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COLONIES PÉN., DÉPORT, 1-12.

militaires aux colonies est centralisé à Paris, entre les mains du directeur du dépôt des fortifications des colonies, dépôt dont l’organisation remonte à 1797.

La milice est organisée à la Réunion, à la Guadeloupe et au Sénégal ; celle de la Martinique a été dissoute en 1830 et n’a pas été réorganisée depuis.

158. Le service de l’inscription maritime tel qu’il existe dans la métropole, a été organisé dans les colonies des Antilles, de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre et Miquelon,par un décret du 16 août 1856. Les officiers et employés du commissariat de la marine sont chargés de ce service.

E. Hervé.

COLONIES PÉNALES, DÉPORTATION. 1. Le système des établissements pénitentiaires dans les colonies, adopté pour l’exécution de la peine des travaux forcés, a remplacé les bagnes, qui eux-mêmes avaient succédé à l’embarquement sur les galères à rames de la marine royale. Les criminels condamnés à la peine de la rame avaient le nom de galériens ; ceux que renfermaient les bagnes étaient appelés forçats ; le nom de transporté est actuellement appliqué aux condamnés aux travaux forcés qui subissent leur peine dans les colonies. C’est également dans des colonies que sont envoyés, pour subir leur détention, les condamnés à la peine de la déportation pour crimes politiques. Le nom de déportés désigne les condamnés de cette catégorie. La déportation est distincte de la transportation (D. 8 déc. 1851), laquelle n’est pas une peine, au sens juridique du mot, mais une mesure de sûreté générale.

2. Les bagnes étaient des établissements formés dans certains ports de mer et destinés à recevoir, pour y subir leur peine, les hommes condamnés aux travaux forcés.

3. Les condamnés aux travaux forcés étaient employés au service de la marine ; ils étaient conduits, pendant le jour, sur les chantiers, attachés deux à deux avec une chaîne, ou traînant à leurs pieds un boulet, si la nature du travail auquel ils étaient employés le permettait. (C. P., art. 15.)

4. Une ordonnance royale du 20 août 1828 avait fixé la répartition des condamnés entre les divers ports militaires du royaume. Les condamnés à moins de dix ans devaient être dirigés sur Toulon, les autres sur Brest et Rochefort. On pensait éviter ainsi les inconvénients qui pouvaient résulter du mélange de criminels condamnés à des peines différentes. Cette ordonnance ne produisit pas le bien qu’on en attendait. Une ordonnance du 9 décembre 1836, en supprimant le service des chaînes pour le transport des forçats, disposa que les condamnés seraient transportés sans distinction dans les ports de Toulon, Brest et Rochefort.

5. Mais depuis longtemps l’opinion publique et le Gouvernement se préoccupaient de la question des bagnes, de leur organisation vicieuse et des réformes qu’il conviendrait d’apporter au régime.

On reconnaissait que « la nature des travaux, jointe aux embarras que présentent les localités, s’opposait aux classifications qui seraient indiquées par la durée des peines autant que par l’âge et le caractère des individu, et à l’amendement dont les condamnés seraient susceptibles. Il y avait aussi un danger toujours imminent à concentrer sur le même point une masse énorme de criminels qui, accoutumés à combiner des résolutions hardies, maîtres de les concerter avec des complices de leur choix, trouvaient chaque jour dans le mouvement des travaux de nouvelles facilités pour les exécuter. La présence des forçats dans les ports tendait à dégrader et à corrompre les marins et les ouvriers qui se trouvaient chaque jour forcément rapprochés d’eux. Elle exposait la sûreté du mobilier naval qu’ils avaient sous la main. » (Rapp. de M. Portalis, ministre de la marine, 1820.)

6. Le décret du 27 mars 1852 supprima implicitement les bagnes en statuant, sans attendre la loi qui devait modifier le Code pénal, que les condamnés aux travaux forcés détenus dans les bagnes seraient envoyés à la Guyane française pour y subir leur peine.

7. Cette loi, rendue le 30 mai 1854, décida que la peine des travaux forcés serait subie, à l’avenir, dans des établissements créés par des décrets, sur le territoire d’une ou plusieurs colonies autres que l’Algérie.

La nature de la peine infligée aux transportés fut modifiée.

Les condamnés transportés doivent être employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d’utilité publique.

La chaîne et le boulet ne sont désormais appliqués qu’à titre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté.

8. L’administration des pénitenciers coloniaux, comme autrefois celle des bagnes, est placée dans les attributions du ministre de la marine. La surveillance immédiate sur les forçats appartenait à des gardes-chiourme ; celle des établissements pénitentiaires est confiée à un corps militaire de surveillants.

9. Si les forçats se rendent coupables de fautes contre les règlements de police intérieure ou de travail, c’est l’autorité administrative qui leur inflige des châtiments, mais s’ils commettent des crimes, ils sont jugés par un tribunal spécial, composé d’officiers de marine, qui prononce sans recours ni révision. Les employés au service des bagnes sont jugés par les tribunaux maritimes ordinaires. (Ord. roy. 2 janv. 1817.)

10. Tout condamné aux travaux forcés qui s’évade du bagne est puni, pour chaque évasion, de deux à cinq ans de travaux forcés en sus de la peine primitivement portée, s’il est à temps ; il est appliqué à la double chaîne pendant le même espace de temps, s’il est à perpétuité. (L. 30 mai 1854.)

11. Les condamnés qui se sont rendus dignes d’indulgence par leur bonne conduite, peuvent obtenir l’autorisation de contracter mariage ou d’appeler leur famille auprès d’eux dans la colonie, de travailler pour l’administration ou pour des particuliers. Ils peuvent même devenir concessionnaires d’un terrain, avec la faculté de le cultiver pour leur propre compte. Ils peuvent jouir enfin partiellement ou intégralement de l’exercice des droits civils dans la colonie.

12. Tout individu condamné à moins de huit ans de travaux forcés est tenu, à l’expiration de sa