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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/522

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COMPAGNONNAGE — COMPÉTENCE, 1-6.

trant pour lui donner lecture du décret de commutation. Dans tous les autres cas, le garde des sceaux porte à la connaissance de l’autorité judiciaire la commutation accordée, par une simple lettre d’avis. E. YVERNÈS.

COMPAGNONNAGE. Ce genre d’association a pris naissance au moyen âge pour faciliter les voyages des ouvriers affiliés qui éprouvaient le désir de se perfectionner dans leur profession ou le besoin de trouver de l’ouvrage. Les dangers qu’ils couraient sur les routes et le régime des mattrises qui pesait sur eux dans les villes, expliquent leur empressement à s’engager dans une organisation qui leur procurait travail, aide et protection dans le tour de France. Mais le compagnonnage se nuisait par des cérémonies plus qu’étranges, par des règlements où le cabaret jouait un trop grand rôle, et par des divisions intestines qui éclataient en rixes et en combats atroces. Plusieurs fois les anciens parlements s’émurent de ces méfaits, et, en 1804, l’autorité ordonna la suppression de toutes les associations de ce genre. Depuis lors on est revenu sur cette mesure, et l’on a usé de tolérance, mais en exerçant une surveillance particulière, et en proscrivant tout ce qui pourrait troubler l’ordre. Peutêtre le compagnonnage pourrait-il aussi s’amender sous l’influence des moeurs et des idées actuelles ; mais il a perdu en grande partie sa raison d’être, et les sociétés de secours mutuels offrent maintenant aux populations ouvrières un moyen d’assistance beaucoup plus avantageux à tous les points de vue. SMITH.

COMPASCUITÉ. 1. Merlin la définit en disant que c’est le nom qu’on donne dans quelques pays, et notamment en Provence, au droit de pacage appartenant en commun, sur le terrain d’autrui, à plusieurs personnes ou à plusieurs communautés. Ce terme, dans les pays de droit écrit, correspondait à l’expression de vaine pâture (Voy. Organisation communale) des pays coutumiers. La servitude de compascuité s’exerçait sur les terres non labourées qui n’étaient pas mises en défens, c’est-à-dire dans les pâturages qui n’étaient pas à la libre disposition du propriétaire. Quant au caractère de cette servitude, il variait avec les pays ; c’est ainsi que personnelle en Bourgogne et en Auvergne, elle était réelle en Provence.

2. La loi des 28 septembre-6 octobre 1791 (sect.4, art. 1er) proscrivit ce droit quand il n’existait que comme pure faculté, et ne l’admit qu’autant qu’il était fondé sur une loi, sur un titre particulier ou sur un usage immémorial. Aujourd’hui, sous l’empire du Code civil, comme sous celui de la loi de 1791, cette servitude, toujours réelle, ne peut être acquise que par titre ou par possession de même que toutes les autres servitudes.

3. Cette servitude est souvent accompagnée du parcours (Voy. Organisation communale), droit qu’ont les communes voisines de faire passer réciproquement leurs bestiaux sur les terres les unes des autres pour y pacager. Mais si la vaine pâture n’a pas toujours lieu avec le parcours, celuici n’a jamais lieu que sur les vaines pâtures.

4. Le temps pendant lequel la compascuité peut être exercée est déterminé par les titres, ou, à leur défaut, par le droit commun. Autrefois elle ne pouvait être résolue que du consentement de tous les intéressés ; depuis la loi de 1791 (art. 8, sect. 4), la faculté de rachat et le droit de cantonnement existent malgré toute stipulation contraire.

COMPÉTENCE.

SOMMAIRE.

CHAP. 1. DE LA COBPÉTÏÏCE IS SINISAI,, 1, 2. H. DE U COMPÉTEHCE JUDICIAIRE, 3 à 8.

III. DE U COMPÉTEICS ADHIKSTBATITE, 9 à 13. CHIP. I. SI U COMPÉTIICE SS SÉBÉRAL.

1. Le terme de compétence se prend dans un sens large comme synonyme d’attribution, et dans un sens étroit comme indication de la juridiction à laquelle ressortit une affaire et comme limite des pouvoirs afférents à un juge ou un tribunal.

2. La compétence d’un juge ou d’un tribunal dépend 1o de la nature de l’affaire, ou de la matière (ratione materise) il y a des affaires civiles, commerciales, criminelles, administratives ; 2° de la personne c’est ainsi, par exemple, que les militaires en activité de service et les marins ont des tribunaux différents des autres citoyens ; 3* du territoire le ressort de la plupart des juges eu fonctionnaires administratifs étant limité à une division territoriale déterminée.

CHAP. Il. DI LA COMPÉTENCE JUBICIAIM.

3. On peut diviser la compétence judiciaire en compétence civile, commerciale et criminelle. Ces compétences étant étrangères au droit administratif, nous nous bornerons à indiquer en quelques mots en quoi elles consistent.

4. Il est de principe que les tribunaux civils sont compétents toutes les fois qu’il s’agit d’un intérêt privé (questions d’état civil, de propriété, de tutelle, etc.).

5. Les tribunaux criminels prononcent sur toutes les infractions commises aux lois, qu’il s"agisse de crimes, de délits ou de contraventions. Il faut d’ailleurs distinguer la compétence des tribunaux criminels ordinaires de celle des tribunaux criminels spéciaux et de celle des tribunaux exceptionnels.

À moins qu’une loi spéciale n’ait établi une juridiction exceptionnelle, les crimes, délits, contraventions de police, commis par un individu non militaire ou marin, appartiennent à la compétence criminelle ordinaire ; celle-ci est répartie entre trois ordres de tribunaux les crimes sont jugés par les cours d’assises ; les délits par les tribunaux corretionnels ; et les contraventions parles tribunaux de police. (Voy. Juridictions civiles, commerciales et criminelles.)

6. Les tribunaux criminels spéciaux sont particuliers à l’armée de terre et de mer.

Les tribunaux militaires sont compétents pour connaître des délits commis contre la discipline et des crimes, délits et contraventions de droit commun, commis par un militaire non en congé. Ils sont encore compétents dans des cas déterminés spécialement par les lois et qu’il ne faut pas chercher à étendre la juridiction militaire dérogant alors au droit commun. (Voy. Justice militaire.)

Les tribunaux maritimes sont pour les marins ce que les tribunaux militaires sont pour les militaires. (Voy. Tribunaux maritimes.)