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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/521

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COMMISSARIAT DE LA MARINE. — COMMUTATION DE PEINE

les notaires, greflers e.t huissiers. A Paris seuler ment ils sont assez nombreux pour pouvoir former une chambre de discipline, dont les attributions consistent à maintenir la discipline intérieure entre tous les membres de la compagnie et à prononcer, s’il y a lieu, l’application de censures contre ceux qui les auraient encourues. (Arr. consul. 29 germ. an IX et règl. 21 frim. an X.)

3. Ils sont tous placés sous la surveillance des procureurs de la République et soumis à la discipline des tribunaux de ln instance et du ministre de la justice.

4. Des commissaires priseurs sont attachés aux monts-de-piété.

5. Aucune condition particulière n’est exigée des candidats qui se présentent pour être nommas à ces fonctions ; ils doivent être âgés de 25 ans, avoir satisfait à la loi du recrutement, et justifier par un certificat du maire de leur domicile qu’ils sont citoyens français et jouissent de l’exercice de tous leurs droits civils la loi n’exige aucun stage ni aucune preuve de capacité spéciale ; toutefois les magistrats apprécient les garanties que prérsentent les candidats, et s’ils ne justifient pas qu’ils ont travaillé dans l’étude d’un officier ministériel, les procureurs de la République s’assurent, par eux-mêmes, qu’ils sont en état de remplir les fonctions qu’ils sollicitent.

6. Les commissaires priseurs, comme tous les officiers ministériels, sont admis à vendre leurs charges et à présenter leurs successeurs. Ils sont nommés par décret, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

7. Ils doivent, avant d’entrer en fonctions, verser un cautionnement quîs^élèvede 4,000 à 20,000 fr., selon la population de la résidence où ils exercent.

8. La loi du l8 juin 1843 a réglé les honoraires qui doivent être alloués au commissaires priseurs dans tous les lieux où ils ont été institués «ne partie de ces rétributions, comprenant la moitié du droit proportionnel des ventes, est versée par chacun d’eux dans une bourse commune dont le produit se partage entre tous ceux qui exercent dans la même localité. L’art. 4 de cette loi défend aux commissaires priseurs nonseulement de rien réclamer au delà de ce qui est alloué par les tarifs, mais en outre, sous peine de suspension et même de destitution, en cas de récidive, de consentir aucune réduction sur les honoraires qui leur sont dus. J. àubzet.

COMMISSARIAT DE LA MARINE. Voy. Marine.

COMMISSION DES LOGEMENTS INSALUBRES. Voy. Logement insalubre.

COMMISSION DE STATISTIQUE. Voy. Statistique.

COMMISSION D’HYGIÈNE PUBLIQUE. Voy. Hygiène publique..

COMMISSION MIXTE DES TRAVAUX PUBLICS. Voy. Travaux mixtes.

COMMISSION MIXTE D’HYGIÈNE HIPPIQUE. Commission instituée au ministère de la guerre (Règl. minist. 12 juin 1852) pour examiner les propositions qui intéressent l’hygiène et la conservation des chevaux de l’armée.

COMMISSIONNAIRES AU COIN DES RUES. 1. Toutes les professions qui s’exercent sur la voie publique sont soumises à la surveillance de l’autorité municipale celle des commissionnaires est de ce nombre cette profession d’ailleurs, par la nature des services qu’elle est appelée à rendre, exige des conditions particulièresde moralité. Aussi dans toutes les villes, les commissionnaires sont astreints à des règlements spéciaux ; les principales dispositions relatives à Paris se trouvent reproduites dans une ordonnance du préfet de police du, lerjuillet 1839.

2. Les commissionnaires sont tenus de se pourvoir d’une permission, et de porter d’une manière apparente une médaille sur laquelle sont inscrits leurs nom et prénoms, et qu’il leur est sévèrement interdit de prêter à qui que ce soit. Ils doivent préalablement faire certifier leur moralité par deux témoins domiciliés. Ils indiquent la place où ils désirent stationner, et il leur est défendu d’en changer sans en avoir obtenu la permission. Ils doivent éviter de former des groupes dans les rues, ou d’entraver la liberté de la circulation de toute autre manière.

Si la conduite ou la moralité des commissionnaires donne lieu quelque plainte, l’autorité peut leur retirer temporairement ou même définitivement leur médaille.

3. À Paris, il peut y avoir à l’entrée des théâtres des commissionnaires reconnus par la police ; ils doivent porter une médaille d’une forme particulière, sur laquelle sont inscrits leur nom et celui du théâtre auquel ils sont attachés. (0. pol. 12 fév. 1828.)

COMMODO ET INCOMMODO. Voy. Enquête.

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES. Voy. Congrégations religieuses.

COMMUNAUX. Voy. Organisation communale.

COMMUNE. Voy. Organisation communale.

COMMUTATION DE PEINE. 1. C’est la substitution d’une peine inférieure à une peine supérieure. Le droit de commutation, comme celui de grâce, a toujours appartenu, en France, au chef du Gouvernement et non aux tribunaux cela ressort du texte de nos constitutions et se trouve confirmé par la loi du 17 juin 1871, art. 2.

2. Les demandes en commutation de peine peuvent être faites par les condamnés, les commissions administratives des prisons, les préfets, les juges ou jurés et le ministère public.

3. Adressées au ministre de la justice, ces demandes sont communiquées au procureur général dans le ressort duquel la condamnation a été prononcée ;. Ce magistrat, après s’être fait rendre compte de l’affaire par le procureur de la République du lieu de la condamnation, transmet au garde des sceaux un rapport accompagné de son avis sur 1« mérite du recours.

Lorsque le condamné est détenu dans un autre ressort que celui où il a été jugé et que la détention a acquis une certaine suite, le procureur général de ce ressort est appelé à faire connaltre la conduite du détenu dans l’établissement pénitentiaire.

4. En cas de commutation, de la peine capitale, un avis spécial remplaçant les lettres patentes d’autrefois, est communiqué par le procureur général du ressort de, la condamnation à la cour d’appel, qui fait comparaître devant elle l’impé-