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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/525

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COMPTABILITÉ OCCULTE, 5-10. — COMPTABILITÉ PUBLIQUE, 1-4

qu’ils auraient de l’existence dune comptabilité occulte pour refuser le paiement de mandats réguliers délivrés à des tiers sur leur caisse, ils n’auront cependant satisfait à tout ce qu’exige leur responsabilité que lorsqu’ils auront dénoncé les faits de gestion occulte au receveur des finances. Ce dernier en informera le préfet, qui prendra a les mesures nécessaires.

5. Pour que les dépenses puissent être régularisées, il faut qa’elles soient ratifiées par l’autorité qui a le droit d’ouvrir des crédits ; par conséquent, le comptable irrégulier devra se mettre en mesure de soumettre à l’approbation du conseil municipal et du préfet, s’il s’agit de deniers communaux, ou de l’autorité supérieure, s’il s agit de deniers de l’État, les pièces justificatives des dépenses qu’il a effectuées. Puis il transmet ses comptes et les pièces à l’appui devant la juridiction chargée d’apurer la comptabilité régulière correspondante (1).

6. Quant au jugement de ces comptes, le eomptable degestion occulte se trouve placé dans les mêmes conditions que les receveurs ordinaires. En ce qui concerne la faculté d’appel, voy. Cour des comptes.

7. L’obligation de rendre compte ne se prescrit que par trente ans.

8. Dans le cas où l’auteur d’une comptabilité irrégulière aurait cherché à se faire considérer comme investi des fonctions de receveur et ayant qualité pour recevoir valablement, il y aurait lieu de le poursuivre pour délit d’usurpation de fonctions, conformément aux dispositions de l’art. 258 du Code pénal.

9. Si la gestion occulte présente le caractère du crime de détournement de fonds, il doit être procédé conformément à l’art. 169 du Code pénal.

10. Lorsqu’il y a des pièces et mémoires fictifs, ces circonstances peuvent parfois présenter le caractère de faux. et donner lieu à une poursuite criminelle contre les receveurs et les entrepreneurs qui auront facilité les moyens de commettre ces coupables manœuvres.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

cjup. i. nmtmicTios, 1 a 7.

ii. disposition : 6éhemies appucabhs AUX

m. coBPiiBiurt LÉsisumi, 16 à 27.

IV. COMMABIUTÏ DIS OBDOHATEUHS, 28 à 38.

V. COMPTUILlTi SIS A6ÏBTS DU T&ÉSCH, I»

Sut. 1. gerrics des perceptions, 68 à 87.

1. Bervice des receveurs partlonliers des

3. Service dts trésorier»-p»yenrs généraux,

1. Les V et 3’ alinéas de ïin. 35 dn décret de 1862 sont ainsi conçus ̃ Les gestions occultes sont sousiises aux oiêm t juridictions et entraînent la même responsabilité que les gestions patentés et ré(,-uHèrcmem décrites. t’eut, néanmoins, le juge

à défaut de jusîln’eatiÀns suffisantes et lorsqu’aucnne Infidélité

ne se sera révélée à la charge du comptable, suppléer, par dei

ne se sera révélée à ta charge du CMapUMe, suppiéer, par dea

censidérations d’equitê, a riusum&ance des justifications produites. >

Cette dernière disposition ne se trouve pas dans l’or jonftttnrie royale du 31 mai 1833 eUe a été inspirée par l’expérience. Il y a, à la campagne, des maires qui s’joatituent comptables de la meilleure foi du monde. Il importe de les éclairer sur la gravité de la chose. M. B.

HAINQUE DE SAim-SiNOCH.

SOMMAIRE.

DIVIBS SÏKVICIS, 8 à 15.

6ÉIÉ1U, 39 à 67.

finances, 88 à 112.

113 à 151.

CHAP. VI. SttVICE î» THiSOK PUBUC A PAHIS, là 2. l«ot. 1. eaiasier-paytur central, 153 à 160. 2. Payeur central de la dette publlque, 161 à 165.

CHAP. VII. HEVrCE DU COMPTABLE DES VIBÎISîKTS DS eoMPrtï, 166, 167.

Vin. MOUVEMENT GEHEHAl DES FONDS, 168 à 179. IX. DtBSCTIOH GÉNÏBALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE, 180 à 200.

X. COMPTABILITÉ-MATIÈRE. (Voy. Matière.)

Administration comparée.

CHAP. I. INTRODUCTION.

1. La comptabilité publique a pour but d’apporter, dans les deniers publics, l’ordre et l’économie qui sont les conditions essentielles d’une bonne administration. La fidélité dans la dèscription des opérations accomplies, la clarté des pièces justificatives, la permanence des contrôles et la sincérité des résultats publiés par le Gouvernement, motivent la confiance publique et contribuent à la puissance et à la prospérité du pays.

2. Les règles dé la comptabilité publique embrassent l’assiette et le recouvrement des impôts et autres branches des revenus ; l’autorisation, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses ; la tenue des écritures au moyen desquelles les opérations sont journellement décrites et méthodiquement justifiées’, conformément aux prévisions ou autorisations des budgets ; en un mot, tout ce qui prépare, facilite et assure la reddition des comptes individuels des comptables et ceux des ministres ordonnateurs, et per-’ met ainsi au Gouvernement de mettre sous les yeux du pays la situation financière de chaque année par la publication du Compte général de V administration des finances. L’ordre résulte de la stricte application de ces règles.

3. L’économie est la conséquence du bon ordre qui, en assurant le recouvrement des revenus aax époques déterminées par les lois, en prévenant les déficits et non-valeurs qui résulteraient de l’impéritie on de la négligence des agents de la perception, et en maintenant les dépenses dans les limites des crédits autorisés, donne les moyens de régler, selon les besoins, le Mouvement des fonds sur tous les points du territoire, et permet au législateur d’établir l’harmonie nécessaire entre les ressources et les dépenses de l’État.

4. Les principaux documents qui ont inauguré ou complété, en France, le système de la comptabilité publique, sont les suivants

1o L’ordonnance du 14 septembre 1822 qui a, pourra première fois, fixé les principes généraux et prescrit les procédés uniformes d’une comptabilité descriptive et régulièrement justifiée aux divers ordonnateurs des dépenses publiques a limité la durée, jusqu’alors indéfinie, de l’exercice financier à l’année de l’exécution des services, et a tracé toutes les dispositions à suivre pour la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des créances ;

2* L’ordonnance du 10 décembre 1823 qui, en vue de maintenir une régularité" constante dans les rouages financiers, a créé une commission spéciale composée de membres des chambres législatives, du Conseil d’État et de la Cour des