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COLONIES FRANÇ., 127-131.

plus tard, du Sénégal ; ces banques ont été instituées, pour les trois premières colonies, par une loi du 30 avril 1849 et organisées par une loi du 11 juillet 1851, qui a étendu la disposition à la Guyane. La banque du Sénégal n’a été constituée qu’en 1854, par décret du 1er février.

146. Le capital des banques de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, a été fixé à trois millions de francs. Celui de la banque de la Guyane, porté primitivement à 700,000 fr., réduit à 300,000 fr. en 1854, relevé en 1863 à 600,000 fr., réduit plus tard à 425,000 fr., a été enfin rétabli à 600,000 fr. en 1873.

La banque du Sénégal a été fondée par décret du 21 décembre 1853, au capital de 233,000 fr., porté à 300,000 fr. en 1873.

Deux banques nouvelles ont été créées à la Nouvelle-Calédonie et en Cochinchine, cette dernière avec une agence à Pondichéry, dans l’Inde française. La banque de l’Indo-Chine, fondée avec des capitaux libres, est créée au capital de huit millions par décret du 21 janvier 1875 ; celle de la Nouvelle-Calédonie, au capital de 1,500,000 fr., par décret du 14 juillet 1874.

Ces banques ont privilége d’émission dans la colonie pour laquelle elles ont été instituées ; elles peuvent émettre des billets ayant cours légal, jusqu’à concurrence du triple de leur capital réalisé.

147. Les opérations des banques coloniales consistent dans l’escompte des effets de place, la négociation des mandats, les prêts sur dépôts de matières d’or et d’argent, etc., à l’instar de la Banque de France ; ces établissements sont, de plus, autorisés à prêter à une signature sur connaissements comme garantie additionnelle, à prêter sur obligations garanties par des dépôts de marchandises dans les magasins publics, à prêter sur cessions de récoltes pendantes. Ce dernier genre de prêts a rendu d’éminents services à l’agriculture ; il prend chaque jour plus d’importance.

148. À l’occasion du renouvellement de leur privilége, les conseils d’administration de nos établissements de crédit coloniaux ont réclamé diverses modifications statutaires, qui ont été consacrées par la loi du 24 juin 1874. Ces modifications ont pour but de donner plus de facilités aux prêts agricoles et à ceux qui sont cautionnés par dépôts de marchandises.

Le développement pris par la Nouvelle-Calédonie rendait indispensable la création d’une banque constituée sur les principes de nos autres établissements coloniaux. Ce vœu a été réalisé par le décret du 14 juillet 1874. Les dispositions applicables aux banques coloniales par la loi de juin de la même année, ont été étendues à l’établissement dont le siége social est en France et le siége d’opérations à Nouméa.

Pour répondre aux mêmes besoins dans notre colonie de l’extrême Orient, le privilége d’émission a été concédé, par décret du 21 janvier 1875, à une société financière qui se charge, dans les conditions et garanties de statuts que l’expérience a confirmés pour les banques coloniales déjà existantes, de créer deux comptoirs principaux à Saïgon (Cochinchine), à Pondichéry (Inde française), avec faculté d’établir, s’il y a lieu, des agents sur d’autres points de l’Orient régis par la législation française, et dans les ports de Chine, du Japon et des Indes orientales.

149. Crédit foncier colonial. — L’établissement du Crédit foncier dans les colonies a été autorisé par décret du 31 août 1863. Cette société, dont le siége est à Paris, a été substituée à la Société anonyme do crédit colonial, qui avait été autorisée par décret du 24 octobre 1860. Elle a pour objet : 1° de prêter, à des conditions déterminées, soit à des propriétaires isolément, soit à des réunions de propriétaires, les sommes nécessaires à la construction de sucreries dans les colonies françaises ou au renouvellement de l’outillage des sucreries actuellement existantes ; 2° de prêter sur hypothèques aux propriétaires d’immeubles situés dans les mêmes colonies, des sommes remboursables par les emprunteurs soit à longs termes, au moyen d’annuités comprenant l’amortissement et les frais d’administration, soit à courts termes avec on sans amortissement ; 3° d’acquérir, par voie de cession ou autrement, et de rembourser, avec ou sans subrogation, des créances privilégiées ou hypothécaires ; 4° de prêter aux colonies ou aux communes dans les colonies, dans les mêmes conditions qu’aux particuliers, les sommes qu’elles auraient obtenu l’autorisation d’emprunter avec ou sans hypothèque ; 5° de créer et de négocier des obligations pour une valeur égale au montant des prêts. La durée de la société est fixée à 60 ans, à partir du 31 août 1863. Le fonds social est de 12 millions de francs, divisés en 21,000 actions de 500 fr. chacune.

La société est administrée par un conseil composé de 15 administrateurs nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Il est établi dans chaque colonie une commission spéciale à l’examen de laquelle sont soumises les demandes de prêts adressées à la société. Cette commission se compose de l’agent de la société, de deux membres nommés par le conseil d’administration, et de deux membres nommés par le conseil général ; elle comporte également des membres suppléants.

150. Caisse agricole de Taïti. Une banque de prêts et dépôts, sous le nom de Caisse agricole, a été créée dans nos établissements français de l’Océanie par arrêté local du 30 juillet 1863. Aux termes de cet arrêté, cette caisse doit recevoir les dépôts de 15 à 5,000 fr. portant intérêt à 3 p. 100 l’an et que tout habitant peut placer et retirer à volonté. Elle est autorisée à prêter à 5 p. 100 d’intérêt annuel aux cultivateurs, contre garantie sur leurs terres ou sur leurs denrées récoltées, des sommes ne pouvant dépasser 2,000 fr. La durée de ces prêts ne peut s’étendre au delà de cinq années. Elle est également autorisée à acheter des terres destinées à l’établissement de colons, à vendre ou à concéder les terres ainsi acquises.

L’administration locale, en constituant cette caisse, a voulu se charger de l’achat des terres offertes par les indigènes dans des conditions qui ne peuvent compromettre ni l’intérêt particulier des vendeurs, ni l’intérêt commun de leurs villages. C’est ainsi qu’ont pu être constituées quel-