une remise de 7 p. 100 est accordée au service des douanes qui est chargé de la perception.

137. Dans ces colonies, il est établi des entrepôts réels de douane, tant pour recevoir les marchandises admissibles à la consommation que celles prohibées dans les colonies et en France. La durée de l’entrepôt est de trois années. Les marchandises déposées paient, à leur sortie, un droit de magasinage. Les marchandises françaises passibles du droit d’octroi peuvent être mises en entrepôt fictif dont la durée est de six mois. Après ce délai, si elles ne sont pas réexportées ni mises en consommation, elles doivent être déposées à l’entrepôt réel.

138. À la Guyane, les marchandises de toute provenance peuvent être introduites par tous pavillons, moyennant un droit de douane de 3 p. cent. Les exportations par pavillon étranger sont frappées de droits à la sortie. Une taxe a été également établie sur les exportations de l’or provenant des mines de la colonie. Un arrêté du 28 janvier 1821 a établi un entrepôt fictif à Cayenne. La durée en est fixée à un an par décret du 24 décembre 1864.

139. Au Sénégal, l’octroi de mer a été institué par arrêtés des 30 novembre et 19 décembre 1874. Des droits de douane sont établis à l’importation à Saint-Louis, et des droits à l’exportation à Gorée.

140. Le régime commercial de nos établissements de l’Inde est celui de la liberté. Les denrées et marchandises de toutes provenances y sont admises sans distinction de pavillon et en franchise de droits.

141. Il en est de même pour la Cochinchine française. Le paiement d’un droit d’ancrage fort léger exonère le commerce de tous les droits de douane, à l’importation comme à l’exportation, sauf l’opium, qui est frappé d’un droit ad valorem perçu par la ferme des jeux.

Il existe des droits perçus sur les barques annamites qui font une grande partie du commerce avec le royaume d’Annam et les ports de la Chine.

142. Deux des ports des États du protectorat (établissements français de l’Océanie) sont ouverts au commerce extérieur et à la navigation au long cours. Aux îles Marquises, le port de Taiohaë est entièrement libre. Aux îles Gambier, le port de Mangarèva reçoit les bâtiments de toute nation. Un service des douanes y est organisé depuis l’année 1844. Primitivement il n’était perçu de droits que sur les liquides ; en 1857, il fut établi des droits à l’entrée sur toutes les marchandises importées, avec duplication pour les produits introduits par pavillon étranger. En 1861, la taxe différentielle fut supprimée ainsi que les droits de tonnage et d’expédition.

Au 1er janvier 1865, le service des douanes a été supprimé. Le revenu que tirait la colonie de ce côté a été demandé à une augmentation de droits sur les patentes des négociants importateurs.

143. Le régime commercial de Mayotte et Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar est celui d’une liberté et d’une franchise complètes, sauf les restrictions que, par mesure de police, le commandant supérieur peut établir quant à l’introduction des spiritueux.

144. Les marchandises françaises et étrangères importées par pavillon français aux îles Saint-Pierre et Miquelon sont exemptes de droits d’entrée. Les importations étrangères sont frappées d’un droit ad valorem réduit. Les introductions de produits de pêche étrangère sont interdites. Par contre, les denrées de chauffage et d’alimentation, le capelan, le hareng et le sel destiné aux opérations de pêche, sont affranchis de taxe. (Arr. 14 août 1845 et D. 18 avril 1848.)

Sect. 2. — Établissements de crédit.

145. Banques coloniales. — En suite de l’abolition de l’esclavage en 1848, une indemnité fut accordée aux propriétaires d’esclaves. C’est par un prélèvement du huitième sur la somme allouée à nos principales colonies qu’a été formé le capital des banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et, un peu