Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/519

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
503
COMITÉ CONSULT. D’HYGIÈNE PUBL. — COMMERCE, 1-4.

longation de son privilége, le comité est consulté. Il examine aussi les substances dont l’administration veut connaître la nature et l’utilité.

Lorsqu’une ville veut établir un abattoir, ou que les décisions des préfectures sur des projets d’établissements insalubres, dangereux ou incommodes, donnent lieu à des recours de la part des intéressés, le comité est appelé à donner son avis. Il est également consulté sur les mesures à prescrire dans le cas où la classification des établissements de ce genre doit être modifiée ou étendue, et il prend connaissance des plaintes qui s’élèvent parfois dans le voisinage de certains ateliers, afin de constater si elles sont fondées ou non. (Voy. Établissements insalubres.)

Il ne parvient point de demande d’introduction de machines en franchise de droit qui ne soit soumise à l’examen du comité. Enfin il est appelé, pour le service de l’administration des douanes, à indiquer à quel produit déjà classé doit être assimilé tel autre qui vient à se produire, et par quels moyens il est possible de distinguer certains produits, afin d’empêcher les falsifications auxquelles la fraude aurait recours.

Le comité peut procéder, sur toutes ces questions, aux enquêtes jugées nécessaires.

3. Les membres, en 1806 étaient Molard, Conté et Mongolfier ; Ampère leur fut adjoint deux ans après ; Thénard et Gay-Lussac entrèrent au comité en 1810 ; plus tard, Arago, Coriolis et Savart en firent partie. Il y a maintenant dix-huit membres choisis dans le Conseil d’État, dans l’Académie des sciences, dans les corps des ponts et chaussées et des mines, et dans le commerce et l’industrie. Ils sont nommés par le chef de l’État, et le ministre désigne chaque année celui d’entre eux qui est chargé de la présidence.

Un secrétaire est attaché au comité ; il est nommé par le ministre et a voix délibérative.

Le comité se réunit au moins une fois par semaine. Les membres présents ont droit pour chaque séance à un jeton dont la valeur est fixée à 15 fr. ; ceux qui ont assisté à cinquante séances au moins, reçoivent 1,500 fr. pour l’année entière. Le secrétaire jouit d’un traitement annuel.

Smith.

COMITÉ CONSULTATIF D’HYGIÈNE PUBLIQUE. Voy. Hygiène publique.

COMITÉ D’ARTILLERIE, DE CAVALERIE, D’ÉTAT-MAJOR, DES FORTIFICATIONS, D’INFANTERIE, DE GENDARMERIE. Ces comités sont établis au ministère de la guerre.

COMMANDITE (Société en). 1. L’art. 23 du Code de commerce la définit en disant que c’est la société qui « se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires et un ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds, que l’on nomme commanditaires ou associés en commandite ». Elle est régie sous un nom social qui doit être nécessairement celui d’un ou plusieurs associés responsables et solidaires, qu’on appelle commandités (gérants). Le nom d’un associé commanditaire ne peut pas faire partie de la raison sociale.

2. Les associés commandités (gérants) sont tenus indéfiniment de tous les engagements sociaux et ne peuvent par aucune convention limiter leurs risques à leurs mises. Les commanditaires, au contraire, ne sont passibles des pertes que jusqu’à concurrence des fonds qu’ils ont mis ou dû mettre. De plus, ils ne peuvent faire aucun acte de gestion ni être employés pour les affaires de la société, sous peine d’être obligés solidairement avec les commandités pour toutes les dettes et tous les engagements de la société.

3. Le capital de ces sociétés peut être divisé en actions même au porteur.

4. Ces sociétés n’ont d’ailleurs besoin d’aucune autorisation pour se former et peuvent être constituées aussi bien par un acte sous seing privé que par un acte public. La législation formulée par le Code de commerce, après avoir été modifiée en 1856, a été réglée en dernier lieu par la loi du 24 juillet 1867, à laquelle nous devons renvoyer le lecteur.

COMMERCE. 1. L’histoire de l’ancienne monarchie renferme de nombreux témoignages de la sollicitude des souverains pour le commerce national. Dès l’origine, la royauté se déclare la protectrice de cette branche de travail et l’aide à se développer jusqu’au moment où la Révolution vient compléter cette œuvre tutélaire en détruisant les barrières intérieures et en conférant à toute personne, française ou étrangère, le droit « d’exercer tel négoce qu’elle trouvera bon ». (L. 2-17 mars 1791.) Mais comme à tous les droits sont attachés des devoirs corrélatifs, le commerce doit, en retour de la protection qui lui est garantie, respecter les autres intérêts qui sont renfermés avec lui dans le sein de l’État, contribuer à l’acquittement des charges sociales et supporter sa part dans les sacrifices que commande l’intérêt général. C’est à l’accomplissement de ces obligations réciproques que préside l’administration.

2. L’ordre et la stabilité sont les premiers besoins qu’éprouve le commerce et les plus grands biens que lui procure l’administration. À l’intérieur, il importe qu’une police vigilante, personnifiant la loi, garantisse la sûreté des personnes et des choses, que la marchandise circule en paix, que la répression des crimes ou délits qui affectent les relations commerciales, entretienne la confiance publique. À l’extérieur, les agents diplomatiques et les consuls accordent leur protection aux commerçants français qui la réclament ; des navires de guerre sont chargés « de préserver ceux du commerce de toute molestation, de leur donner gratuitement des secours en hommes et en munitions », de former les convois, de réprimer la piraterie, « et de faire observer les dispositions prescrites sur la navigation des neutres ».(O. 31 oct. 1827.)

3. L’administration donne également ses soins à la préparation des actes législatifs qui règlent les négociations et les obligations du commerce, ainsi que les institutions et les juridictions qui lui sont propres. La loi rendue, l’administration en suit l’exécution, recueille les observations qui se produisent, note les faits nouveaux, prépare et provoque les amendements nécessaires. C’est à cette initiative qu’on doit les modifications apportées au Code de commerce, la réforme douanière de 1860, la loi sur les sociétés (1867).

4. L’action de l’administration se manifeste encore par les traités de commerce qui facilitent les échanges internationaux et désarment la contrefaçon étrangère, par la création des colonies et