Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/515

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
499
COLONIES PÉN., DÉPORT., 13-19 — COLPORTAGE DE LIVRES, 1, 2.

peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à sa condamnation. Si la peine est de huit années ou plus, il est tenu d’y résider toute sa vie.

Le libéré peut, en vertu d’une autorisation spéciale du Gouvernement, quitter la colonie ; mais il ne peut, en aucun cas, être autorisé à rentrer en France. (Voy. Prisons.)

13. La Nouvelle-Calédonie fut désignée pour lieu de transportation par un décret du 3 septembre 1863. Le premier convoi partit de Toulon le 2 janvier 1864 et arriva à Nouméa le 9 mai. Les condamnés furent divisés, selon leur conduite, en quatre catégories, et employés, selon le classement, aux travaux d’utilité publique les plus pénibles, ou aux travaux dans les chantiers de l’administration, ou autorisés à travailler chez les colons libres. Après l’expiration de leur peine, ils pouvaient s’établir colons, l’État leur fournissant des vivres et des instruments.

14. Le bagne de Toulon, le dernier qui restât en France, n’a été complétement évacué qu’en 1873.

15. Déportation. — La déportation des condamnés politiques a été introduite dans les lois françaises par un décret de la Convention du 7 juin 1793, inscrite ensuite dans le Code pénal de brumaire an IV et dans celui de 1810. La Guyane était le lieu de déportation. Mais les communications ayant été interrompues entre la France et les colonies pendant les guerres du premier Empire, les condamnés à la déportation étaient soumis à la détention perpétuelle. Cet état de choses fut maintenu à la paix ; une ordonnance du 2 avril 1817 affecta à la détention des déportés la prison du mont Saint-Michel. La substitution de la détention à la déportation fut légalisée par la révision du Code pénal en 1832 ; les ordonnances des 22 janvier et 1er février 1835 affectèrent à la détention la citadelle de Doullens. La loi du 8 juin 1850 rétablit la peine de la déportation dans les colonies et y institua deux degrés, la déportation simple, et la déportation dans une enceinte fortifiée. Les condamnés de la première catégorie sont laissés libres dans la colonie. Ceux de la seconde ne sont pas emprisonnés, mais tenus de résider dans une localité où la surveillance soit facile. La disposition de cette loi, qui désignait pour son exécution les îles de Noukahiva (déportation simple) et de Waïtahu (enceinte fortifiée), ne reçut d’exécution qu’à l’égard de trois représentants, dont la peine fut commuée ensuite en bannissement. Les autres déportés furent internés en Algérie et plus tard dirigés sur la Guyane ou amnistiés. Un décret du 8 décembre 1851 autorisa le Gouvernement à transporter à Cayenne ou en Algérie les individus placés sous la surveillance de la haute police et coupables de rupture de ban ou de société secrète. La loi du 27 février 1858, dite de sûreté générale, étendit cette mesure aux transportés rentrés en France, ou à tous individus convaincus des infractions prévues par la même loi. Cette loi fut abrogée en 1870. (D. 24 oct.)

16. À la suite de l’insurrection communale de Paris en 1871, la déportation fut de nouveau appliquée comme peine politique. Une loi du 23 mars 1872 désigna comme lieu de déportation trois localités dépendantes de la Nouvelle-Calédonie ; la presqu’île Ducos, située à 4 kilomètres de Nouméa, reçoit les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée ; les condamnés à la déportation simple sont établis dans l’île des Pins et dans l’île Maré (îles Loyalty).

17. Une série d’arrêtés, des 8, 12, 17, 19 octobre 1872, ont réglé les services de la déportation. Les condamnés sont soumis au Code de justice militaire et à l’interdiction des droits stipulés dans la loi du 31 mai 1854, dont le Gouvernement peut les relever. Les familles des condamnés ont la faculté d’aller les rejoindre ; le Gouvernement pourvoit aux besoins des femmes et des enfants indigents. (Voy. Prisons.)

18. Les condamnés à la déportation simple reçoivent dès leur arrivée une concession, sans préjudice du droit d’exercer leur industrie ou de travailler pour le compte de particuliers (colons libres ou autres transportés). Ces concessions de terres sont d’abord provisoires et deviennent définitives après un délai de cinq ans. L’hérédité est assurée à cette propriété avec un droit en faveur des veuves sans enfants.

19. Un décret du 31 mai 1872, portant règlement d’administration publique, a déterminé le régime de police et de surveillance des condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée. Le gouverneur peut accorder dans l’enceinte des concessions provisoires de terres aux condamnés qui s’engagent à les cultiver.

J. de B.

COLONS DE SAINT-DOMINGUE (Indemnité des). Voy. Saint-Domingue.

COLPORTAGE DE LIVRES, ETC. 1. Antérieurement à la loi du 27 juillet 1849, le colportage des livres, des écrits, des emblèmes de toute nature, n’était soumis à aucune mesure préventive. Aujourd’hui, pour que la vente, par cette voie, d’une publication soit autorisée, trois conditions sont nécessaires : l’examen préalable de la publication (autrefois par la commission permanente qu’avait instituée l’arrêté ministériel du 30 novembre 1852, actuellement par le bureau compétent [1]) ; l’apposition d’une estampille sur chacun des exemplaires de la publication approuvée par le bureau ; la concession au colporteur d’une permission spéciale personnelle et révocable en cas d’abus. Pour obtenir cette permission, le colporteur est tenu de produire : son acte de naissance, un certificat de bonne vie et mœurs, délivré par le maire de la commune où il a son domicile ; une copie conforme de son signalement, visée par le maire ; une patente et la justification du paiement des droits.

2. L’autorisation délivrée par un préfet n’est valable que pour le département qu’il administre ; l’estampille apposée par ordre du ministre de l’intérieur donne, au contraire, à l’ouvrage qui en est revêtu, livre ou estampe, le droit de circulation sur le territoire entier. Les préfets ne peuvent

  1. La commission du colportage a été supprimée par un décret du 10 septembre 1870 ; à la même époque, les employés lecteurs chargés du service dans les bureaux du ministère de l’intérieur ont été congédiés.

    De véritables scandales s’étant produits par suite de l’inexécution de la loi du 27 juillet 1849, le bureau du colportage, en laissant de côté la commission proprement dite, a été rétabli. (Circ. min. 7 oct. 1871.)